ARTICLE
23 March 2026

Assujettissement de sommes versées au titre d’un accord de licence à une retenue à la source de 10 %

MB
Mayer Brown

Contributor

Mayer Brown is an international law firm positioned to represent the world’s major corporations, funds, and financial institutions in their most important and complex transactions and disputes.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’application d’une retenue à la source de 10 % à une somme...
France Tax
Laurent Borey’s articles from Mayer Brown are most popular:
  • with readers working within the Insurance and Pharmaceuticals & BioTech industries

La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’application d’une retenue à la source de 10 % à une somme versée au titre d’un « accord de licence » par une société française à une société sud-coréenne, qualifiant cette somme de redevance au sens de l'article 12 de la convention franco-coréenne et non de bénéfice d'entreprise relevant de l'article 7 imposable exclusivement dans l'État de résidence (CAA Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330).

Faits

La société sud-coréenne H. a conclu le 5 novembre 2015, un « accord de licence » avec la société S. Cet accord prévoyait le versement d’une première somme d’argent de 400 M€, présentée comme un « droit de licence » constituant la contrepartie des « droits et licences octroyés à S. » dans le cadre de cet accord. La société S. a ainsi versé, le 13 janvier 2016, une somme de 360 M€ à le société H. et a versé 40 M€ au Trésor public à titre de retenue à la source au taux de 10 %.

La société H. a demandé la restitution de la retenue à la source de 40 M€, rejetée en première instance.

Arrêt de la Cour administrative d’appel

La Cour relève tout d’abord que la société H. ne conteste pas, en appel, être redevable d’une retenue à la source en application de la loi fiscale française mais soutient qu’il résulte des stipulations de la convention conclue entre la France et la République de Corée le 19 juin 1979 (la « Convention »), que la retenue à la source de 10 % est seulement applicable aux redevances au sens de l’article 12 de la Convention. Les autres rémunérations de prestations de services, dont la société H. soutient que les rémunérations accordées font partie, entrent dans le champ de l’article 7 de la Convention, qui attribue le droit exclusif d’imposition à l’État de résidence du bénéficiaire des sommes versées.

Sur l’application de la loi fiscale française

La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 182 B du CGI, les sommes versées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes morales dépourvues d'installation professionnelle permanente en France donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes relèvent de l'impôt sur les sociétés. Une société commerciale étrangère percevant des produits tirés de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle relève de cet impôt.

En l’espèce, le contrat présenté comme un « accord de licence », octroie à la société S. « une licence exclusive » mondiale sur des produits développés par la société H. et sur lesquels elle dispose de brevets. Cette exclusivité ne prend fin qu’à l'expiration des obligations de paiement, à la suite desquelles la société S. disposera du droit libre de redevances, perpétuel et irrévocable d'exploiter tous les produits sous licence dans tous les pays du territoire.

La Cour relève également que l’accord prévoit (i) un partage des coûts de développement entre les sociétés co-contractantes, (ii) la possibilité d'une co-promotion avec partage des bénéfices pour la Chine et la Corée du Sud, (iii) la mise en place de comités dédiés, (iv) que la société H. reste propriétaire des brevets et (v) une concertation sur d'éventuelles extensions de brevets. Enfin, elle indique que l’accord stipule qu’en contrepartie des droits et licences octroyés à la société S. celle-ci versera à la société H. un droit de licence non remboursable de 400 M€, qui sera suivi de « paiement d’étapes ».

La Cour conclut que la somme de 400 M€ doit être regardée comme un produit perçu au titre de la concession de licences d’exploitations de brevets au sens de l’article 92, 3° du CGI. Sont sans incidence sur cette qualification le fait (i) que l’accord prévoit un partage des coûts, (ii) qu’aucun travail de recherche n’aurait été mené par la société S. après signature de l’accord et (iii) que les travaux menés n’ont pas permis de mettre au point de nouveaux produits.

Ainsi, la somme de 400 M€ versée à la société H. était bien passible d’une retenue à la source sur le fondement de l’article 182 B du CGI.

Sur l’application de la Convention

La Cour constate d’une part que l’objet du contrat est la concession des brevets au sens de l’article 12 de la Convention et que la somme versée de 400 M€ a pour objet la rémunération de cette concession. D’autre part, l’article 7 de la Convention, relatif aux bénéfices d’entreprise, est inapplicable dès lors que les sommes en cause constituent des redevances entrant dans le champ d’application de l’article 12 de la Convention et que la société H. ne dispose pas d’un établissement stable en France.

La Cour conclut que les stipulations de la Convention ne font ainsi pas obstacle à l’application d’une retenue à la source au taux réduit de 10 % prévu par l’article 12 de la Convention aux sommes versées à la société H.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.

[View Source]

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More