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2 December 2025

L'existence d'un danger réel est nécessaire au maintien des services essentiels

BS
Bélanger Sauvé

Contributor

Bélanger Sauvé advises and represents many Québec municipalities, inter-municipal boards, regional county municipalities, insurers, companies and Québec public and para-governmental bodies. The firm is also one of the largest litigation firms in Québec appearing before administrative tribunals and courts of all levels.

Bélanger Sauvé's has over 50 professionals that form a multi-disciplinary group supported by a dynamic team. The firm's lawyers practice primarily in municipal law, civil litigation, insurance law, labour law, administrative law, commercial law and property law.

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Dans une affaire récente1, la juge administrative, Geneviève Drapeau, a déterminé que les services essentiels prévus dans l'entente partielle conclue entre les parties étaient suffisants pour assurer que la grève du Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (ci-après « Syndicat ») ne mette pas en danger la santé ou la sécurité publique.

Le Syndicat est une association accréditée auprès d'Hydro-Québec (ci-après « Employeur ») pour représenter tous les professionnels et spécialistes salariés au sens du Code du travail2, sous réserve des exceptions prévues.

Le 17 octobre 2025, le Syndicat avise le Tribunal de son intention d'exercer une grève générale des heures supplémentaires à compter du 29 octobre 2025 à 0h01, et ce, pour une durée indéterminée. Les 22 et 23 octobre 2025, les parties sont alors convoquées en conciliation. Au terme de celle-ci, seules les heures supplémentaires des conseillers en planification des activités de niveau 1 au sein de la Direction Excellence opérationnelle, soutien client et mobilité (CPA1) demeurent en litige.

La partie patronale prétend qu'un CPA1 devrait être maintenu sur appel pour les pannes et urgences. Il juge que leur rôle est majeur notamment avec le déploiement d'un « Plan d'urgence en rétablissement du service, PURS ». Au soutien de sa preuve, il souligne l'apport des CPA1 de garde lors de l'orage du 23 juin 2025 ayant causé plusieurs pannes d'équipement.

La partie syndicale juge que le droit de grève doit l'emporter sur les inconvénients invoqués par l'Employeur. Il argumente que le rôle principal des CPA1 est lié au service à la clientèle et à l'optimisation et que les urgences sont plutôt traitées par une autre équipe.

Dans son analyse, le Tribunal a pris compte des activités de l'Employeur, des services offerts à la population, de la durée de la grève ainsi que du contexte et des modalités dans lesquels le droit de grève est exercé. Lorsqu'il a évalué la suffisance des services essentiels, il a distingué ces derniers du danger pour la santé ou la sécurité publique occasionnée par la grève. Il estime que la preuve ne démontre pas que l'interruption des services constitue une menace évidente et imminente pour la santé ou la sécurité publique. Le danger invoqué par l'Employeur doit être réel, et ne doit pas reposer sur de simples appréhensions qui permettraient d'amoindrir le droit de grève. Le Tribunal tient à souligner que les CPA1 ne répondent pas aux appels de la clientèle et n'interviennent pas directement sur le terrain.

Footnotes

1. Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP-FTQ  et Hydro-Québec, 2025 QCTAT 4360.

2. RLRQ, c. C-27.

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