La Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'État, a estimé que la société ne démontrait ni l'existence de prestations effectives distinctes de celles de son gérant, ni une volonté claire de ses organes sociaux de rémunérer indirectement ce dernier via une société tierce. Le simple rapport de gestion mentionnant la convention de prestations ne suffisait pas à caractériser une décision de gestion opposable (CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA02484).
Faits / Procédure :
La société C, qui exerce l'activité de cession temporaire de droits de représentation publique d'œuvres audiovisuelles, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été notifiée.
M. A., gérant non rémunéré de C, exerçait également des fonctions de direction dans la société S. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la fraction des honoraires versés par la société C à la société S à raison des prestations réalisées par le dirigeant commun, au motif que la convention précitée faisait double emploi avec les fonctions assumées par M. A. en sa qualité de gérant, les charges correspondantes ne relevant ainsi pas d'une gestion commerciale normale.
En outre, l'administration fiscale considérait que la société C n'apportait pas la preuve qu'elle avait décidé, par l'intermédiaire de la collectivité de ses associés, de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l'exercice de ses fonctions.
Après plusieurs rebondissements — un jugement favorable du Tribunal administratif de Montpellier, un arrêt contraire de la Cour administrative d'appel de Marseille en 2022, puis une cassation partielle par le Conseil d'État en octobre 2023 (cf. notre précédent commentaire sur cette dernière décision : « Conventions de Management fees conclues entre sociétés ayant des dirigeants communs : le versement des honoraires ne constitue pas en soi un acte anormal de gestion (CE, 4 octobre 2023, n° 466887, Société Collectivision) »), la Cour administrative d'appel a été saisie à nouveau de l'affaire.
Pour mémoire, le Conseil d'Etat avait établi deux principes essentiels :
Une convention prévoyant que des missions relevant normalement du mandat social soient exécutées par un dirigeant commun ne constitue pas en soi une gestion anormale, si la société démontre que ses organes sociaux ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant par ce biais. Une telle décision exclut l'idée d'un appauvrissement sans justification.
L'absence de rémunération directe d'un dirigeant au titre d'un exercice donné ne fait pas obstacle à une rémunération indirecte décidée par les organes compétents, y compris pour le même exercice ou a posteriori.
Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille :
Après avoir rappelé les principes posés par le Conseil d'Etat, la Cour relève que la société C n'apporte aucun élément, qu'elle seule est en mesure d'apporter, permettant d'établir que M. A. lui aurait fourni, dans le cadre de la société S, des prestations techniques distinctes des fonctions inhérentes à sa qualité de gérant de société à responsabilité limitée.
En outre, la Cour considère en l'espèce que la société C n'établit pas que la conclusion d'une convention d'honoraires aurait manifesté une volonté de rémunérer sous une forme indirecte, les fonctions accomplies par M. A. en tant que gérant de la société C.
Aussi, la société C n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'information donnée à l'assemblée générale aurait été suffisante sur le contenu, et l'objet de la convention et l'implication du gérant, susceptible d'établir que l'assemblée a expressément organisé ou validé un mécanisme de rémunération indirecte des fonctions de direction exercées par le gérant. La seule référence dans le rapport de gestion au premier alinéa de l'article L. 223-19 du Code de commerce ne caractérise pas une validation d'une rémunération indirecte du gérant.
La Cour confirme ainsi les rectifications mises à la charge de la société.
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