Dans une décision du 15 mai 20251 , la CNIL a prononcé une amende à l'encontre de la société SOLOCAL MARKETING SERVICES (la «Société Solocal») pour non-respect des règles relatives à la prospection commerciale et manquement à l'obligation d'être en mesure de démontrer le consentement des personnes concernées au traitement de leurs données.
La Société Solocal, active dans le domaine du marketing digital, utilise des bases de données de prospects, principalement acquises auprès de courtiers en données (éditeurs de sites de jeux-concours ou de test de produits - «Courtiers»), afin de réaliser des opérations de prospection commerciale BtoC (Business-to-Consumer). Ces données sont exploitées afin de réaliser des campagnes de démarchage par SMS ou email, menées soit par la Société Solocal pour le compte de ses clients annonceurs, soit par les annonceurs eux-mêmes auxquels la Société Solocal transmet ces données.
A la suite d'un contrôle réalisé par la CNIL, sa formation restreinte a considéré que les pratiques de la Société Solocal méconnaissaient plusieurs obligations essentielles découlant du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) ainsi que du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Le premier manquement relevé par la CNIL concerne l'absence de consentement valable des personnes concernées. En effet, les données de prospects initialement collectées par les Courtiers, proviennent, notamment, de formulaires de participation à des jeux-concours. Or, les formulaires utilisés présentent un caractère trompeur en raison de leur mise en forme visuelle favorisant de manière manifeste l'acceptation, par les personnes concernées, de la transmission de leurs données et de leur utilisation à des fins de prospection. Dans ces conditions, la CNIL a considéré que ces formulaires ne permettaient pas de recueillir un consentement libre, éclairé et univoque, qui permettrait de réaliser des opérations de prospection en conformité avec les exigences de l'article L.34-5 du CPCE.
Le second manquement relevé par la CNIL, concerne l'incapacité de la Société Solocal à démontrer que les personnes concernées, dont les données lui avaient été communiquées par l'un de ses partenaires Courtier, ont effectivement consenti au traitement de leurs données à des fins de prospection. En effet, l'article 7 du RGPD exige que le responsable de traitement puisse apporter la preuve du consentement donné par la personne concernée au traitement de ses données. Or, la Société Solocal n'a pas été en mesure de fournir à la CNIL la preuve du consentement des personnes dont les données lui ont été transmises par son partenaire. D'autre part, bien que la Société Solocal n'ait pas été en mesure d'obtenir cette preuve de la part de son partenaire, celle-ci a néanmoins continué à exploiter ces données pendant près de 17 mois.
Compte tenu de ce qui précède, la CNIL a sanctionné la Société Solocal d'une amende de 900 000 euros, assortie d'une injonction de cesser toute prospection électronique en l'absence d'un consentement valable (sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 9 mois).
Footnote
1 Délibération SAN-2025-001 du 15 mai 2025, CNIL
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