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28 March 2025

Application de l'article 209 B du CGI au cas d'une filiale mauricienne dont les recettes étaient majoritairement composées de produits de cession de titres de filiales

MB
Mayer Brown

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Le Conseil d'Etat fait application de l'article 209 B du Code général des impôts (« CGI ») au cas d'une filiale mauricienne dont les recettes étaient majoritairement composées de produits de cession.
France Tax

Le Conseil d'Etat fait application de l'article 209 B du Code général des impôts (« CGI ») au cas d'une filiale mauricienne dont les recettes étaient majoritairement composées de produits de cession de participations (CE, 13 mars 2025, n° 488080).

Rappel des principes applicables :

En vertu de l'article 209 B, I, 1 du CGI, lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés (« IS ») exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique, lorsqu'elle est soumise à un régime fiscal privilégié, sont imposables à l'IS entre les mains de la personne morale établie en France.

Les dispositions du III de l'article 209 B du CGI prévoient une clause de sauvegarde permettant aux sociétés françaises de démontrer que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège.

Faits et Procédure :

La société RE, membre d'un groupe fiscalement intégré dont la tête est la société R, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que son bénéfice devait être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu'elle était, en application de l'article 209 B du CGI, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société E Co.

Par un jugement du 25 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société R, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'IS, de contribution exceptionnelle sur cet impôt et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. La société R se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2023 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267).

Concernant l'application de la loi fiscale française, la société estimait pouvoir bénéficier de la clause de sauvegarde de l'article 209 B du CGI, dans la mesure où elle considérait que la localisation de la filiale à l'Ile Maurice avait principalement un objet et un effet autres que fiscal.

Concernant l'application de la convention fiscale franco-mauricienne, la société soutenait que les impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des stipulations de la convention franco-mauricienne selon lesquelles les bénéfices réalisés par la société E Co n'étaient imposables qu'à l'Île Maurice.

Décision du Conseil d'Etat :

Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la société en approuvant les juges du fond qui ont considéré, sur la base des constatations ci-après exposées, que la société mauricienne ne relevait pas de la clause de sauvegarde prévue au III de l'article 209 B du CGI dans la mesure où (i) elle avait comme activité principale la réalisation de plus-values de cession de titres de sociétés, exonérées du fait de sa localisation à l'Île Maurice et (ii) la société R n'établissait pas que la localisation dans cet Etat de cette filiale de la société RE avait un objet et un effet autres que principalement fiscal :

  • la filiale mauricienne n'exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective à l'Île Maurice ;
  • l'allégation selon laquelle elle exerçait une activité d'animation de ses filiales n'était pas établie ;
  • il était établi qu'aucun collaborateur de cette société ne demeurait ni n'exerçait à l'Île Maurice ;
  • les produits de cession de titres de filiales représentaient 80% et 85,7% de ses recettes au titre des exercices clos et ces produits avaient été exonérés à l'Île Maurice.

En outre, le Conseil d'Etat considère que les bénéfices d'une société mauricienne sont réputés constituer, lorsque les conditions d'application de l'article 209 B CGI sont remplies, des revenus de capitaux mobiliers de la société française ; ces revenus ne relèvent ni de l'article 7, relatif aux bénéfices d'entreprises, ni de l'article 10 relatif aux dividendes, mais de l'article 22 de la convention correspondant aux revenus « non-dénommés » qui ne sont donc imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire présumé, c'est-à-dire en France.

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