La Loi de finances pour 2023 (LF 2023) a été publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2022.

Le présent bulletin décrit brièvement une sélection de mesures fiscales qu'elle contient.

La LF 2023 prévoit la réduction de moitié du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et du montant de la cotisation minimale au titre de 2023, ainsi que la suppression totale de la taxe à compter de 2024.

Les entreprises resteront néanmoins tenues de souscrire, en mai 2024, la déclaration de la valeur ajoutée et de l'effectif salarié (n° 1330-CVAE) relative à la CVAE due au titre de 2023 et procéder à la liquidation définitive de la CVAE due au titre de 2023 sur la déclaration de liquidation et de régularisation (n° 1329- DEF).

Par ailleurs, la contribution économique territoriale (CET) de chaque entreprise (actuellement composée de la CVAE et de la cotisation foncière des entreprises (CFE)) est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée qu'elle produit. Lorsque la cotisation excède un pourcentage de cette valeur ajoutée, l'excédent peut faire l'objet, sur demande du redevable, d'un dégrèvement. Ce pourcentage s'établissait à 2% depuis les impositions dues au titre de 2021. La LF 2023 l'abaisse à 1,625% pour les impositions dues au titre de 2023.

Pour les impositions dues au titre de 2024 et des années suivantes, le taux du plafonnement, qui ne concernerait plus que la CFE, serait abaissé à 1,25 %.

Application du droit d'enregistrement pour cession de droits sociaux aux opérations d'apport ou de cession des entreprises individuelles ayant opté pour l'IS

Le dispositif « IR-PME » ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu notamment au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. La réduction d'impôt est en principe de 18% du montant des versements effectués au profit de PME éligibles, retenus dans certaines limites.

En 2018, le taux de la réduction d'impôt a été porté de façon temporaire à 25% (dans le contexte de la suppression de l'impôt sur la fortune (ISF)). Le taux majoré devait initialement cesser de s'appliquer à compter du 10 août 2020, mais la date limite a été reportée successivement au 31 décembre 2021 puis au 31 décembre 2022.

La LF 2023 proroge à nouveau la durée d'application du taux majoré de 25% jusqu'au 31 décembre 2023.

Taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS)

(LF 2023, art. 37)

Le taux normal de l'IS est de 25% (hors contributions additionnelles éventuellement applicables).

Un taux réduit de 15% s'applique toutefois aux petites et moyennes entreprises (PME) qui remplissent certaines conditions, dans la limite d'un certain montant de bénéfices imposables.

Les PME concernées sont celles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. S'il s'agit de sociétés, leur capital doit en outre être entièrement libéré et détenu à 75% au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés respectant la même condition de chiffre d'affaires et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75% au moins par des personnes physiques).

La LF 2023 prévoit une augmentation de la limite de bénéficies imposables au taux réduit en la portant de 38.120 euros à 42.500 euros (par période de 12 mois).

Cette limite majorée s'applique pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2023.

Prorogation du régime des jeunes entreprises innovantes (JEI)

(LF 2023, art. 33)

Le régime des jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à certaines entreprises réalisant des dépenses de recherche et développement de bénéficier d'exonérations temporaires d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, d'impôts directs locaux et de cotisations sociales patronales.

En matière d'impôt sur les bénéfices, il est réservé aux PME (i.e. entreprises employant moins de 250 personnes et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros par an ou présentant un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros) créées depuis moins de 11 ans.

Le régime, qui ne pouvait s'appliquer qu'aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2022, est prorogé par la LF 2023 et est désormais applicable aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2025.

Cependant, en matière d'impôt sur les bénéfices, sa durée d'application est réduite pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 dans la mesure où le régime ne concernera plus que les entreprises créées depuis moins de 8 ans.

Le régime des jeunes entreprises innovantes est prévu aux articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A du CGI (en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés) et aux articles 1383 D (taxe foncière), 1466 D du CGI (cotisation foncière des entreprises) et 1586 nonies du CGI (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

Introduction d'une contribution temporaire de solidarité des entreprises du secteur de l'énergie

(LF 2023, art. 40)

Les entreprises dont 75% au moins du chiffre d'affaires réalisé en France provient d'activités relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage sont soumises à une contribution temporaire de solidarité de 33% à raison de leurs résultats réalisés au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.

L'assiette de la contribution est égale à la différence positive entre (i) le résultat imposable du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et (ii) 120% du montant moyen des résultats imposables (i.e. des résultats effectivement imposés à l'IS avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures) au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, multiplié par le rapport entre 4 ans et la durée cumulée de ces exercices.

En cas d'appartenance à un groupe d'intégration fiscale, la contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre du groupe qui remplit individuellement la condition relative au chiffre d'affaires.

La LF 2023 précise que la contribution est versée spontanément, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l'IS. La LF 2023 prévoit également que la contribution ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

Les réductions et crédits d'impôts et les créances fiscales de toutes natures dont disposent les entreprises concernées ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

Neutralité fiscale des opérations d'apport-attribution impliquant des sociétés cotées

(LF 2023, art. 25)

Une opération d'« apport-attribution » est caractérisée lorsqu'une société (i) réalise un apport partiel d'actif rémunéré en titres de la société bénéficiaire de l'apport et (ii) attribue ces titres à ses propres associés.

L'article 115, 2 du CGI prévoit la neutralité fiscale d'une telle opération pour les associés de la société apporteuse lorsque l'apport partiel d'actif porte sur une branche complète d'activité. Dans le cas contraire, le régime de neutralité peut s'appliquer sur agrément préalable de l'administration, lequel est notamment conditionné au fait que certains associés de la société apporteuse s'engagent à conserver leurs participations dans celle-ci pendant 3 ans à compter de la réalisation de l'apport. L'engagement de conservation est exigé de la part des associés qui (i) détiennent 5% au moins des droits de vote de la société apporteuse ou (ii) exercent (ou ont exercé) certaines fonctions de direction dans la société et détiennent 0,1% au moins de ses droits de vote.

Afin de faciliter les opérations de restructuration des groupes cotés, la LF 2023 supprime l'engagement de conservation pour tout ou partie des associés de la société apporteuse détenant au moins 5% des droits de vote lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • les actions de la société apporteuse sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
  • la société apporteuse n'est contrôlée par aucun actionnaire (ou groupe d'actionnaires agissant de concert) au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce ;
  • l' actionnaire détenant plus de 5% des droits de vote de la société apporteuse n'exerce pas une influence notable sur sa gestion.

Les autres conditions requises pour l'octroi de l'agrément doivent toujours être remplies.

Cette dispense s'applique à compter du 1er janvier 2023.

Suppression sur 2 ans de la CVAE et ajustement du plafonnement de la CET

(LF 2023, art. 55)

En revanche, et afin de préserver les ressources des chambres de commerce et d'industrie, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE est doublé, et passe de 3,46% à 6,92%.

Modification de la rédaction de l'article 257 bis du CGI exonérant de TVA les transmissions universelles de patrimoine

(LF 2023, art. 58)

La LF 2023 modifie la rédaction de l'article 257 bis du CGI afin de faire échec à la jurisprudence CE, 31 mai 2022, n°451379, Sté Anciens établissements Georges Schiever et fils, dans laquelle le Conseil d'Etat a considéré qu'à la lettre du texte seules les opérations effectivement soumises à la TVA pouvaient bénéficier du régime de dispense de TVA (et de régularisations). La nouvelle rédaction de l'article 257 bis du CGI assure également sa conformité au droit communautaire.

Cette nouvelle rédaction précise qu'aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir à l'occasion de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA. Par conséquent, elle permet aux opérations hors champ ou exonérées de TVA de bénéficier du régime de dispense.

Cette nouvelle rédaction s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023.

(LF 2023, art. 23)

Un entrepreneur individuel ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) peuvent être soumis à l'IS en optant pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

Cette assimilation ne produisant pas d'effet en matière de droits d'enregistrement, les cessions d'entreprises individuelles (ou d'EIRL pour celles qui subsistent) relevaient jusqu'à présent du régime des cessions de fonds de commerce, de clientèles et de conventions assimilées.

La LF 2023 assimile formellement les cessions d'entreprises individuelles et d'EIRL ayant exercé l'option d'imposition à l'IS à des cessions de parts sociales pour les besoins des droits d'enregistrement. Les droits applicables sont donc de 3% ou, en cas d'activité à prépondérance immobilière, de 5%.

Ce régime s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Inclusion des baux de plus de 12 ans dans le champ de la formalité fusionnée

(LF 2023, art. 22)

Alors que la formalité fusionnée s'applique en principe à tous les actes soumis à la double obligation de l'enregistrement et de la publicité foncière, les baux d'immeubles de plus de 12 ans à durée limitée en sont expressément exclus par l'article 647, I du CGI et sont par conséquent soumis à la fois à un droit d'enregistrement (droit fixe de 25€) et à la taxe de publicité foncière.

La LF 2023 intègre dans le champ de la formalité fusionnée les baux d'immeubles de plus de 12 ans à durée limitée. La publication au fichier immobilier vaut désormais enregistrement, ce qui permet une simplification des procédures et le paiement de la seule taxe de publicité foncière (au taux global de 0,71498%).

Cette mesure s'applique aux baux conclus à compter du 1er janvier 2023.

Précision des services exclus du champ de la taxe sur les services numériques

(LF 2023, art. 30)

La taxe sur les services numériques (TSN), codifiée à l'article 299 du CGI, frappe les sommes encaissées par les entreprises du secteur du numérique en contrepartie de la mise à disposition en France d'une interface numérique ou de services commercialisés auprès d'annonceurs, au taux de 3 %.

Afin de faire échec à la jurisprudence CE, 31 mars 2022, n°461058, Sté Amazon Online France, la LF 2023 codifie certains commentaires administratifs annulés par cette décision.

Ainsi, la LF 2023 précise que l'exclusion du champ de la taxe concernant les services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe ne porte que sur les services exclusivement rendus aux entreprises du même groupe. De plus, elle prévoit que la mise à disposition d'une interface numérique permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux est exclue du champ de la taxe uniquement lorsque les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire par rapport à la fourniture de contenus numériques. La LF 2023 précise également que l'exclusion du champ de la taxe de certains services permettant de fournir certains contenus aux utilisateurs est sans préjudice de l'assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu'ils constituent, par euxmêmes, une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis.

Ces modifications s'appliquent à la taxe dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022 (soit pour la taxe due au titre des sommes encaissées à compter de 2022).

Prorogation du taux majoré de la réduction d'impôt IR-PME

(LF 2023, art. 17)

Comme pour les prorogations antérieures, la LF 2023 prévoit que la date d'entrée en vigueur de cette prorogation sera fixée par décret postérieurement à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif prorogé comme conforme au droit de l'Union Européenne.

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