Chaque année, plus de 700 personnes perdent la vie sur leur lieu de travail, ces décès étant présumés constituer des accidents du travail, conformément à la présomption d'imputabilité.
Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable.
En effet, il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Dans une affaire récente, un salarié qui travaillait en qualité de distributeur de publicités est décédé subitement sur son lieu de travail. Il se dirigeait vers son véhicule afin de partir en distribution.
La Cour d'appel de Nancy avait déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès dans la mesure notamment où l'expertise réalisée au cours de l'enquête avait conclu que la mort subite était probablement la manifestation spontanée d'un état pathologique non influencé par les conditions de travail : le salarié présentait une obésité morbide et des antécédents cardiovasculaires.
La Cour de cassation*a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, etconsidère que les causes du décès étant inconnues, il n'est pas démontré que le décès du salarié aurait une cause totalement étrangère au travail.
Elle estime que la présomption d'origine professionnelle joue et que le décès du salarié est un accident du travail.
Notre avis: Cet arrêt soulève la question des moyens dont dispose l'employeur pour prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la simple démonstration d'un état pathologique antérieur étant manifestement insuffisante. D'une façon un peu absurde, un employeur en viendrait presque à espérer que la Caisse ne mène pas régulièrement son enquête afin d'obtenir une inopposabilité de forme, faute de pouvoir véritablement se défendre sur le fond...
*Cass., 2eciv., 27 février 2025, n° 22-23.919
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