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Les soins de santé continuent d'être un sujet important dans le débat public. Cependant, l'attention accrue dont ils font l'objet a également entraîné une hausse de la mésinformation concernant les produits pharmaceutiques. Ces déclarations fausses ou trompeuses peuvent nuire au public et porter atteinte à la réputation des entreprises dont les produits sont visés. Selon la nature des déclarations et le contexte dans lequel elles sont faites, leur auteur ou la personne qui les diffuse peut être tenue responsable de diffamation à l'égard de l'entreprise visée. La mésinformation concernant des médicaments peut constituer une diffamation.
En Ontario, un demandeur qui intente une action en diffamation doit établir trois éléments : (1) la déclaration était diffamatoire (p. ex., la déclaration tendait à entacher la réputation du demandeur aux yeux d'une personne raisonnable); (2) les mots reprochés visaient effectivement le demandeur; et (3) les propos ont été diffusés (p. ex., ils ont été communiqués à au moins une personne identifiable autre que le demandeur)1. Une fois ces éléments prouvés, il incombe au défendeur d'établir une défense viable pour éviter toute responsabilité et faire rejeter l'action.
Les fausses déclarations concernant un médicament peuvent satisfaire au premier élément du critère juridique. Par exemple, la diffusion d'une mésinformation, comme l'affirmation sans preuve qu'un médicament est nocif, peut induire les patients en erreur et miner la confiance du public à l'égard du produit. Ce qui peut avoir pour conséquence d'entacher la réputation de l'entreprise qui fabrique et/ou commercialise le produit et éventuellement entraîner des pertes financières.
En ce qui concerne le deuxième élément, le fait de nommer une entreprise pharmaceutique en particulier dans la déclaration contestée suffit généralement à démontrer que les propos visaient le demandeur. Toutefois, si seul un nom de marque ou de produit est mentionné, la satisfaction de cet élément dépendra du contexte2.
Le troisième élément, la publication, est généralement rempli si la déclaration est communiquée, en ligne ou en personne, à au moins une personne identifiable autre que le demandeur.
Les moyens de défense offerts peuvent ne pas trouver application
Si le demandeur établit les éléments requis, il incombe alors au défendeur de présenter une défense valable pour éviter toute responsabilité3. Plusieurs moyens de défense peuvent être invoqués, notamment :
- Justification (vérité). Le défendeur ne sera pas responsable s'il peut prouver que la déclaration prétendument diffamatoire était vraie4.
- Commentaire loyal, qui s'applique lorsque
: (i) le commentaire portait sur une question
d'intérêt public; (ii) le commentaire était
fondé sur des faits; (iii) le commentaire était
reconnaissable comme tel; (iv) le commentaire, de façon
objective, aurait pu être exprimé par n'importe
qui sur le fondement des faits prouvés; et (v) le
défendeur n'était pas animé par une
malveillance4.
- Malveillance : dans le contexte du droit de la diffamation, il y a malveillance lorsqu'une personne diffuse une déclaration, selon le cas : (i) en sachant qu'elle est fausse; (ii) en faisant preuve d'une insouciance téméraire à l'égard de sa véracité; (iii) dans le but principal de léser le demandeur par vengeance ou animosité; ou (iv) dans un autre but principal inapproprié ou indirect ou, si la déclaration est faite dans des circonstances couvertes par l'immunité, dans un but principal sans lien avec ces circonstances6.
- Immunité relative, qui s'applique dans les circonstances où l'auteur d'une communication avait un devoir juridique, social, moral ou personnel de ꟷ ou un tel intérêt à ꟷ la faire à la personne à qui elle a été faite, et où le destinataire de cette communication avait un devoir de la recevoir, ou un intérêt réciproque à la recevoir7.
- Communication responsable sur des questions d'intérêt public, qui exige que : (i) la publication porte sur une question d'intérêt public; et (ii) la publication soit responsable (p. ex., le défendeur a diligemment tenté de vérifier les allégations)viii.
Si un défendeur ne peut prouver la véracité de ses déclarations, par exemple lorsqu'aucune preuve crédible ne vient étayer ses allégations, il peut être tenu responsable. De plus, si le défendeur savait ou aurait dû savoir que la déclaration était fausse, mais l'a diffusée quand même, cela satisferait au critère de malveillance, et les moyens de défense fondés sur le commentaire loyal, la communication responsable et l'immunité relative ne seraient pas disponibles.
Les entreprises peuvent envisager de demander réparation
Les entreprises pharmaceutiques investissent massivement dans la conception de produits qui améliorent la santé des patients. Les déclarations fausses ou trompeuses au sujet de ces produits peuvent éroder la confiance du public, nuire à la réputation et, en fin de compte, porter préjudice aux patients. Dans le contexte actuel, caractérisé par un partage rapide de l'information et une vérification limitée des faits, la réputation d'une entreprise peut être rapidement compromise. Lorsque la mésinformation porte atteinte à la réputation ou cause un préjudice financier, les entreprises peuvent intenter des recours judiciaires, notamment solliciter des mesures injonctives pour faire cesser la publication et réclamer des dommages-intérêts pour compenser les pertes subies.
Pour plus d'information ou pour obtenir de l'aide afin de lutter contre la mésinformation ou la diffamation potentielle touchant votre organisation, veuillez contacter les auteurs ou un membre de notre groupe Secteur de la santé.
Footnotes
1 Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, par. 92.
2 Grant v. Cormier-Grant, [2001] O.J. n° 3851, 56 O.R. (3d) 215, au par. 23; Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, au par. 95; Armstrong v. Corus Entertainment Inc., 2018 ONCA 689, aux par. 62 et 66.
3 Grant c. Torstar Corp, 2009 CSC 61, au par. 28.
4 Hamer v. Jane Doe, 2024 ONCA 721, au par. 81.
5 Hansman c. Neufeld, 2023 CSC 14, au par. 96.
6 Hansman c. Neufeld, 2023 CSC 14, au par. 115.
7 Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, au par. 121.
8 Hamer v. Jane Doe, 2024 ONCA 721, au par. 86.
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