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Le tribunal administratif de Montreuil juge que cette clause, qui exclut du bénéfice du régime de faveur les opérations ayant pour objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale, n’est pas limitée aux seules opérations intracommunautaires visées par la directive « fusions » (TA Montreuil, 19 juin 2026, n° 2411246).
Rappel des principes applicables :
Le régime de faveur des fusions dispose de son propre dispositif anti-abus à l’article 210-0 A, III du CGI. En vertu de cet article, ne peuvent bénéficier du régime de faveur les opérations ayant pour objectif principal ou comme l’un des objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.
Faits et procédure :
Une société française a apporté les titres qu’elle détenait dans l’une de ses filiales luxembourgeoises à une société américaine nouvellement créée. Cette opération, ayant généré une moins-value à court terme en principe non déductible en application de l’article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI, a été placée sous le régime de faveur des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI. Moins de deux ans après, la société a cédé ses titres dans la société américaine et a réalisé, à nouveau, une moins-value. Estimant initialement que cette seconde moins-value était non déductible en application de l’article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI, la société a finalement déposé une déclaration rectificative afin de bénéficier de la déduction de cette moins-value.
L’administration fiscale a fait application de la clause anti-abus du régime de faveur des fusions (article 210-0 A, III du CGI) en considérant que l’opération d’apport avait pour objectifs principaux la réduction de la base taxable des acquéreurs aux Etats-Unis et la déduction, par la société française, de la moins-value litigieuse.
Décision du tribunal administratif :
Le tribunal administratif suit le raisonnement de l’administration et remet en cause le régime de faveur sur le fondement de l’article 210-0 A, III du CGI.
Le tribunal écarte l’argument de la société tenant à l’inapplicabilité de la clause anti-abus aux opérations transfrontalières impliquant un Etat tiers, au motif que la directive « fusions » ne couvrirait que les opérations intracommunautaires. Le tribunal rappelle qu'il est loisible au législateur, lors de la transposition d'une directive, d'étendre le champ d’application des dispositions transposées à d’autres situations. Il relève que les travaux préparatoires de la loi de transposition en France de cette directive ne révèlent aucune volonté de circonscrire l’application de la clause anti-abus au seul champ d’application de la directive « fusions ». En outre, le tribunal souligne que cette clause anti-abus de portée générale s'applique à l'ensemble des régimes de faveur attachés aux opérations de restructuration des entreprises.
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