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23 March 2026

Délai de réclamation applicable aux retenues à la source

MB
Mayer Brown

Contributor

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Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État juge que le délai spécial de réclamation applicable aux retenues à la source (31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la retenue a été opérée) méconnaît le principe d'égalité,
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Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État juge que le délai spécial de réclamation applicable aux retenues à la source (31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la retenue a été opérée) méconnaît le principe d'égalité, dès lors qu'il est inférieur à celui applicable aux impôts frappant des revenus de même nature (CE, 16 février 2026, n° 500909).

Principes applicables

L'article R. 196-1 du Livre des Procédures Fiscales (« LPF ») prévoit que les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, notamment, le versement de l'impôt contesté (délai de droit commun). Toutefois, les réclamations relatives aux retenues à la source doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la retenue a été opérée (délai spécial).

Faits

Le Conseil d’État a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir relatif à l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’abrogation des quatre derniers alinéas de l’article R. 196-1 du LPF instaurant des délais spéciaux de réclamation.

Décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’article R. 196-1 du LPF qu’une réclamation relative à un impôt autre qu’un impôt direct local ou une taxe annexe est recevable dès lors qu’elle est formée dans le délai de droit commun, prévu par la première partie de l’article R. 196-1 du LPF, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de (i) la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, (ii) du versement de l'impôt contesté ou (iii) de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation.

Les dispositions du a et du c de la seconde partie de l’article R. 196-1 du LPF ouvrent un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable, c’est-à-dire le 31 décembre de l'année suivant celle (i) de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant des erreurs d'expédition ou (ii) au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Le Conseil d’État juge que les dispositions ci-dessus ne peuvent être regardées comme imposant aux contribuables des délais de réclamation réduits, excluant qu’ils puissent bénéficier des délais de réclamation de droit commun. Il écarte ainsi, en ce qui concerne ces dispositions, les moyens tirés d’une méconnaissance du principe d’égalité, de l’objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme, du droit à un recours effectif protégé par l'article 6 de la CESDH et du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

En revanche, le Conseil d’État juge que les contribuables soumis à des retenues à la source doivent former leur réclamation dans le délai spécial prévu au b de la seconde partie de l’article R. 196-1 du LPF, sans pouvoir bénéficier du délai de droit commun. Ainsi, en soumettant ces réclamations à un délai spécial inférieur à celui prévu pour les réclamations portant sur d’autres impôts frappant des revenus de même nature, ces dispositions instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général, méconnaissant le principe d’égalité devant la loi.

En conséquence, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre d’édicter des mesures mettant fin à l'illégalité de cet alinéa dans un délai de trois mois.

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