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Gérard Haas et son équipe ont compilé pour vous les actualités clés afin de vous permettre de rester à jour sur les dernières tendances et évolutions des secteurs juridique et numérique !
Actualité 1 – La proposition de loi sur le droit d’auteur et l’IA torpillée à l’Assemblée malgré un vote au Sénat à l’unanimité
France Culture souligne le contraste entre l’unanimité obtenue au Sénat et le blocage politique intervenu à l’Assemblée nationale.
Contexte –
Face à l’essor de l’intelligence artificielle générative, les ayants droit dénoncent l’utilisation opaque de contenus protégés pour entraîner les modèles d’IA. La proposition de loi portée notamment par la sénatrice Laure Darcos visait à rééquilibrer le rapport de force entre créateurs, éditeurs, médias et fournisseurs d’IA, en facilitant la preuve d’une utilisation non autorisée des œuvres.
Résumé des faits –
- La proposition de loi avait été adoptée à l’unanimité par le Sénat, avant d’être examinée par l’Assemblée nationale.
- Le texte avait pour objectif d’instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle.
- Ce mécanisme devait permettre aux auteurs, éditeurs, producteurs, artistes et médias de ne plus supporter seuls la charge de prouver que leurs œuvres ont servi à entraîner un modèle d’IA.
- L’examen du texte à l’Assemblée nationale a été rendu impossible après le dépôt de 110 amendements sur une proposition de loi composée d’un seul article.
- Les représentants des industries culturelles et médiatiques dénoncent une stratégie d’obstruction parlementaire.
- Les opposants au texte, notamment du côté des acteurs de la tech, mettent en avant le risque de freiner l’innovation française et plaident pour une réponse plutôt européenne.
- Le texte n’est pas juridiquement abandonné, mais son avenir parlementaire apparaît désormais incertain et repoussé.
Impact juridique –
L’enjeu juridique principal réside dans l’aménagement de la charge de la preuve en matière de droit d’auteur appliqué à l’IA. En l’état actuel, les titulaires de droits doivent démontrer que leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner des systèmes d’intelligence artificielle, ce qui est difficile en raison de l’opacité des jeux de données. La proposition de loi aurait instauré une présomption simple, permettant aux ayants droit de bénéficier d’un levier procédural en cas de contentieux, tout en laissant aux fournisseurs d’IA la possibilité d’apporter la preuve contraire. Son blocage maintient donc l’insécurité juridique actuelle autour de l’entraînement des modèles d’IA sur des contenus protégés.
Lien vers l’actualité : Radiofrance
Actualité 2 – Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA
La Commission européenne présente ce code comme un outil pratique destiné à aider les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA générative à respecter les obligations de transparence prévues par le règlement européen sur l’intelligence artificielle.
Contexte –
L’entrée en application progressive du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) impose de nouvelles obligations de transparence aux acteurs de l’IA générative. Afin de faciliter leur mise en œuvre, le Bureau européen de l’IA a coordonné l’élaboration d’un code de bonnes pratiques réunissant experts, entreprises, organisations de la société civile et acteurs techniques.
Résumé des faits –
- La Commission européenne a publié le 10 juin 2026 un code de bonnes pratiques consacré à la transparence des contenus générés par l’intelligence artificielle.
- Ce code vise à accompagner la mise en conformité avec les obligations prévues à l’article 50 de l’AI Act.
- Les obligations concernées entreront en application à compter du 2 août 2026.
- Le texte prévoit des recommandations destinées aux fournisseurs de systèmes d’IA afin que les contenus générés ou manipulés par l’IA puissent être identifiés et détectés de manière fiable.
- Il définit également des bonnes pratiques pour les déployeurs de systèmes d’IA concernant l’étiquetage des deepfakes ainsi que de certains contenus textuels générés par l’IA.
- Le code comporte deux volets distincts : l’un dédié aux fournisseurs de systèmes d’IA générative et l’autre aux déployeurs de ces systèmes.
- L’adhésion au code demeure volontaire, mais les obligations de transparence prévues par l’AI Act restent juridiquement contraignantes.
- Les entreprises signataires pourront s’appuyer sur ce cadre pour démontrer plus facilement leur conformité aux exigences européennes.
- La Commission européenne a également développé un ensemble d’icônes destinées à harmoniser l’étiquetage des contenus générés par l’IA dans l’Union européenne.
Impact juridique –
Ce code de bonnes pratiques ne crée pas de nouvelles obligations juridiques mais constitue un mécanisme de mise en conformité avec l’AI Act. Il apporte des précisions opérationnelles sur les exigences de marquage, de détection et d’étiquetage des contenus générés ou manipulés par l’IA, notamment les deepfakes. Les acteurs qui choisiront de s’y conformer bénéficieront d’un cadre harmonisé reconnu à l’échelle européenne pour démontrer le respect de leurs obligations réglementaires, tandis que ceux qui adopteront des mesures alternatives devront être en mesure d’en justifier l’adéquation auprès des autorités compétentes.
Actualité 3 – Clause résolutoire : la Cour de cassation assouplit l’exigence de précision
Légifrance présente cette décision comme un arrêt important de la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au bulletin, relatif aux conditions de validité d’une clause résolutoire.
Contexte –
L’affaire oppose Canal+ à beIN Sports dans le cadre d’un contrat de sous-licence portant sur des droits de diffusion de matchs de football. Canal+ avait notifié la résiliation du contrat en se fondant sur une clause résolutoire visant la violation d’une obligation importante ou substantielle du contrat. La cour d’appel de Paris avait jugé cette clause nulle, estimant qu’elle ne précisait pas suffisamment les engagements concernés.
Résumé des faits –
- En 2018, la Ligue de football professionnel a lancé un appel à candidatures pour la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1 et de la Coupe de France.
- Un lot a été attribué à beIN Sports, qui l’a ensuite sous-licencié à Canal+ par un contrat conclu le 11 février 2020.
- Ce contrat contenait une clause résolutoire permettant une résiliation immédiate et automatique en cas de violation d’une obligation importante du contrat.
- Le 24 juillet 2021, Canal+ a notifié à beIN Sports la résiliation du contrat sur le fondement de cette clause.
- beIN Sports a contesté la validité de la clause, en soutenant qu’elle ne respectait pas les exigences de l’article 1225 du Code civil.
- La cour d’appel de Paris a déclaré la clause nulle, au motif qu’elle ne listait pas précisément les obligations dont la violation pouvait entraîner la résolution.
- La Cour de cassation censure cette analyse et juge que l’article 1225 du Code civil n’impose pas nécessairement d’énumérer les obligations concernées.
- Selon la Cour, la clause est valable si les obligations dont l’inexécution entraîne la résolution peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque.
- L’arrêt de la cour d’appel est donc partiellement cassé et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.
Impact juridique –
Cette décision clarifie les conditions de validité des clauses résolutoires depuis la réforme du droit des contrats. La Cour de cassation confirme que l’exigence de précision posée par l’article 1225 du Code civil n’impose pas une énumération exhaustive des obligations sanctionnées. En pratique, une clause résolutoire peut viser une catégorie d’obligations, dès lors que celles-ci sont expressément prévues au contrat et identifiables sans ambiguïté. Cette solution sécurise la rédaction contractuelle, notamment dans les contrats complexes, tout en rappelant que le débiteur doit pouvoir comprendre clairement quels manquements peuvent entraîner la résolution automatique du contrat.
Lien vers l’actualité : Legifrance
Actualité 4 – Contrefaçon et parasitisme : la Cour de cassation élargit la recevabilité des demandes en appel
La Cour de cassation traite cette affaire comme une évolution importante de sa jurisprudence en matière de procédure civile et de propriété intellectuelle, en admettant qu’une action fondée sur le parasitisme puisse être introduite pour la première fois en appel après l’échec d’une action en contrefaçon reposant sur les mêmes faits.
Contexte –
Les sociétés Richemont International et Cartier reprochaient à la société Tism et à son dirigeant d’avoir commercialisé une montre reprenant les caractéristiques de la montre « Radiomir » commercialisée par Panerai depuis 1938. Après avoir engagé une action en contrefaçon de marques, les demanderesses ont vu leurs marques annulées par le tribunal judiciaire de Paris. Elles ont alors invoqué, en appel, des actes de parasitisme fondés sur les mêmes faits.
Résumé des faits –
- La société Officine Panerai commercialise depuis plusieurs décennies la montre « Radiomir », distribuée en France par Cartier.
- La société Tism commercialise depuis 2020 la montre « Augarde », conçue à partir d’un modèle déposé par son dirigeant.
- Estimant que la montre « Augarde » reproduisait les caractéristiques de la montre « Radiomir », les sociétés Panerai et Cartier ont engagé une action en justice.
- En première instance, Panerai a agi en contrefaçon de marques tandis que Cartier sollicitait des dommages et intérêts pour parasitisme.
- Le tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques invoquées par Panerai et rejeté l’ensemble des demandes.
- Devant la cour d’appel, Panerai a abandonné le fondement de la contrefaçon et a formé pour la première fois une demande fondée sur le parasitisme.
- La cour d’appel de Paris a déclaré cette demande irrecevable, considérant qu’il s’agissait d’une demande nouvelle reposant sur un fondement juridique différent.
- La Cour de cassation casse cette décision et juge que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits.
- Elle considère dès lors qu’une demande fondée sur le parasitisme peut être introduite pour la première fois en appel après l’échec d’une action en contrefaçon, à condition que les faits invoqués soient identiques.
Impact juridique –
Cet arrêt marque un revirement de jurisprudence important concernant l’application de l’article 565 du Code de procédure civile. La Cour de cassation considère désormais que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme poursuivent les mêmes objectifs lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits : faire cesser la commercialisation d’un produit ou service litigieux et obtenir réparation du préjudice subi. Cette solution renforce les possibilités d’action des titulaires de droits de propriété intellectuelle, qui pourront invoquer en appel le parasitisme ou la concurrence déloyale lorsque leur action en contrefaçon a échoué en raison de l’absence ou de l’annulation du droit privatif invoqué. Elle offre ainsi une plus grande souplesse procédurale aux acteurs économiques confrontés à des situations de copie ou d’appropriation de valeur économique.
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