CURATED
30 March 2023

Newsletter Du 13 Au 17 Mars 2023 | N° 25

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Switzerland Criminal Law

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_1472/2022 du 16 février 2023 | Qualité pour recourir du SAPEM (art. 81 LTF)

  • Selon le Tribunal fédéral, le Service de l'application des peines et mesures genevois (« SAPEM ») est privé de la qualité pour recourir conte la décision déclarant son incompétence pour ordonner ou valider un traitement sans consentement, décidée par un médecin, en application de l'art. 4 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines et mesures (« REPM »).
  • In casu, il n'était pas contesté que le SAPEM n'endossait pas le rôle d'accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF). Notre Haute Cour a précisé qu'il ne pouvait pas davantage invoquer en sa faveur le bénéfice de l'art. 81 al. 2 ou al. 3 LTF, n'étant pas visé par ces dispositions (consid. 1.2).
  • Pour sa part, le SAPEM soutenait que sa qualité pour recourir découlerait de la clause générale de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Son intérêt juridique résiderait, selon lui, dans le fait qu'il était destinataire de la décision attaquée qui lui conférait la compétence d'ordonner ou de valider la médication forcée sans consentement de l'Intimé.
  • Toutefois, le Tribunal fédéral a déclaré que le SAPEM défendait exclusivement des intérêts publics et était dépourvu d'intérêts propres, protégés par le droit, qui pourraient fonder sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Tout au plus, l'intérêt invoqué par le SAPEM constituait un intérêt de fait qui ne pouvait conférer la qualité pour recourir (consid. 1.2).
  • Partant, le SAPEM ne dispose pas de la qualité pour former un recours en matière pénale (consid. 1.2).

TF 1B_185/2022 du 22 février 2023 | Levée des scellés (art. 248 CPP)

  • La seule question contestée devant le Tribunal fédéral était de déterminer si le téléphone portable qui faisait l'objet de la décision de levée des scellés entreprise était pertinent pour l'enquête, respectivement s'il existait un lien suffisant entre la violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière reprochée à l'Intimé et les données contenues dans le téléphone portable. L'instance inférieure avait répondu par la négative (consid. 2).
  • In casu, l'instance précédente avait considéré que le Ministère public n'avait pas désigné d'éléments concrets permettant de conclure à l'existence d'un lien délictuel suffisant sur le plan juridique entre l'infraction reprochée et l'analyse du téléphone portable de l'Intimé. Pour justifier la fouille du téléphone portable, le Ministère public se servait de stéréotypes courants en invoquant la notoriété de l'utilisation de téléphones portables de jeunes automobilistes lors de la conduite. La levée des scellés demandée ne pouvait donc être considéré que comme une « fishing expedition » et devait donc être refusée (consid. 2.2).
  • Le Ministère public estimait au contraire que la présomption que le téléphone portable de l'Intimé contenait des enregistrements vidéo ou des conversations qui documentaient le trajet ou l'accident était suffisante pour accorder la levée des scellés. Le fait que les parties se connaissaient et entretenaient des relations amicales plaidait notamment en ce sens, raison pour laquelle il fallait s'attendre, outre à des échanges préalables via les applications de communication courantes (WhatsApp, Telegram, Signal, etc.), à des communications correspondantes dans des conversations (de groupe), notamment après l'accident (consid. 2.3).
  • Le Tribunal fédéral a déclaré que le grief du Ministère public était fondé : l'examen des données du téléphone portable devait permettre de déterminer si la course-poursuite faisant l'objet de l'enquête avait effectivement été filmée ou s'il y a eu une concertation préalable. Dans cette mesure, la levée des scellés pouvait également servir à disculper l'Intimé. L'hypothèse du Ministère public selon laquelle le téléphone portable contenait donc des preuves présumées pertinentes pour l'infraction était ainsi justifiée. L'objection de l'instance inférieure ou de l'Intimé selon laquelle aucune vidéo d'une course n'avait été publiée sur les réseaux sociaux n'était pas déterminante (consid. 2.4).
  • Partant, le recours a été admis par le Tribunal fédéral et la décision entreprise annulée. Il a été ordonné à l'instance inférieure de levée les scellés sur le téléphone portable pour permettre au Ministère public d'analyser les données stockées à partir de l'avènement des faits pertinents (consid. 3).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 | Faux dans les titres (art. 251 CP) : un procès-verbal d'audition d'une victime n'est pas un titre (art. 110 al. 4 CP)

  • Le Tribunal fédéral a rappelé que pour que l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 CP soit réalisée, il ne suffisait pas d'examiner si le titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP était destiné et apte à prouver des faits d'importance juridique. Il est en outre nécessaire qu'il jouisse d'une crédibilité accrue en raison de garanties universellement valable (consid. 3.3).
  • Notre Haute Cour a déclaré que l'instance précédente avait considéré à juste titre qu'il n'existait pas de garanties objectives universellement valables qui permettraient d'accorder une crédibilité accrue à une déclaration écrite d'une victime ou d'une personne lésée dans une procédure pénale, cela même si – comme le document en question qui avait donné lieu à la plainte pénale in casu – il s'agissait de la première déclaration de la victime dans une procédure qui avait par la suite été classée. Le procès-verbal ne pouvait rien prouver à lui seul quant à la véracité de son contenu. Il constituait tout au plus un indice. Le fait que le procès-verbal avait été « falsifié » sciemment dans le but de pouvoir déposer une plainte pénale contre le Recourant n'y changeait rien (consid. 3.2).
  • Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient pas réunis in casu (consid. 3.2).
  • Notre Haute Cour a donc conclu qu'un procès-verbal d'audition de victime n'était pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, de sorte que l'infraction de faux dans les titres prévue à l'art. 251 CP ne pouvait être réalisée (consid. 3.2).
  • Partant, le recours a été rejeté par le Tribunal fédéral (consid. 6).

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_528/2022 du 6 février 2023 | Mainlevée définitive et procédure d'exequatur

  • Notre Haute Cour a rappelé que dans l'hypothèse où le créancier choisi préalablement la voie de la décision indépendante d'exequatur, les motifs de refus fondés notamment sur les art. 34 ss CL ne peuvent pas être examinés dans le cadre d'une procédure subséquente de mainlevée, mais doivent être soulevés à l'occasion d'un recours au sens du CPC (consid. 3.4).
  • In casu, c'était donc à bon droit que les juges cantonaux avaient considéré, à l'instar du premier juge, que le Recourant était forclos à se prévaloir de griefs en lien avec le caractère non exécutoire des jugements français, étant relevé que le Recourant ne prétendait pas qu'il aurait recouru contre la décision d'exequatur, respectivement que celle-ci ne serait pas elle-même exécutoire (consid. 3.4).
  • Partant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours (consid. 4).

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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