Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 1B_395/2022 du 23 juin 2023 | Refus de lever les scellés – absence de soupçons suffisants en matière d'escroquerie (art. 197 al. 1 let. b CPP et art. 146 CP)

  • Au cours d'une procédure pénale ouverte pour escroquerie et faux dans les titres, le porte-documents et l'IPad du Prévenu ont été saisis, puis mis sous scellés. Le Tribunal des mesures de contrainte (« TMC ») a accepté la requête de levée des scellés du Ministère public concernant le porte-documents, mais l'a refusée pour l'IPad, au motif que l'autorité de poursuite n'avait pas suffisamment expliqué dans quelle mesure le comportement décrit était constitutif d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Pour le TMC, il n'y avait pas de soupçons suffisants selon l'art. 197 al. 1 let. b CPP. Le Ministère public a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale.
  • Selon notre Haute Cour, le recours du Ministère public était fondé. Dans sa demande de levée des scellés, le Ministère public avait exposé de manière succincte, mais compréhensible, les raisons pour lesquelles il soupçonnait le Prévenu d'escroquerie (à savoir une utilisation de faux certificats qui ressortait expressément d'un rapport de police). Ce faisant, l'autorité de poursuite pénale n'était pas tenue (notamment au vu du stade précoce de l'enquête) de traiter en détail tous les éléments constitutifs de l'infraction selon l'art. 146 CP. En présupposant des explications supplémentaires sur l'élément constitutif de la tromperie, l'instance précédente a exagéré les exigences relatives à la preuve d'un soupçon suffisant (consid. 3.5).
  • Partant, le recours a dès lors été admis (consid. 4).

TF 6B_895/2023 du 19 juin 2023 | Accès au dossier (art. 100 al. 1 let. a CPP) – choix des autorités de ne pas joindre des procédures connexes

  • Le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu le Recourant coupable de brigandage. Il ressortait de l'état de fait cantonal qu'en plus des deux victimes et du Recourant, pas moins de 14 personnes avaient été impliquées de près ou de loin dans les événements en question, étant précisé que ceux qui avaient également fait l'objet de poursuites pénales avaient tous été déférés séparément.
  • Le Recourant s'est plaint d'une violation des art. 77, 78 et 100 al. 1 let. a CPP, au motif que divers procès-verbaux d'auditions ne figuraient pas au dossier de la cause, alors qu'ils avaient servi de base à l'établissement d'un rapport d'investigation et que les autorités précédentes s'étaient fondées sur ce même rapport pour établir et apprécier les faits pertinents. En définitive, seuls les procès-verbaux du Recourant et des deux victimes se trouvaient dans le dossier, à l'exclusion de ceux des 14 autres personnes entendues dans les procédures parallèles (consid. 2 et 2.3).
  • Le Tribunal fédéral a indiqué que les auditions des autres personnes concernées étaient intervenues dans le cadre de procédures devenues distinctes, mais que cela résultait uniquement du choix des autorités à qui il aurait été loisible de traiter les infractions de manière unifiée. Si tel avait été le cas, chaque prévenu aurait eu accès à tous les procès-verbaux d'audition. La situation est analogue à celle où les procès-verbaux sont recueillis dans le cadre d'une même procédure, de sorte qu'en principe, rien ne permet de justifier leur absence à la procédure. Dès lors, le dossier devait être considéré comme incomplet, d'autant plus que les éléments faisant défaut avaient une importance considérable dans l'appréciation par le juge (consid. 2.4 et 2.6).
  • Partant, le recours a été admis et notre Haute Cour a ordonné que les procès-verbaux manquants soient intégrés au dossier de la cause (consid. 4.1).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_36/2022 du 25 mai 2023 | Réouverture de la faillite

  • Faute d'actifs, le Tribunal du district de Zurich a suspendu une procédure de faillite. La société débitrice a alors été radiée. Toutefois, une société créancière a requis et obtenu la réinscription de la société débitrice en invoquant l'existence d'actifs nouvellement découverts. Ces actifs consistaient en des prétentions en responsabilité à l'encontre d'organes de la société débitrice. Cette dernière s'est opposée à la réouverture de la faillite, soulignant que la société créancière avait eu connaissance – avant l'ouverture de la faillite – de prétendues fautes commises par les organes.
  • La cour cantonale a donné raison à la société débitrice, estimant que les actifs concernés ne pouvaient être considérés comme nouvellement découverts. Elle a notamment constaté que la société créancière n'expliquait pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu faire valoir les prétentions litigieuses avant la clôture de la faillite. La société créancière a dès lors saisi le Tribunal fédéral (consid. 3.1).
  • Il découle de l'art. 230 al. 2 LP que la faillite est clôturée, faute d'actifs, si les créanciers n'en requièrent pas la liquidation dans un délai de 10 jours et ne fournissent par les sûretés exigées. Ce délai permet à chaque créancier de demander à la masse la cession de droits, incluant donc les prétentions inscrites dans l'inventaire, en application de l'art. 260 al. 1 LP (consid. 4.4.1).
  • Le Tribunal fédéral a constaté que l'inventaire contenait des indications sur les prétentions litigieuses, mais que la valeur mentionnée était nulle. Il a toutefois estimé que la cour cantonale n'était donc pas tombée dans l'arbitraire en considérant que l'inventaire était suffisamment détaillé et, en conséquence, que les prétentions ne pouvaient être qualifiés d'actifs nouvellement découverts (consid. 4.4.4).
  • Partant, le recours a été rejeté (consid. 5).

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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