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17 July 2026

La frontière entre cosmétique et thérapeutique en droit des brevets

Dans une décision récente statuant sur une opposition à l’encontre d’un brevet, l'INPI apporte une contribution importante à la construction de la jurisprudence française en matière d'opposition aux brevets ...
European Union Intellectual Property
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Dans une décision récente statuant sur une opposition à l’encontre d’un brevet, l'INPI apporte une contribution importante à la construction de la jurisprudence française en matière d'opposition aux brevets : une revendication qualifiée de « cosmétique » (« utilisation cosmétique non-thérapeutique ») ne saurait échapper à l'exclusion de l'article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu'aucun élément technique ne permet de dissocier objectivement l'effet cosmétique de l'effet thérapeutique produit par le même principe actif, explique Mélanie Ollivier-Régnier.

Opposition à un brevet : quand un traitement cosmétique devient thérapeutique 

Une opposition a été formée le 28 juin 2024, à l’encontre du brevet FR 3101544 B1 de la société SEDERMA. 

Ce brevet a été délivré avec une revendication indépendante 1 d’utilisation d’un peptide particulier pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, et une revendication indépendante 6 d’utilisation dudit peptide pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pelliculaire, ou un traitement des cicatrices épidermiques. 

L’Opposant a demandé la révocation totale du brevet, en invoquant les motifs d’insuffisance de description du brevet, d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, de protection d’un objet exclu de la brevetabilité (méthode de traitement thérapeutique du corps humain), et de défaut de nouveauté et d’activité inventive. 

L’INPI a considéré les motifs d’insuffisance de description et d’extension de l’objet du brevet comme non fondés, selon une approche relativement classique : il a été considéré que le fait que les revendications indépendantes 1 et 6 couvrent l’utilisation d’un nombre important de peptides ne permet pas de conclure que l’invention est insuffisamment décrite, et que la portée prétendument abusivement large d’une revendication ne relève pas d’une problématique d’extension de l’objet. Il a notamment été rappelé que l'appréciation de la suffisance de description consiste à déterminer si la personne du métier est en mesure de mettre en œuvre l'invention à partir des informations contenues dans le brevet et de ses connaissances générales. 

Pourquoi l'INPI a considéré que les revendications relevaient d'une méthode thérapeutique 

Concernant le motif d’exclusion de la brevetabilité, l’INPI a suivi l’Opposant et considéré que la revendication 1 protégeait une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, exclue de la brevetabilité au titre de l’article L.611-16 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : il a notamment été considéré que l’utilisation de la revendication présente un effet thérapeutique indissociable de l’effet cosmétique revendiqué. 

L’INPI a basé son argumentation sur le fait que plusieurs passages du texte du brevet mentionnent explicitement une action thérapeutique de l’utilisation du peptide : « défense contre les bactéries, l’inflammation, les rayonnements et pour stimuler l’immunité », « traitement thérapeutique », « épiderme malade », « patient », et « gravité du désordre ». Le texte précise également que le peptide a une action ciblée contre la bactérie de l’acné (Propionibacterium acnes). Par ailleurs, le texte n’enseigne nullement en quoi l’utilisation cosmétique revendiquée du peptide se distingue d’une utilisation associée à des effets thérapeutiques (par exemple, une quantité spécifique de peptide à appliquer qui diffèrerait en fonction de l’effet envisagé). 

Le brevet n’a donc pu être maintenu tel que délivré et la suite de la procédure d’opposition s’est basée sur des requêtes auxiliaires déposées par le Titulaire. 

Le Titulaire a présenté plusieurs requêtes subsidiaires. Notamment, dans la requête subsidiaire 3, la revendication 1 d’utilisation a été transformée en revendication de peptide (la revendication 6 a en conséquence été supprimée), et le type de traitement (‘cosmétique non-thérapeutique’) a été supprimé. 

Cependant, l’INPI a considéré qu’une telle revendication 1 étendait de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et a donc rejeté ladite requête : le passage d’une revendication d’utilisation à une revendication de produit étend la protection de l’invention, et il en est de même pour la suppression du type de traitement visé par un produit. 

Dans la requête subsidiaire 9, les revendications 1 à 5 ont été supprimées, pour ne conserver que les revendications 6 à 14. 

L’INPI a cette fois considéré, notamment sur la base des articles R.613-44 et R. 613-44-1 CPI, que les revendications de cette requête étaient en dehors de la portée de l’opposition pour les motifs de défaut de nouveauté et d’activité inventive, dans la mesure où ces motifs à l’encontre de ces revendications n’ont pas été développés dans le mémoire d’opposition. 

Cette requête subsidiaire a donc été acceptée, et le brevet contesté a été maintenu sur la base de cette requête subsidiaire. 

Quels enseignements pour la rédaction des demandes de brevet ?

Ainsi, dans cette procédure d’opposition, l'INPI a accueilli le grief d’exclusion de la brevetabilité en raison du caractère thérapeutique des revendications en développant un raisonnement intéressant quant à la distinction entre traitement cosmétique et traitement thérapeutique. Bien que l’INPI a rappelé que la notion de traitement thérapeutique ne se limite pas au traitement curatif d'une maladie, mais englobe également les traitements prophylactiques destinés à prévenir l'apparition d'un état pathologique, il n’a pas considéré que toute revendication cosmétique portant sur un principe biologiquement actif est nécessairement thérapeutique : l’INPI a basé sa décision sur l’absence dans le brevet contesté de critères techniques (dosage, formulation, concentration etc.) permettant de distinguer les deux utilisations (cosmétique / thérapeutique). Ainsi, la présence de l'expression « non thérapeutique » dans les revendications ne permet pas, selon l’INPI, de contourner une exclusion de brevetabilité alors que les caractéristiques techniques de l'invention ne permettent pas de dissocier objectivement l'effet cosmétique de l'effet thérapeutique. 

Cette décision rappelle qu'en matière de brevets, la qualification "non thérapeutique" d'une revendication ne suffit pas. Lorsque l'invention repose sur un principe actif susceptible de produire des effets thérapeutiques, il est essentiel que le texte de la demande de brevet expose clairement les critères techniques permettant de distinguer les usages cosmétiques des usages thérapeutiques, grâce à la la présentation de critères techniques (dosage, formulation, concentration etc.) permettant de distinguer les deux utilisations (cosmétique / thérapeutique). À défaut, le brevet peut se heurter à l'exclusion de brevetabilité prévue par le Code de la propriété intellectuelle.

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