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6 May 2026

Quand Violation N’Emporte Pas Répudiation : L’Exécution D’Une Entente De Fin D’Emploi Après Le Manquement D’Un Employé

Dans le cadre d’ententes de fin d’emploi et/ou de règlements en cas de congédiement injustifié, les employeurs incluent fréquemment des clauses de limitation des dommages et de récupération visant à empêcher les anciens employés de recevoir une double indemnisation après avoir trouvé un nouvel emploi.
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Dans le cadre d’ententes de fin d’emploi et/ou de règlements en cas de congédiement injustifié, les employeurs incluent fréquemment des clauses de limitation des dommages et de récupération visant à empêcher les anciens employés de recevoir une double indemnisation après avoir trouvé un nouvel emploi.

Que se passe-t-il si un employé omet d’informer son ancien employeur qu’il a obtenu un nouvel emploi ?

La décision rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire Cross c. Cooling Tower Maintenance Inc., 2025 ONSC 7203 répond à cette question, et constitue une mise en garde pour les employeurs qui s’appuient sur des clauses de récupération dans le cadre de règlements conclus à la suite de congédiements injustifiés. La décision confirme que même un manquement intentionnel à une entente de règlement ne constitue pas nécessairement une répudiation, et que les tribunaux appliqueront strictement les modalités contractuelles telles qu’elles sont rédigées et hésiteront à libérer les employeurs de leurs obligations de paiement en l’absence de dispositions claires et explicites à cet effet.

Les faits

Un employé comptant 26 années de service a été congédié sans motif valable. Il a introduit une action pour congédiement injustifié, que les parties ont réglée par une entente de règlement et une quittance datée du 3 octobre 2023 (l’ « entente de règlement»).

Les dispositions de l’entente de règlement prévoyaient  le maintien du salaire de l’employé pendant 24 mois. L’entente de règlement prévoyait que de tels paiements cesseraient lorsque l’employé obtiendrait un nouvel emploi. En cas de réembauche, l’employé était tenu d’en informer immédiatement l’employeur, après quoi cet arrangement se transformait en un paiement forfaitaire égal à 50% du maintien de salaire restant. L’entente de règlement stipulait également que si l’employé omettait de divulguer son nouveau poste, il aurait à rembourser toute continuation de salaire perçue après le commencement de son nouvel emploi.

Le 19 février 2024, peu après la conclusion de l’entente de règlement, l’employé a trouvé un nouvel emploi. Toutefois, il n’a communiqué cette information à son ancien employeur qu’en juin 2024. Dans l’intervalle, l’employé a continué de recevoir des paiements de continuation de salaire totalisant environ 45 000 $.

Lorsque l’information a été portée à la connaissance de l’employeur, celui-ci a cessé d’effectuer les paiements et a fait valoir que le manquement intentionnel de l’employé constituait une répudiation de l’entente de règlement, et que par conséquent, il n’avait pas droit au versement de la somme forfaitaire.

L’employé a intenté une action en justice pour faire appliquer les dispositions de l’entente de règlement, en particulier son droit à la somme forfaitaire.

L’ancien employeur a déposé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’employé en excédent de celles auxquelles il avait droit en vertu de la loi. De façon subsidiaire, il a fait valoir que l’employé s’était enrichi injustement en continuant de recevoir les paiements prévus par l’entente de règlement alors qu’il avait repris un emploi. Il a également demandé des dommages-intérêts punitifs et majorés.

La décision du tribunal

Bien que le tribunal ait conclu que l’employé avait intentionnellement, et non accidentellement, omis de communiquer l’information quant à son nouvel emploi, cela ne constituait pas une répudiation de l’entente de règlement.

Le tribunal a souligné que la répudiation est un recours exceptionnel qui [TRADUCTION] « exige un comportement qui prive la partie non défaillante de la quasi-totalité du bénéfice censé découler du contrat ». En l’espèce, l’objectif essentiel de l’entente de règlement était la résolution définitive de l’action pour congédiement injustifié et l’octroi d’une quittance complète, ce qui a été réalisé.

En outre, le tribunal a souligné que l’entente de règlement stipulait expressément la conséquence pour une telle omission de la part de l’employé, soit le remboursement des paiements excédentaires. L’entente de règlement ne prévoyait pas que cette omission priverait l’employé de son droit à la somme forfaitaire, ni qu’elle mettrait fin aux obligations de paiement restantes. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a conclu que l’employeur n’avait pas contractuellement le droit de refuser de payer la somme forfaitaire et que son refus constituait un manquement à l‘entente de règlement.

L’allégation d’enrichissement injustifié et la demande en dommages-intérêts punitifs de l’employeur ont été rejetées. Le tribunal n’a trouvé aucune preuve suffisante de mauvaise foi, de manquement au devoir de loyauté ou d’inconduite pour justifier des dommages-intérêts punitifs.

Par conséquent, le tribunal a ordonné :

  • à l’employé de rembourser les paiements de continuation du salaire reçus pendant la période où il a omis d’informer l’employeur de son nouvel emploi;
  • à l’employeur de verser la somme forfaitaire due.

Conclusions pour les employeurs

Les tribunaux ne concluront pas facilement à une répudiation de contrat, même en cas de manquement intentionnel. Les employeurs ne peuvent pas présumer que le non-respect d’obligations en matière de communication d’information ou de limitation des dommages mettra automatiquement fin aux obligations prévues aux termes d’une entente de règlement, à moins que celle-ci ne le stipule clairement. Cette affaire souligne l’importance d’une entente de règlement bien rédigée, qui précise clairement les conséquences d’un manquement.

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