1.

Un arrêté royal du 26janvier 2023 a modifié divers arrêtés royaux en matière de crédit-temps, de congés thématiques et d'interruption de carrière(M.B., 31 janvier 2023).

Il modifie notamment l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu dans la CCT n° 103.

Cet arrêté de 2001 prévoyait les conditions et modalités d'octroi des allocations d'interruption à charge de l'Onem.

L'arrêté de 2023 supprime certains droits et rend plus strictes les conditions d'octroi de ces allocations.

2.

Ainsi, certaines règles relatives au crédit-temps sans motif sont modifiées.

Le travailleur qui suspend complètement ses prestations de travail et prend un crédit-temps à temps plein a droit aux allocations d'interruption s'il peut prouver une occupation à temps plein auprès de son employeur durant les 12 mois qui précèdent la demande ou une occupation à temps partiel dans les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur.

Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui diminue à un mi-temps ses prestations de travail et prend un crédit-temps à ½ temps s'il peut prouver qu'il a été occupé dans l'entreprise à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent la demande à l'employeur. L'allocation majorée pour le crédit-temps temps plein ou à 1/2 temps qui était octroyée aux travailleurs qui justifiaient d'une ancienneté minimum de 5 ans auprès de l'employeur est supprimée.

Il en est de même de l'allocation majorée octroyée, pour les régimes de crédit-temps et de congés thématiques, aux travailleurs de plus de 50 ans.

3.

Certaines règles relatives au crédit-temps pour soins à son enfant sont également modifiées.

L'arrêté augmente l'ancienneté requise.

Ainsi, à partir du 1erjuin 2023, le travailleur devra justifier d'une ancienneté auprès de son employeur de 36 mois, au lieu de 24 mois, afin de bénéficier des allocations dans le cadre d'un crédit-temps pour soin à un enfant, que ce soit à temps plein, ½ temps ou 1/5 temps.

Cette ancienneté ne sera cependant pas exigée si le crédit-temps est pris directement après avoir épuisé le droit au congé parental pour tous les enfants ouvrant ce droit.

L'arrêté diminue également la période maximale d'octroi des allocations.

La période maximale durant laquelle le travailleur peut bénéficier des allocations dans le cadre d'un crédit-temps pour s'occuper d'un enfant, qui était de 51 mois, est réduite à 48 mois pour tous les crédits-temps (temps plein, 1/2 temps, 1/5 temps).

L'arrêté diminue enfin l'âge de l'enfant en cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein.

Le droit aux allocations d'interruption de 48 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 5 ans.

Ainsi, en cas de crédit-temps à temps plein, le travailleur ne peut plus bénéficier des allocations que si l'enfant a moins de 5 ans lors de la prise de cours du congé.

En revanche, la limite d'âge à 8 ans est maintenue pour les crédit-temps à 1/2 temps et à 1/5 temps.

La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 5 ans ou de8 ans.

4.

Ces nouvelles règles s'appliquent à toutes demandes introduites auprès de l'employeur à partir du 1erfévrier 2023, sauf la modification relative à la condition d'ancienneté de 36 mois pour le crédit-temps pour soins à son enfant, qui sera d'application au 1erjuin 2023.

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