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23 January 2026

Liberté d'expression et Propriété intellectuelle : condamnation pour détournement du logo Vélib'

BL
Bignon Lebray

Contributor

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France Intellectual Property
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À la suite d'une campagne militante anti-IVG menée par le mouvement « Les Survivants », qui avait apposé près de 10.000 autocollants sur les vélos Vélib' en reprenant les codes graphiques du logo pour diffuser le message « Et si vous l'aviez laissé vivre ? », la Ville de Paris a assigné le dirigeant du mouvement en contrefaçon de droits d'auteur et en parasitisme. Par un jugement du 5 novembre 2025 (n° 23/13625), le Tribunal judiciaire de Paris a donné raison à la Ville de Paris, rejetant l'argument du défendeur tiré de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la CEDH.

Sur la contrefaçon de droit d'auteur

Conformément à l'article L.122-4 du CPI, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle d'une Suvre protégée sans l'autorisation de son auteur constitue une contrefaçon. En l'espèce, le Tribunal a retenu la protection du logo Vélib' par le droit d'auteur, relevant que celui-ci présentait une physionomie propre résultant de choix libres et créatifs : typographie enfantine aux contours irréguliers, proportions spécifiques et palette de couleurs vives. Constatant que l'autocollant litigieux reprenait cette combinaison graphique, le Tribunal a caractérisé la contrefaçon.

Sur le rejet de l'exception tirée de la liberté d'expression

Si les juges admettent que l'opposition à l'IVG relève d'un débat d'intérêt général, ils rappellent que la liberté d'expression n'est pas absolue et doit être conciliée avec le droit de propriété (intellectuelle), protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la CEDH.

En l'espèce, le Tribunal a relevé que le défendeur n'invoquait aucune des exceptions prévues par l'article L.122-5 du CPI, notamment l'exception de parodie. Par ailleurs, l'atteinte aux droits d'auteur n'apparaissait pas nécessaire à l'expression du message militant, celui-ci pouvant être diffusé au moyen de typographies ou d'éléments graphiques libres de droits. L'atteinte portée au droit d'auteur n'était ainsi ni indispensable ni proportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Sur la caractérisation de pratiques parasitaires

En l'espèce, le Tribunal a constaté que les autocollants avaient été conçus pour épouser la forme des garde-boues et intégrer des éléments figuratifs renvoyant à l'univers Vélib'. Relevant que l'ampleur de l'opération (10.000 vélos) révélait une volonté délibérée de se placer dans le sillage de la notoriété du service Vélib', le Tribunal a caractérisé une faute parasitaire distincte de la contrefaçon.

Cette décision, qui n'est pas définitive et peut faire l'objet d'un appel, confirme que la liberté d'expression ne permet pas de s'affranchir des droits de propriété intellectuelle lorsque l'atteinte portée n'est ni nécessaire ni proportionnée.

Source : Tribunal judiciaire de Paris RG n°23/13625 5 novembre 2025

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