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15 September 2026

L’Administration actualise son Bofip en matière de Dutreil

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Delsol Avocats

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L'Administration fiscale a actualisé sa doctrine sur le dispositif Dutreil suite à la réforme de la loi de finances pour 2026, qui allonge l'engagement de conservation et exclut certains biens "somptuaires". Cette mise à jour clarifie plusieurs points d'application mais laisse subsister des zones d'ombre, notamment sur le critère d'exclusivité d'affectation des actifs et le traitement des dettes afférentes aux biens exclus.
France Tax
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Le 10 août 2026, l’Administration fiscale a mis à jour sa doctrine relative au dispositif Dutreil afin de tenir compte de la réforme issue de la loi de finances pour 2026.
Si cette actualisation était attendue, elle laisse néanmoins certains points en suspens.

Rappel du dispositif Dutreil et des dernières évolutions

Le dispositif Dutreil, codifié à l’article 787 B du Code général des impôts (CGI), permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération partielle de 75% dans le cadre de transmissions à titre gratuit (par donation ou succession) de titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale (y inclus d’holding animatrice), artisanale, agricole ou libérale.

Dans un contexte politique marqué par l’absence de majorité parlementaire et par des débats particulièrement nourris autour de l’adoption de la loi de finances pour 2026, le régime Dutreil-transmission s’est, une nouvelle fois, retrouvé au cœur des discussions parlementaires.

Tandis que ses défenseurs soulignaient le rôle essentiel du dispositif dans la préservation du tissu économique français, en ce qu’il favorise la transmission des entreprises familiales sans contraindre leurs héritiers à en céder tout ou partie du capital pour supporter les droits de transmission, ses détracteurs dénonçaient le coût supposé pour les finances publiques ainsi que l’avantage fiscal substantiel consenti aux détenteurs de capital, au risque toutefois d’occulter les réalités économiques qui en constituent précisément la raison d’être.

Les débats entourant le projet de loi de finances pour 2026 avaient fait naître des craintes importantes sur l’avenir même du dispositif Dutreil : sa suppression pure et simple a ainsi été envisagée, de même qu’une refonte plus radicale (que celle finalement mise en œuvre) consistant à limiter l’exonération aux seuls actifs strictement nécessaires à l’activité opérationnelle de la société transmise.

Comme souvent en pareille matière, le législateur est intervenu et, finalement, la montagne a accouché d’une souris. Sans remettre en cause le principe même du dispositif, le législateur s’est limité à en durcir sensiblement les conditions d’application.

Ainsi, la loi de finances pour 2026 a modifié le régime Dutreil seulement sur deux points : d’une part, en allongeant la durée de l’engagement individuel de conservation de quatre à six ans et, d’autre part, en excluant certains biens, dits « somptuaires », du champ d’application du dispositif (sauf si exclusivement affectés à l’activité éligible).

A l’approche des prochains débats budgétaires et des prochaines échéances législatives, nous ne pouvons néanmoins que recommander d’anticiper, autant que possible, la réalisation des donations Dutreil, l’avenir du dispositif demeurant plus que jamais incertain.

Une date d’entrée en vigueur clarifiée

Le premier apport de la mise à jour du Bulletin officiel des Finances publiques (Bofip) concerne la date d’entrée en vigueur de la réforme. La doctrine administrative précise, à cet égard, que les nouvelles dispositions s’appliquent aux transmissions à titre gratuit, entre vifs ou par décès, intervenues à compter du 21 février 2026, soit le lendemain de la publication de la loi de finances au Journal officiel.

Ce faisant, l’Administration fiscale confirme que l’allongement à six ans de la durée de l’engagement individuel ne concerne que les transmissions intervenues à compter du 21 février 2026 et demeure, par conséquent, sans incidence sur les engagements individuels déjà en cours à cette date.

Cette précision, bien que logique, était attendue dès lors qu’elle lève toute incertitude quant à une éventuelle application rétroactive de l’allongement de la durée de conservation aux engagements individuels en cours.

Pour mémoire, une incertitude pouvait subsister au regard du précédent constitué par la réforme du dispositif Dutreil intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2008. À cette occasion, la durée de l’engagement individuel de conservation avait été ramenée de six à quatre ans — décidément, le législateur, peu soucieux de la nécessaire stabilité fiscale, fait et défait — et l’administration fiscale avait admis l’application de cette nouvelle durée de conservation aux transmissions antérieures à la réforme pour lesquelles les engagements de conservation étaient encore en cours.

Cette application immédiate se justifiait toutefois par son caractère favorable aux contribuables. Il en aurait été tout autrement d’une application aux engagements en cours de la réforme de 2026, qui, en portant de quatre à six ans la durée de l’engagement individuel de conservation, aurait au contraire conduit à alourdir rétroactivement leurs obligations.

Précision sur les biens dits « somptuaires » exclus de l’assiette de l’exonération partielle

Depuis la loi de finances de 2026, certains actifs sociaux limitativement énumérés peuvent être exclus de l’exonération partielle Dutreil.

Cette liste des actifs somptuaires (voir infra), à quelques nuances près, exclut du régime Dutreil les mêmes biens que ceux entrant dans l’assiette de la taxe sur les holdings patrimoniales, également créée par la loi de Finances 2026. Ce n’est évidemment pas une coïncidence rédactionnelle : les deux mécanismes ont été conçus en miroir, avec pour même objectif de recentrer la structuration d’une société autour de son activité économique.

Pour mémoire, sont concernés les biens affectés à l’exercice de la chasse et à la pêche, les véhicules de tourismes au sens de l’article L 421-2 du Code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, les chevaux de course ou de concours, les vins et les alcools et, enfin, les logements et résidences. Il est précisé que ce nouveau dispositif issu de la loi de finances pour 2026 prévoit que les actifs limitativement énumérés, qualifiés de « somptuaires » dans les travaux parlementaires et la récente doctrine administrative, sont exclus du bénéfice du régime Dutreil sauf lorsqu’ils sont exclusivement affectés à l’activité éligible de la société pendant la durée requise. Pour mémoire, concernant cette durée, l’exonération s’applique lorsque les biens susvisés sont exclusivement affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission (ou, à défaut, à compter de leur acquisition) et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation des titres (ou, à défaut, jusqu’à la cession des biens).

À ce titre, les commentaires administratifs illustrent ces nouvelles exclusions :

  • Par exemple, il est d’abord précisé que cette exclusion n’est pas applicable aux biens que la société affecte à l’exercice de la chasse ou de la pêche conformément à son objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §430).
  • De la même manière, l’administration précise que ne sont pas exclus du bénéfice de l’exonération : les véhicules de tourismes et aéronefs affectés par la société, conformément son objet, à la vente ou la location ; les véhicules mis à la disposition d’un salarié ou d’un dirigeant qui l’utilise à des fins à la fois professionnelle et personnelles, lorsque l’utilisation privée constitue un avantage en nature imposable ; ainsi que les yacht et bateaux de plaisance affectés par la société, conformément à son objet, à la vente, à la location ou à l’organisation de croisières dans un but lucratif (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §440).
  • La même logique d’affectation prévaut pour les bijoux, les métaux précieux et objets d’art, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §450 à §470).
  • Enfin, concernant l’exclusion de principe des logements et résidences, les nouveaux commentaires précisent encore que « ne sont pas exclus du bénéfice de l’exonération, sous réserve du respect des conditions d’affectation prévu au II-E-1-b § 490, les logements et résidences que la société affecte conformément à son objet, à l’exercice de son activité commerciale, notamment d’hôtellerie ou d’hébergement en résidence de services pour personnes âgées ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; au logement des employés, notamment saisonniers, d’un établissement affecté à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à la gestion de ses services sociaux et en faveur de l’ensemble de son personnel. Il en est ainsi des logements et résidences affectés à des colonies de vacances, des maisons de repos ou de convalescence réservées aux salariés ou aux retraités de l’entreprise » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §480).

Si les commentaires administratifs précisent le sort des biens affectés à une activité hôtelière, ils demeurent en revanche silencieux sur les biens immobiliers affectés à une activité de para-hôtellerie, laissant ainsi subsister une incertitude quant à leur éligibilité au dispositif.

Néanmoins, une lecture attentive des commentaires administratifs permet de dégager des éléments de réponse favorables. La liste des activités commerciales pour lesquelles un logement ou une résidence peut échapper à l’exclusion est introduite par l’adverbe « notamment », de sorte que l’hôtellerie et l’hébergement en résidence de services pour personnes âgées ou en EPHAD ne seraient alors cités qu’à titre d’exemples. Cette rédaction permet ainsi de considérer que l’exception ne se limite pas aux seuls hôtels stricto sensu et qu’elle pourrait s’étendre à toute activité commerciale d’hébergement, parmi lesquelles la para-hôtellerie.

Néanmoins, la loi de finances de 2026 introduit une nouvelle exigence tenant à l’affectation exclusive du bien à l’activité de la société, durcissant, de fait, le régime pour la para-hôtellerie. Dès lors, tout usage privé du bien, même partiel ferait perdre le bénéfice du régime de faveur pour ce bien.

Le critère de l’exclusivité reste insuffisamment défini

La loi exclut de l’exonération les biens qui ne sont pas « exclusivement affectés » à l’activité opérationnelle de la société.

Le Bofip se contente d’indiquer que cette affectation exclusive doit s’entendre de l’utilisation « nécessaire » à l’activité, sans définir précisément ce que recouvre cette notion, ni fixer de critère objectif ou chiffré, et sans revenir sur la question de la pluralité d’activités éligibles (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §490).

Ainsi, un doute persiste, par exemple, s’agissant des logements mis à disposition de saisonniers pendant une partie de l’année, mais qui seraient loués à des tiers pendant la morte saison.

Une source proche de l’Administration 1 a toutefois indiqué qu’une interprétation stricte devrait prévaloir : un bien affecté seulement de façon saisonnière à l’activité professionnelle ne remplirait pas la condition d’exclusivité dès lors que, l’essentiel de l’année, il constitue un bien de jouissance personnelle ou est loué à des tiers en dehors de tout usage professionnel. Cette lecture, non reprise formellement dans le Bofip, illustre l’insécurité juridique qui persiste sur ce point.

Le sort des dettes afférentes aux actifs exclus demeure incertain

Enfin, les commentaires précisent les modalités de détermination de la fraction exclue de l’exonération selon que l’actif auquel l’exclusion s’applique est détenu directement par la société transmise ou par l’intermédiaire d’une filiale contrôlée (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §500 et suivants).

En revanche, l’administration ne précise pas le sort des dettes afférentes aux actifs auxquels l’exclusion s’applique. Le silence du législateur et l’absence de précision administrative sur ce point laissent penser que ces dettes n’ont pas à faire l’objet d’un retraitement particulier.

Dans ces conditions, lorsque la société supporte un endettement significatif contribuant à réduire la valeur des titres transmis, il peut être opportun de réaliser la transmission sous le régime Dutreil dans les meilleurs délais.

Article rédigé avec l’aide de Naomie NGOUNDA, élève avocate

Footnote

1. Les Echos du 25 août 2026, Marie-Eve Frénay, « Il y a encore des zones d’ombre » : le casse-tête fiscal du pacte Dutreil perdure, malgré la récente mise à jour de la doctrine des impôts

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