Dans une décision récente1, le tribunal d'arbitrage rappelle qu'à défaut de disposition explicite dans la convention collective, l'employeur n'a pas l'obligation de remplacer un salarié libéré pour exercer des fonctions syndicales. La décision de pourvoir ou non le poste relève alors du droit de gestion et doit être guidée par les besoins opérationnels, à moins d'énoncé contraire à la convention collective.
En l'espèce, un salarié, déjà libéré à temps plein pour fonctions syndicales, avait obtenu un nouveau poste au service des Travaux connexes. L'employeur a choisi de ne pas pourvoir ce poste de manière effective, considérant que les effectifs restants suffisaient aux besoins. Le syndicat soutenait toutefois que le poste devait être remplacé afin de maintenir trois postes actifs dans le service.
Le tribunal a rejeté cet argument, concluant que la convention collective ne comportait aucune obligation de remplacement en cas d'absence, qu'elle soit liée à une libération syndicale ou à tout autre motif. Il a retenu que le poste était juridiquement « comblé » par son attribution au salarié, même si celui-ci ne l'occupait pas physiquement. La distinction proposée par le syndicat entre « attribuer » et « combler » un poste n'a pas été retenue, le tribunal considérant que l'attribution conférait à l'employeur le droit de décider de l'affectation opérationnelle. Enfin, il a estimé que les besoins opérationnels démontraient qu'aucune surcharge ou aucun préjudice significatif n'était causé par l'absence de remplacement.
Footnote
1. Teamsters Québec, section locale 1999 c. Molson Canada 2005, 2025 QCTA 278 (Yann Bernard).
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