ARTICLE
16 June 2025

Accélération des projets d'intérêt national au Canada : le projet de loi C-5 – Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Le 6 juin 2025, le gouvernement fédéral a déposé le très attendu projet de loi C-5, intitulé Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada...
Canada Energy and Natural Resources

Le 6 juin 2025, le gouvernement fédéral a déposé le très attendu projet de loi C-5, intitulé Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'Suvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada (le « projet de loi C-5 »)1. Parrainé par M. Dominic LeBlanc, ministre responsable du commerce Canada–États-Unis, des affaires intergouvernementales et de l'unité de l'économie canadienne, le projet de loi C-5 comprend deux parties :

  • Partie 1 : Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'Suvre au Canada;
  • Partie 2 : Loi visant à bâtir le Canada (la « Loi »).

La Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'Suvre au Canada établit un cadre législatif pour éliminer des obstacles fédéraux au commerce interprovincial des biens et des services et pour améliorer la mobilité de la main-d'Suvre au Canada.

Le présent article de blogue traite de la partie 2 – Loi visant à bâtir le Canada, qui vise à simplifier les processus de réglementation fédéraux concernant les grands projets. Plusieurs provinces ont également proposé des projets de loi visant à simplifier les processus de réglementation provinciaux concernant les projets. Pour plus d'information sur la législation en Ontario et en Colombie-Britannique, consultez nos billets de blogue précédents ici et ici (en anglais seulement).

Loi visant à bâtir le Canada

L'objectif principal de la Loi est de veiller à ce que les projets considérés comme étant dans l'intérêt national progressent dans le cadre d'un nouveau processus accéléré de surveillance du gouvernement fédéral, qui renforce la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs. Le nouveau processus comprend deux étapes :

  1. Désignation du projet par le gouvernement fédéral comme étant dans l'intérêt national;
  2. Délivrance d'une nouvelle autorisation fédérale unique, remplaçant la nécessité d'obtenir tous les autres permis, décisions et autorisations fédéraux prévus par la législation fédérale applicable.

Étape 1 : Désignation de projet d'intérêt national

Un ministre du gouvernement fédéral serait désigné par décret du gouverneur en conseil pour mettre en Suvre la Loi (le « ministre »). La Loi prévoit également la création d'un nouveau bureau fédéral, placé sous la responsabilité du ministre, chargé de coordonner l'exécution des fonctions prévues à la Loi et de servir de point de contact aux promoteurs de projets.

En vertu de la législation proposée, le gouverneur en conseil pourrait, sur la recommandation du ministre, prendre un décret désignant un projet comme un « projet d'intérêt national » aux fins de l'application de la Loi.

Bien que la législation conférerait au gouvernement fédéral un pouvoir discrétionnaire quant aux facteurs qu'il peut considérer et sur lesquels il peut se fonder pour effectuer cette désignation, les facteurs suivants sont énumérés dans la Loi :

  • Renforcer l'autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
  • Procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
  • Avoir une forte probabilité de mise en Suvre réussie;
  • Promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques.

Bien que la Loi ne précise pas les projets ou catégories de projets particuliers qui sont susceptibles de correspondre à ces facteurs, les exemples cités par le gouvernement comprennent un large éventail de projets tels que les autoroutes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les pipelines, les projets nucléaires, les projets d'énergie propre et conventionnelle et les systèmes de transport d'électricité2.

Le projet de loi prévoit que le ministre est tenu de consulter tout autre ministre fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux qu'il juge appropriés, ainsi que les peuples autochtones dont les droits reconnus et garantis par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peuvent être lésés par un projet proposé, avant de recommander une désignation d'intérêt national au gouverneur en conseil.

Étape 2 : Document d'autorisation

Processus d'autorisation

Une fois qu'un projet est désigné comme étant un « projet d'intérêt national », la législation proposée permettrait au gouvernement fédéral de délivrer les autorisations requises en vertu des lois et des règlements suivants au moyen d'un document unique (un « document d'autorisation ») :

  • Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (section 3 de la partie 7)
  • Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
  • Loi maritime du Canada
  • Loi sur l'évaluation d'impact
  • Loi sur la capitale nationale
  • Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (paragraphe 186(1) et alinéa 262(1)‍(c))
  • Loi sur les eaux navigables canadiennes
  • Loi sur les espèces en péril
  • Loi sur les forces hydrauliques du Canada
  • Loi sur les Indiens
  • Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux
  • Loi sur les pêches
  • Loi sur les transports au Canada (article 98)
  • Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires (articles 25 et 27)
  • Règlement sur les forces hydrauliques du Canada
  • Règlement sur les mammifères marins
  • Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs
  • Règlements sur les réserves d'espèces sauvages

Pour certaines lois énumérées ci-dessus, le champ d'application de la loi se limiterait à des dispositions précises. Par exemple, le nouveau document d'autorisation pourra couvrir les principales exigences en matière de permis prévues par la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie pour les pipelines ainsi que les lignes d'électricité internationales ou interprovinciales désignées, mais non pour les projets d'énergie renouvelable extracôtière ou de lignes extracôtières. Le gouvernement fédéral pourrait toutefois, par décret, élargir la liste des lois et des dispositions susceptibles d'être visées par le document d'autorisation.

Avant qu'un document d'autorisation puisse être délivré, les promoteurs de projets d'intérêt national devraient fournir l'information exigée et payer les droits requis à l'égard de chaque autorisation requise en vertu de l'ensemble de la législation applicable.

Les projets d'intérêt national qui sont désignés en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (la « LEI ») continueraient par ailleurs d'être considérés comme nécessitant une évaluation fédérale d'impact en vertu de cette loi. Ces projets n'auraient toutefois plus besoin d'achever l'étape préparatoire initiale prévue à la LEI en raison d'une disposition particulière de non-application prévue dans la Loi. La Loi permettrait également au gouvernement fédéral de prendre des règlements pour exempter les projets d'intérêt national de l'application de toute disposition des lois et règlements fédéraux pertinents, ou pour modifier l'application d'une telle disposition.

Des consultations avec les peuples autochtones dont les droits pourraient être lésés par un projet d'intérêt national devraient également être tenues avant la délivrance du document d'autorisation.

Le document d'autorisation

Le document d'autorisation préciserait les autorisations qui ont été accordées et pourrait fixer les conditions qui s'appliquent à chaque autorisation. Ces conditions devraient être établies en consultation avec :

  • les organismes de réglementation visés dans la Loi;
  • le ministre responsable du texte législatif au titre duquel chaque autorisation est requise;
  • les peuples autochtones dont les droits visés à l'article 35 pourraient être lésés par le projet.

En ce qui concerne les projets d'intérêt national assujettis à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, le ministre devraient également obtenir, selon le cas, une confirmation préalable de la part de :

  • la Commission canadienne de sûreté nucléaire, attestant que la délivrance du document ne compromettra pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou la mise en Suvre d'obligations internationales ; ou
  • la Commission de la Régie de l'énergie du Canada, attestant que la délivrance du document ne compromettra pas la sûreté ou la sécurité des personnes ou des installations réglementées.

Une fois qu'un document d'autorisation est délivré, ce document serait réputé être l'autorisation autrement requise en vertu de chaque législation pour les autorisations indiquées dans le document d'autorisation. Par exemple, une déclaration requise aux termes de la LEI serait réputée figurer dans le document d'autorisation. Aucune déclaration distincte aux termes de la LEI ne serait exigée.

Échéancier et exigences provinciales

La Loi est muette quant à l'échéancier applicable au processus d'autorisation des projets déclarés d'intérêt national. Toutefois, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il avait l'intention de raccourcir le délai de décision, qui est actuellement d'environ cinq ans, à deux ans3.

La Loi est également muette quant à l'applicabilité des exigences provinciales en matière d'autorisation en ce qui concerne les entreprises qui seraient désignées comme des projets d'intérêt national en vertu de la Loi.

Conclusion

Même si les objectifs de la Loi sont clairs, soit l'atténuation de l'incertitude réglementaire et la réduction des délais nécessaires pour satisfaire aux exigences d'approbation des projets du gouvernement fédéral, il reste à voir si l'approche envisagée réduira le fardeau réglementaire actuel pesant sur les promoteurs de projets, ou si elle ne fera qu'ajouter un autre organisme de réglementation et un autre bureau pour administrer ces exigences. Il faudra également voir si tous les ministères et organismes des gouvernements fédéral et provinciaux seront capables de travailler ensemble afin de s'assurer que les projets d'intérêt national soient examinés et autorisés en temps opportun.

Le projet de loi C-5 sera examiné par la Chambre des communes et le Sénat et pourrait être modifié avant son adoption. Notre équipe deprojet d'intérêt national continuera de surveiller attentivement cette importante proposition législative et ses répercussions potentielles sur les grands projets au Canada.

Footnotes

1 https://www.parl.ca/documentviewer/fr/45-1/projet-loi/C-5/premiere-lecture

2 Déclaration des premiers ministres du Canada, des provinces et des territoires sur le renforcement de l'économie canadienne et l'avancement des grands projets

3 Unité de l'économie canadienne : Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'Suvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More