Dans un arrêt du 23 janvier 2025 (CJUE, 23 janvier 2025, EUIPO c/ Neoperl AG, aff. C-93/23 P), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) annule une décision du Tribunal de l'Union Européenne portant sur une marque non conventionnelle et revient sur l'examen des motifs de refus.
La société NEOPERL AG avait déposé en 2016 une « marque tactile de position » de l'Union Européenne visant des « éléments sanitaires à insérer, notamment régulateur de jet et formateurs de jet ».
Après une proposition de requalification du signe en marque de position refusée par le demandeur, l'EUIPO avait rejeté la demande d'enregistrement, considérant que la description de la marque ne permettait pas d'identifier clairement ce qui était protégé et ne répondait ainsi pas aux exigences de clarté et de précision l'article 7(1)(a) du Règlement sur la Marque de l'Union Européenne (RMUE), lu en combinaison avec l'article 4 du même règlement.
Si la cinquième chambre de recours de l'EUIPO avait par la suite confirmé ce refus, elle s'était quant à elle appuyée sur un fondement différent, à savoir le défaut de caractère distinctif de la marque (article 7(1)(b) du RMUE), et ce indépendamment de la nature du signe.
Saisi dans cette affaire en 2022, le Tribunal de l'Union Européenne avait annulé et réformé la décision de recours (TUE, 7 décembre 2022, T-487/21). Il avait alors indiqué que la chambre de recours avait procédé à l'examen du caractère distinctif de la marque sans avoir étudié au préalable si la demande d'enregistrement pouvait constituer une marque, conformément à l'article 7(1)(a) du RMUE. En conséquence, il n'y avait pas lieu d'apprécier le caractère distinctif du signe puisque celui-ci n'était en tout état de cause pas susceptible de constituer une marque.
Dans sa décision du 23 janvier 2025, la CJUE annule la décision du Tribunal de l'Union Européenne et revient sur l'indépendance des motifs de refus. Elle insiste en effet sur le caractère autonome de chacun des motifs absolus de refus, précisant qu'il ne ressort aucunement de l'esprit de l'article 7(1) du RMUE qu'un quelconque ordre doit être respecté dans le cadre de leur appréciation. En appréciant d'abord l'absence de représentation graphique du signe alors que cet élément n'avait pas été examiné par la Chambre des recours, la Cour a en outre considéré que le Tribunal de l'Union Européenne avait excédé son pouvoir de réformation.
Par sa décision, la CJUE insiste sur la liberté de l'EUIPO dans l'ordre d'analyse des motifs de refus absolus et souligne que la représentation d'un signe ne constitue pas une condition préalable à l'examen de la distinctivité, ces motifs étant étudiés de manière indépendante.
Outre l'examen des motifs, cette saga judiciaire met en avant les difficultés se présentant aux déposants pour obtenir l'enregistrement de marques non conventionnelles, tant au regard de leur représentation que de leur caractère distinctif.
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