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9 May 2025

Une décision « manifestement excessive »

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Herald

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Herald, anciennement Granrut is one of the 1st French independent business law firms. With nearly 50 lawyers, 14 of whom are partners, it has recognised specialists in every branch of public and private company law.

Since its foundation in 1957, professional ethics are a core value at Herald. Following in the footsteps of Bernard du Granrut, Jean Castelain is a former President of the Paris Bar Association (2010-2011).

Herald counsels its clients, who include private undertakings, public bodies and individuals, both in relation to defining their objectives as well as developing and implementing the optimal legal or judicial strategy for achieving them.

Un dispositif créé par une des ordonnances de 2017 suscitait l'adhésion : un juge peut, lorsque l'annulation d'un accord collectif
France Employment and HR

Un dispositif créé par une des ordonnances de 2017 suscitait l'adhésion: un juge peut, lorsque l'annulation d'un accord collectif «est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets»décider que l'annulation de l'accord ne produira ses effets que pour l'avenir ou moduler les effets de sa décision dans le temps.

Pragmatique et de bon sens, cette disposition inscrite à l'article L 2262-15 du Code du travail devait à n'en pas douter connaître un bel avenir.

En définitive, très peu d'employeurs ont tenté de l'utiliser et la dernière décision de la Cour de cassation ne devrait pas les inciter à en faire davantage usage.

Dans cette affaire, AIR FRANCE avait conclu en mai 2021 un accord concernant son personnel au sol, apportant des modifications significatives à plusieurs aspects des conditions de travail (congés de continuité d'activité, traitement de congé, primes annuelles, indemnité d'activité partielle etc.).

Un syndicat non-signataire a alors sollicité l'annulation de cet accord, ce qu'il a obtenu devant la Cour d'appel en janvier 2023, soit après 2 ans ou presque d'application de l'accord.

Devant la Cour d'appel, AIR FRANCE avait précisé que l'annulation aurait pour conséquence de devoir rééditer après rectification environ 500 000 bulletins de paie et de «recalculer puis de restituer les allocations relatives à l'activité partielle validées et versées par l'Etat». Ces conséquences n'étaient donc pas anodines.

La Cour d'appel est pourtant parvenue à une conclusion paradoxale(doit-on la qualifier en l'occurrence de «hors-sol»?) :

«En d'autres termes, la signature de l'Avenant a eu des conséquences financières importantes tant pour la société que pour les salariés concernés.

Cela étant, (...) la société Air France ne fournit pas davantage de précisions quant aux conséquences de l'Accord, que ce soit en termes de coûts pour elle ou de conséquences pour les salariés.»

La Cour de cassation*a confirmé totalement cette position en retenant:

«la société ne fournissait pas de précisions quant aux conséquences de l'annulation de l'accord, pour elle ou pour les salariés».

La modification de 500.000 bulletins de paie ou le recalcul intégral des allocations relatives à l'activité partielle ne constituent donc pas des éléments suffisamment précisou des «conséquences manifestement excessives» !

Notre avis:Dans son rapport de 2004, la Cour de cassation précisait qu'elle rendait ses décisions après avoir pris en compte «non seulement l'importance des enjeux en cause mais aussi le rôle du juge qui ne se borne pas à dire le droit mais à mesurer la portée de ses décisions à l'aune de la vie économique dont elles sont le reflet et de la société à laquelle elles s'imposent». Comme c'était bien dit, comme c'est peu suivi.

*Cass. Soc. 12 mars 2025 n°23-12.378

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