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2 December 2025

La rupture du lien d'emploi ne justifie pas d'escamoter la démarche d'analyse d'un emploi convenable

BS
Bélanger Sauvé

Contributor

Bélanger Sauvé advises and represents many Québec municipalities, inter-municipal boards, regional county municipalities, insurers, companies and Québec public and para-governmental bodies. The firm is also one of the largest litigation firms in Québec appearing before administrative tribunals and courts of all levels.

Bélanger Sauvé's has over 50 professionals that form a multi-disciplinary group supported by a dynamic team. The firm's lawyers practice primarily in municipal law, civil litigation, insurance law, labour law, administrative law, commercial law and property law.

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Dans une affaire récente1, le Tribunal a déterminé que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») devait poursuivre son évaluation sur la possibilité de retenir un emploi convenable chez l'employeur malgré la rupture du lien d'emploi.

Le 1er mars 2023, le travailleur, alors qu'il occupe le poste de directeur de la maintenance, est victime d'une lésion professionnelle et subit une bursite du genou droit. La lésion est consolidée en septembre 2023, avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et une limitation fonctionnelle.

L'ergonome mandaté par la CNESST constate que la limitation fonctionnelle est une interdiction de demeurer en position agenouillée avec un appui sur son genou droit. Par conséquent, la CNESST avait proposé divers accommodements permettant de rendre le travail compatible avec sa limitation fonctionnelle, ce qui semblait être accepté par l'employeur et le travailleur. Or, au terme d'une suspension de 10 jours pour un motif étranger à sa lésion professionnelle, une rupture du lien d'emploi survient avant que la CNESST ne complète son analyse. Dans ce contexte, elle avait identifié un emploi convenable de livreur, ailleurs sur le marché du travail.

La partie patronale prétend que la CNESST aurait dû poursuivre sa démarche d'identification d'un emploi convenable avant de vérifier ailleurs sur le marché du travail, et ce, en faisant abstraction de la rupture du lien d'emploi. L'employeur soumet également qu'un emploi avait été identifié comme disponible avant que le travailleur démissionne.

La partie syndicale soutient plutôt que le travailleur a été congédié et que la CNESST devait déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Elle ajoute que l'emploi identifié ne présente pas des accommodements réalistes pour son genou droit.

Le Tribunal est d'avis que la CNESST devait suivre la démarche de détermination d'un emploi convenable prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles2, sans tenir compte de la rupture du lien d'emploi, en débutant par vérifier si l'emploi convenable avec accommodements était disponible chez l'employeur, et par la suite déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Il souligne que le droit à la réadaptation d'un travailleur tout comme l'obligation d'accommodement raisonnable3 sont tributaires de l'incapacité du travailleur à exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, indépendamment de l'existence ou non d'un lien d'emploi. L'arbitre, Me Samson, privilégie ainsi le courant jurisprudentiel voulant que la fin du lien d'emploi ne justifie pas d'outrepasser la démarche d'analyse d'un emploi convenable. Finalement, comme la preuve présentée par l'employeur est insuffisante pour lui permettre de se prononcer sur le caractère convenable de l'emploi envisagé, elle retourne le dossier devant la CNESST qui procédera à l'analyse.

Footnotes

1. Habitation MGR Deschênes et Lessard, 2025 QCTAT 4277.

2. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,  c. A-3.001, article166.

3. Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron, 2015 QCCA 1048; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,  c. A-3.001, articles 170.1 à 170.4.

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