Dans cette affaire1, l'arbitre conclut que les salariés temporaires mis à pied maintiennent un lien d'emploi au sens de la convention, leur donnant droit à la rétroactivité salariale.
Dans le cadre du renouvellement de la convention collective, les parties ont signé un mémoire d'entente prévoyant le versement d'un montant forfaitaire et d'une rétroactivité salariale aux « personnes salariées actives » au moment de la signature de ladite convention. Le syndicat dépose deux griefs contestant le refus de l'Université McGill d'accorder ces montants aux salariés temporaires du service de la restauration, qui avaient été mis à pied un mois avant la signature. Le litige repose sur l'interprétation du terme « personnes salariées actives ».
Le syndicat soutient que, malgré leur mise à pied, les salariés temporaires du service de la restauration conservaient un lien d'emploi avec l'Université, tel que prévu à l'article 13.09 de la convention collective, qui maintient leur ancienneté et leur emploi jusqu'à douze mois après la mise à pied. L'employeur, de son côté, admet que le lien d'emploi est déterminant, mais considère que les salariés temporaires n'étaient plus à l'emploi à la fin de leur affectation, et donc qu'ils ne pouvaient être considérés comme « actifs » au moment de la signature de la convention.
Dans ses motifs, l'arbitre applique la démarche interprétative en deux temps établie par l'arrêt Uniprix de la Cour suprême. Il conclut d'abord que, bien que le terme « personnes salariées actives » ne soit pas défini dans la convention ou le mémoire d'entente, il n'est pas pour autant ambigu lorsqu'on le replace dans le contexte des autres dispositions conventionnelles. Il relève que d'autres catégories de salariés absents du travail (congé parental, invalidité) sont néanmoins considérées comme actives. Il constate ensuite que les articles 13.09 et 44.03 confirment que les salariés temporaires du service de la restauration conservent un lien d'emploi pendant douze mois après leur mise à pied, avec maintien de certains droits (liste de rappel, priorité sur les postes). Il rejette les arguments de l'employeur, qui selon lui négligent cette réalité conventionnelle et vont à l'encontre du texte clair des clauses pertinentes. À titre subsidiaire, bien que la preuve extrinsèque ne permette pas d'établir l'intention commune des parties au moment de la signature, il note que l'arbitre peut recourir aux règles d'interprétation pour confirmer le sens déjà clair d'une disposition. Il conclut donc que les salariés temporaires concernés doivent être considérés comme « personnes salariées actives » au sens du mémoire d'entente, et qu'ils ont droit aux montants réclamés.
Footnote
1. Union des employés et employées de service, section locale 800 et Université McGill (grief syndical), 2025 QCTA 253 (Frédéric Tremblay).
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