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10 September 2025

La cour d'appel revoit la notion d'accident survenu « à l'occasion du travail »

BS
Belanger Sauve

Contributor

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Le 31 juillet dernier, la Cour d'appel a accueilli l'appel de la succession d'un travailleur étranger agricole décédé en demeurant coincé sous une fourgonnette appartenant...
Canada Employment and HR

Le 31 juillet dernier, la Cour d'appel a accueilli l'appel de la succession d'un travailleur étranger agricole décédé en demeurant coincé sous une fourgonnette appartenant à son employeur, alors qu'il s'affairait à changer un pneu1. Le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») avait refusé la réclamation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP »)2 concluant que l'événement ne constituait pas un accident du travail. La Cour supérieure, en révision judiciaire, avait confirmé la décision.

À titre de rappel, la trame factuelle était la suivante. Un travailleur étranger agricole à l'emploi de l'entreprise Cultures Fortin Inc. depuis plusieurs saisons est décédé dans le garage de son employeur, alors qu'il s'affairait à changer un pneu d'une fourgonnette appartenant à celui-ci. Le travailleur a effectué cette réparation en soirée, après s'être rendu à l'extérieur de son lieu de travail pour jouer au soccer avec ses collègues. Lorsqu'il a constaté que la fourgonnette de l'employeur nécessitait une réparation, le travailleur est revenu au garage de celui-ci afin de l'effectuer et y est décédé.

La succession du travailleur avait fait une réclamation à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») afin de bénéficier des prestations de la LATMP. La réclamation avait été refusée par la CNESST, décision qui a été contestée au TAT.

Dans sa décision, le juge administratif du TAT conclut que l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail, ne permettant ainsi pas à la succession de bénéficier des prestations prévues à la LATMP. Il retient notamment que le travailleur avait terminé sa journée de travail au moment de l'accident, qu'il n'était pas rémunéré, et qu'aucune demande n'avait été faite par l'employeur pour procéder à la réparation du pneu du véhicule. Il retient également que cette activité n'était pas en lien avec le travail du travailleur, et qu'il n'était pas habituel pour les travailleurs étrangers de procéder à des réparations de la sorte. Selon le juge administratif, il s'agissait d'une activité purement personnelle, sans lien avec le travail.

En révision judiciaire, la Cour supérieure a confirmé la décision du TAT.

Or, dans son arrêt, la Cour d'appel conclut que le TAT n'a pas respecté les règles d'interprétation qui s'appliquent à la LATMP pour en arriver à la conclusion que l'accident subi par le travailleur n'était pas survenu à l'occasion du travail.

La Cour retient notamment que le travailleur était autorisé à conduire le véhicule de l'employeur, et qu'il le faisait dans le cadre de ses fonctions, mais également à l'extérieur de celles-ci. De même, elle retient que le jour de l'accident, le travailleur avait assisté un représentant de l'employeur à une réparation sur un véhicule utilisé dans le cadre de ses fonctions. Il s'agit du même véhicule qui sera utilisé en soirée pour se rendre à la partie de soccer.

La Cour retient au surplus que, pour procéder à la réparation du véhicule en soirée, le travailleur a utilisé un « cric » qui se trouvait dans le garage de l'employeur, qui s'est avéré être défectueux.

La Cour énonce que l'analyse de la question à savoir si un accident est survenu à l'occasion du travail ne doit pas se faire en recherchant un lien direct entre l'accident et des fonctions exercées. Elle rappelle que la LATMP requiert une interprétation large et libérale et que le lien avec les tâches peut être plus ou moins étroit pour conclure qu'un événement survient « à l'occasion du travail ». La Cour retient qu'en l'espèce, il apparaissait de la preuve que le travailleur avait participé à certaines réparations du matériel agricole et que s'il avait pu compléter la réparation, elle aurait été utile à l'employeur.

Suivant ces éléments, la Cour se dit d'avis que la preuve et les circonstances établissaient un lien suffisant entre l'accident et le travail du salarié pour conclure que celui-ci était survenu à l'occasion du travail. Elle accueille donc l'appel.

Footnotes

1. Succession de Batzibal c. Cultures Fortin inc., 2025 QCCA 940.

2. RLRQ, c. A-3.001.

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