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10 September 2025

Absence d'obligation de remplacement d'un salarié libéré pour fonctions syndicales en l'absence de clause claire à la convention collective

BS
Bélanger Sauvé

Contributor

Bélanger Sauvé advises and represents many Québec municipalities, inter-municipal boards, regional county municipalities, insurers, companies and Québec public and para-governmental bodies. The firm is also one of the largest litigation firms in Québec appearing before administrative tribunals and courts of all levels.

Bélanger Sauvé's has over 50 professionals that form a multi-disciplinary group supported by a dynamic team. The firm's lawyers practice primarily in municipal law, civil litigation, insurance law, labour law, administrative law, commercial law and property law.

Dans une décision récente, le tribunal d'arbitrage rappelle qu'à défaut de disposition explicite dans la convention collective, l'employeur n'a pas l'obligation de remplacer...
Canada Employment and HR

Dans une décision récente1, le tribunal d'arbitrage rappelle qu'à défaut de disposition explicite dans la convention collective, l'employeur n'a pas l'obligation de remplacer un salarié libéré pour exercer des fonctions syndicales. La décision de pourvoir ou non le poste relève alors du droit de gestion et doit être guidée par les besoins opérationnels, à moins d'énoncé contraire à la convention collective.

En l'espèce, un salarié, déjà libéré à temps plein pour fonctions syndicales, avait obtenu un nouveau poste au service des Travaux connexes. L'employeur a choisi de ne pas pourvoir ce poste de manière effective, considérant que les effectifs restants suffisaient aux besoins. Le syndicat soutenait toutefois que le poste devait être remplacé afin de maintenir trois postes actifs dans le service.

Le tribunal a rejeté cet argument, concluant que la convention collective ne comportait aucune obligation de remplacement en cas d'absence, qu'elle soit liée à une libération syndicale ou à tout autre motif. Il a retenu que le poste était juridiquement « comblé » par son attribution au salarié, même si celui-ci ne l'occupait pas physiquement. La distinction proposée par le syndicat entre « attribuer » et « combler » un poste n'a pas été retenue, le tribunal considérant que l'attribution conférait à l'employeur le droit de décider de l'affectation opérationnelle. Enfin, il a estimé que les besoins opérationnels démontraient qu'aucune surcharge ou aucun préjudice significatif n'était causé par l'absence de remplacement.

Footnote

1. Teamsters Québec, section locale 1999  c. Molson Canada 2005, 2025 QCTA 278 (Yann Bernard).

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