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9 September 2025

Surdité professionnelle : un jugement interprétant un article de droit nouveau

BS
Bélanger Sauvé

Contributor

Bélanger Sauvé advises and represents many Québec municipalities, inter-municipal boards, regional county municipalities, insurers, companies and Québec public and para-governmental bodies. The firm is also one of the largest litigation firms in Québec appearing before administrative tribunals and courts of all levels.

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Le 4 novembre 2024, le juge administratif Réjean Côté s'est prononcé sur l'interprétation à donner à l'article 328 alinéa 4 de la Loi sur les accidents...
Canada Employment and HR

Le 4 novembre 2024, le juge administratif Réjean Côté s'est prononcé sur l'interprétation à donner à l'article 328 alinéa 4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (ci-après « LATMP »), de droit entièrement nouveau2.

L'employeur contestait devant le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») une décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») du 24 janvier 2022 (à la suite d'une révision administrative d'une décision du 6 octobre 2021), par laquelle elle lui imputait le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur, une surdité professionnelle, dans une proportion de 31,4 %. Le travailleur avait été à l'emploi de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, entre 1974 et 1987.

Pour déterminer l'imputation au dossier de l'employeur, le juge administratif devait d'abord se prononcer sur le droit applicable, en raison de la modification législative apportée à l'article 328 alinéa 4 LATMP. Cet alinéa, en vigueur depuis le 6 octobre 20213, se lit comme suit :

Dans les cas d'une atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d'un accident du travail, la Commission impute le coût des prestations à un ou plusieurs groupes d'unités, qu'elle détermine par règlement, en fonction de la nature du travail qui a le plus contribué à l'apparition de l'atteinte auditive ou à l'ensemble des employeurs lorsqu'une telle imputation ne peut être effectuée.

En raison d'une disposition transitoire, prévoyant l'application de cet alinéa à toute demande ou à toute imputation faite à compter du 6 octobre 20214, le juge administratif conclut que la CNESST ne pouvait imputer l'employeur comme elle l'a fait dans ses décisions des 6 octobre 2021 et 24 janvier 2022.

Toutefois, les dispositions règlementaires auxquelles fait référence l'article 328 alinéa 4 LATMP n'ont été adoptées que le 15 décembre 2022, par une modification au Règlement sur le financement5 avec une entrée en vigueur le 18 janvier 20236. Aucune disposition transitoire n'était prévue pour ces dispositions règlementaires.

Considérant ceci, le juge administratif conclut que les nouvelles dispositions règlementaires ne sont pas applicables aux situations dont les faits sont survenus avant le 18 janvier 2023, ce qui était le cas dans ce dossier.

Suivant ces éléments, ne pouvant imputer directement l'employeur ni un ou plusieurs groupes d'unités, il décide d'imputer le coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

Footnotes

1. RLRQ, c. A-3.001.

2. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,  2024 QCTAT 3998.

3. Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail,  L.Q. 2021, c. 27.

4. Id,  art. 281.

5. RLRQ, c. A-3.001, r. 7.

6. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,  2024 QCTAT 3998, par. 14.

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