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2 July 2026

Convention de services conclue entre sociétés ayant le même dirigeant : attention aux cotisations sociales

MB
Mayer Brown

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La Cour de cassation se prononce sur un redressement de cotisations sociales concernant une convention de gestion qui dissimulait la rémunération d'un président de société. L'arrêt clarifie les conditions de régularité de la procédure de contrôle URSSAF et abandonne l'obligation d'appeler en cause le dirigeant bénéficiaire dans les contentieux de redressement. Cette décision précise également les limites de la procédure d'abus d
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La Cour de cassation valide le redressement de cotisations sociales notifié par l'URSSAF portant sur des sommes facturées par une société tierce au titre d'une convention de gestion qui rémunérait en réalité les fonctions de président de la société contrôlée (Cass. civ. 2e, 4 juin 2026, n° 23-20.189).

Faits et procédure :

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF a adressé à une société (ci-après la « Société ») une lettre d'observations le 26 janvier 2018, suivie d'une mise en demeure le 27 juin 2018. Le redressement portait sur une convention de gestion conclue le 31 décembre 2009 entre la Société et une société tierce, toutes deux représentées par la même personne physique, aux termes de laquelle la société tierce mettait à la disposition de la Société, pour des prestations de direction générale, commerciale et financière, le propre dirigeant de cette dernière. L'URSSAF a considéré que cette convention revenait à rémunérer les fonctions de président de la Société et a réintégré les sommes facturées dans l'assiette des cotisations sociales.

Décision de la Cour de cassation :

Sur la régularité de la lettre d'observations, la Société soutenait que celle-ci était irrégulière au motif que la convention de gestion ne figurait pas dans la liste des documents consultés. La Cour rejette ce moyen au motif que la lettre se référait expressément à la convention, rappelait les factures payées en 2015 et 2016 et citait les documents comptables consultés, de sorte que la Société disposait de toutes les informations relatives aux pièces fondant le redressement, peu important que la convention ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés.

Sur la procédure d'abus de droit, la Société soutenait que l'URSSAF, en requalifiant les sommes facturées en rémunérations et en écartant la convention, s'inscrivait nécessairement dans le cadre de cette procédure. La Cour rejette ce moyen sur le fondement de l'article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale, qui n'impose la mise en œuvre de la procédure d'abus de droit que lorsque l'organisme écarte un acte en raison de son caractère fictif ou parce qu'il n'a été inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder les cotisations. Selon la Cour, l'abus de droit requiert donc un élément intentionnel, et il n'était pas démontré que la Société ait délibérément recouru à la convention dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations. Elle rejette ainsi l’argument fondé sur l’existence d’un abus de droit « rampant ».

Sur la mise en cause du dirigeantla Société invoquait la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-11.535 et n° 16-11.536 ; 10 novembre 2022, n° 21-11.806imposant d'appeler en cause le dirigeant ayant perçu la rémunération litigieuseLa Cour de cassation abandonne expressément cette solution. Elle relève, d'une part, que cette exigence conduisait à appeler à l'instance des personnes dont les droits ne sont pas susceptibles d'être affectés par la décision, dès lors que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement, sans se prononcer sur l'affiliation du dirigeant. D'autre part, elle suscitait des difficultés pratiques d'identification et de localisation des personnes concernées. La Cour juge désormais que la juridiction saisie de la contestation d'un redressement, et non d'un conflit d'affiliation, n'est pas tenue d'appeler en cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale. Elle réserve toutefois la faculté pour le cotisant d'appeler en cause le dirigeant et pour le juge d'ordonner toute mesure d'instruction utile.

Sur le fond, la Cour valide le redressement : la convention de gestion revenant à rémunérer les fonctions de président, les sommes facturées devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, sans que la Cour d'appel ait eu à rechercher si le dirigeant avait effectivement disposé des sommes en cause.

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