Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_291/2023 du 12 octobre 2023 | Levée de séquestre – justification insuffisante du tribunal s'agissant des titres soumis à fluctuation du marché (art. 71 al. 3 CP)

  • L'Intimé a été reconnu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. Ses avoirs étant bloqués, il a requis du Bezirksgericht du canton de Zurich la levée d'une partie des séquestres. Sur appel, l'Obergericht a ordonné la levée des séquestres sur divers comptes bancaires et hypothèques.
  • La cour cantonale a expliqué que le total des valeurs patrimoniales bloquées s'élevait à CHF 6'569'066.52 en février 2023 alors que les valeurs patrimoniales en vue du paiement d'une créance compensatrice étaient passées de CHF 4'232'451.07 au moment du jugement de première instance à CHF 3'553'834.26 en février 2023. A ce montant, il fallait ajouter d'éventuels frais judiciaires de première instance à régler par l'Intimé d'un montant d'environ CHF 140'000.- ainsi que des frais judiciaires en procédure d'appel éventuellement. L'instance précédente a donc constaté que le montant des valeurs patrimoniales séquestrées était plus d'une fois et demie supérieure à la créance compensatrice et aux frais de justice que l'Intimé allait devoir payer dans le pire scénario. La levée se justifiait donc en raison de sa disproportion, d'autant plus qu'à ce stade de la procédure, il était possible de déterminer avec une relative précision les frais que le prévenu aurait vraisemblablement dû prendre en charge. Néanmoins, il fallait également tenir compte du fait qu'une grande partie des valeurs patrimoniales séquestrées étaient investies dans des titres dont la valeur était soumise aux fluctuations du marché. Dans ce contexte, il se justifiait, comme le demandait l'Intimé, de libérer des avoirs de libre passage auprès de la banque les hypothèques liées à un immeuble. Les avoirs bloqués ont ainsi été réduits de CHF 1'345'349.87 (consid. B).
  • Le Tribunal fédéral a estimé que le raisonnement de l'instance précédente était insuffisant, car elle s'est contentée de constater qu'« une grande partie des valeurs patrimoniales séquestrées était placée dans des titres dont la valeur est soumise aux fluctuations du marché », sans toutefois s'exprimer plus précisément sur (i) la part des valeurs patrimoniales séquestrées qui était concrètement placée et (ii) de quel type de titres il s'agissait. Or, cela était absolument nécessaire pour évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure la libération de valeurs patrimoniales se justifiait. Le terme de « titres » utilisé ne permettait en outre pas de conclure au profil de risque et – par voie de conséquence – aux fluctuations de valeur auxquelles il fallait s'attendre (consid. 3.3).
  • En conclusion, le Tribunal fédéral a admis le recours au motif que les constations nécessaires pour vérifier l'application correcte du droit fédéral faisaient défaut.

TF 7B_54/2023 du 12 octobre 2023 | Mise sous scellés insuffisante d'un téléphone portable avec son câble USB

  • Au cours de la procédure, le téléphone portable du prévenu a été saisi et des scellés ont été apposés. Le téléphone a été placé dans un sachet plastique. Un câble USB connecté au téléphone sortait du sachet afin de permettre de charger l'appareil mobile. Selon le Ministère public, cette configuration permettait de maintenir le téléphone allumé et éviter la perte de données en cas de redémarrage de l'appareil.
  • Le Tribunal fédéral a condamné cette méthode au motif que le câble USB connecté au téléphone pourrait permettre une soustraction de données à l'insu du prévenu, ce qui constitue une mise sous scellés insuffisante qui a pour conséquence qu'une demande de levée des scellés par le Ministère public doit être rejetée (consid. 3.3 in fine et 4.2).
  • L'alternative proposée par notre Haute Cour serait de placer, dans le sachet contenant le téléphone mobile, une batterie portable qui l'alimenterait et qui serait, elle, liée à un câble d'alimentation sortant du sachet scellé qui, contrairement au câble de charge USB, ne permet en principe pas le transfert de données. En outre, il existe aujourd'hui, pour les appareils mobiles plus récents, des moyens de les charger par induction (sans fil), ce qui permettrait la recharge à travers le sac plastique (consid. 3.3).

TF 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 | Recours contre le refus de la défense d'office en cas de transfert de la procédure au tribunal de première instance

  • Le recours contre le refus d'ordonner la défense d'office au cours de la procédure préliminaire ne devient pas sans objet après le renvoi de la procédure devant le tribunal du fond (consid. 3.4).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_657/2022 du 7 septembre 2022 | Annulation et suspension de la poursuite (art. 85 LP)

  • Le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence et la doctrine permettent d'invoquer la suppression (provisoire) de la force exécutoire d'une décision à la suite de la reprise de la procédure, par application analogique de l'art. 85 LP, et d'ordonner la suspension de la poursuite, notamment lorsqu'un jugement est renvoyé par notre Haute Cour à l'instance inférieure afin qu'elle se saisisse à nouveau de la cause (consid. 2.3.4).
  • In casu, l'instance précédente ne s'était pas penchée sur la question de savoir si la force exécutoire de la décision à l'origine de la procédure de poursuite était supprimée, malgré le renvoi de la cause au juge cantonal par un arrêt du Tribunal fédéral (consid. 2.3.4).
  • Notre Haute Cour a établi que le tribunal mentionné à l'art. 85 LP – comme le tribunal de la mainlevée – est un tribunal de l'exécution qui examine, sur la base de titres, si la poursuite est toujours admissible au regard du droit matériel. L'annulation d'une décision à exécuter sans constatation définitive de l'inexistence d'une créance n'exclut pas l'action au sens de l'art. 85 LP et la suspension d'une poursuite, pas plus que l'invocation de la disparition de la force exécutoire au stade postérieur à la mainlevée, si elle vise à annuler une poursuite devenue sans fondement (consid. 2.4).
  • Partant, le Tribunal fédéral a conclu que l'absence d'appréciation juridique en vue d'une éventuelle suspension des poursuites de l'instance précédente conduisait à l'admission du recours et au renvoi pour une nouvelle appréciation dans le sens des considérants (consid. 2.4).

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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