I. ProcÉdure pÉnale
Défaut de notification de la déclaration d'appel au conseil connu d'une partie [p. 2] |
Refus de la qualité de partie dans une procédure
de levée de scellés à un |
TF 6B_363/2024 Rappel des principes régissant la forme de prononcés pénaux en cas d'acquittement [p. 4] |
II. Droit pÉnal Économique
-
III. Droit international privÉ
-
IV. Droit de la poursuite et de la faillite
Rappel des principes en matière de séparation des pouvoirs dans l'organisation des autorités de poursuite et faillite [p. 5] |
V. entraide internationale
-
Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Sans prétendre à l'exhaustivité,
seront reproduits ci-après les considérants
consacrant le raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur
les thématiques suivantes : droit de procédure
pénale, droit pénal économique, droit
international privé, droit de la poursuite et de la
faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 6B_231/2024 du 21 juin 2024 | Défaut de notification de la déclaration d'appel au conseil connu d'une partie à la procédure (art. 87 al. 1 et 3 CPP)
- Le Bezirksgericht de Kulm a notamment classé la procédure contre B. et a renvoyé les prétentions civiles de A. (« Recourante») à la voie civile. B. a fait appel contre cette décision. L'Obergericht du canton d'Argovie a alors condamné la Recourante à verser à B. une indemnité et à s'acquitter des frais engendrés par la procédure. Ce jugement a été notifié directement à la Recourante le 16 février 2024. Ce n'est que sur demande de son avocat, Me E., qui s'est référé à sa procuration figurant au dossier, qu'un exemplaire lui a également été remis le 28 février 2024. La Recourante a formé un recours en demandant (i) l'annulation de la décision de l'Obergericht et (ii) le renvoi de l'affaire à l'instance précédente.
- Le Tribunal fédéral a relevé qu'il n'était pas contesté que (i) Me E. s'était présenté aux autorités d'instruction pénale et de première instance avec une procuration en faveur de la Recourante, et (ii) que l'instance précédente avait notifié, par décision du 20 septembre 2023, la déclaration d'appel de B. – qui mentionnait Me E. comme représentant de la Recourante – directement à la Recourante en lui fixant un délai de 20 jours pour, entre autres, indiquer si elle souhaitait participer à la procédure en tant que partie. Cette décision n'avait jamais été notifiée à Me E. Puisque la Recourante n'avait pas déposé de requête dans les 20 jours, l'instance précédente avait constaté, par décision du 23 octobre 2023, qu'elle ne participait plus à la procédure en tant que partie (consid. 2.1).
- La Recourante a fait valoir que la notification de la déclaration d'appel n'était pas valable, car son conseil n'avait jamais reçu la décision et que, partant, le délai de 20 jours n'avait jamais débuté (consid. 2.2).
- Conformément à l'art. 87 CPP, les communications doivent être notifiées aux destinataires à leur domicile, à leur résidence habituelle ou à leur siège (al. 1). Les communications aux parties qui ont désigné un conseil juridique sont valablement notifiées à ce dernier (al. 3). L'art. 87 al. 1 CPP constitue le principe, qui est limité par l'al. 3. En effet, ce dernier impose la notification aux conseils malgré un éventuel domicile de notification conformément à l'al. 1. Cette systématique montre clairement que la notification au conseil désigné est la règle (art. 87 al. 3 CPP) et que la notification à la partie malgré ce conseil est l'exception. Cet article est de nature impérative et ne laisse aucune place à une réserve formulée par la partie représentée ou son conseil. Si un conseil juridique a été désigné, les communications doivent lui être notifiées, faute de quoi elles ne sont pas valables (consid. 2.3).
- In casu, le Tribunal fédéral a considéré que la procuration donnée en première instance par la Recourante à Me E. s'étendait également à la représentation juridique dans le cadre de la procédure d'appel (consid. 2.4.1).
- De plus, il a affirmé que l'art. 87 al. 3 CPP se rapporte à toutes les parties qui ont désigné un conseil. Il est de la seule responsabilité de l'autorité pénale qui communique les informations d'assurer une notification correcte aux parties, conformément aux exigences formelles légales. Dès qu'un conseil juridique est désigné, la notification ne peut donc être valablement effectuée qu'à ce dernier. Ainsi, notre Haute Cour a confirmé que cette règle de notification n'avait pas été respectée et que la notification de la décision du 20 septembre 2023 n'était donc pas valable (consid. 2.4.2).
- En définitive, l'instance précédente avait considéré à tort que les conséquences du défaut étaient intervenues et que la Recourante avait (implicitement) renoncé à participer à la procédure. Elle lui avait ainsi refusé le droit d'être entendue sur tous les aspects de la procédure d'appel (consid. 2.4.4).
- Partant, le recours a été admis.
TF 7B_394/2023du 13 mai 2024 | Refus de la qualité de partie dans une procédure de levée de scellés à un avocat dont l'appartement a été perquisitionné (art. 248 CPP ; art. 264 CPP cum art. 171 CPP)
- Le 15 mars 2023, une enquête pénale a été menée contre B. et C. (« Prévenus») pour escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, éventuellement gestion déloyale et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité. Le Ministère public de la Confédération (« MPC ») a procédé, par le biais de la Police judiciaire fédérale, à une perquisition au domicile zurichois des deux Prévenus à Küsnacht. Au cours de la perquisition, divers appareils électroniques, supports de données, documents et objets physiques ont été saisis. Or, l'un des Prévenus a fait valoir que les locaux perquisitionnés constituaient deux appartements distincts dont l'un, à l'étage supérieur, était loué par l'avocat A. (« Recourant »).
- Par requête auprès du Zwangsmassnahmengericht bernois (« Tribunal des mesures de contrainte»), le Recourant a demandé que les droits de partie dans la procédure de levée des scellés pendante lui soient accordés. En particulier, il a fait valoir que son domicile et son cabinet d'avocat se trouvaient à l'étage supérieur de l'immeuble perquisitionnée le 15 mars 2023 et que diverses pièces saisies lui appartenaient et étaient utilisées pour son activité d'avocat.
- Par décision du 26 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte lui a refusé la qualité de partie. Le Recourant a interjeté un recours contre cette décision.
- Devant le Tribunal fédéral, le Recourant a allégué que depuis 2022, il était inscrit et domicilié « als praktizierender Rechtsanwalt» dans l'appartement loué au premier étage de l'immeuble perquisitionné (inscription du contrôle des habitants de la commune de Küsnacht). L'appartement en question était exploité à temps partiel dans le cadre de ses fonctions d'avocat. Malgré cela, il était totalement étranger à la procédure pénale à l'encontre des époux, mais restait tout de même détenteur du secret des divers appareils, supports et enregistrements qui avaient été saisis en son domicile. De la sorte, en refusant sa qualité de partie à la procédure de levée des scellés pendante, il considérait que les art. 248 et 264 CPP en lien avec l'art. 171 CPP avaient été violés (consid. 3).
- Après avoir rappelé la teneur de l'art. 248 al. 1 CPP, notre Haute Cour a souligné que les détenteurs de secrets (comme les personnes protégées par des secrets professionnels qui n'ont pas la garde directe des objets scellés) peuvent également s'opposer, à titre exceptionnel, à la requête de levée des scellés du ministère public. Pour ce faire, au sens de la jurisprudence fédérale, les détenteurs de secrets doivent respecter l'obligation de motivation suffisante en sus du dépôt d'une demande d'apposition de scellés valable au fond et à la forme (consid. 4.1 cum2).
- In casu, les juges de Mon-Repos ont considéré que rien n'indiquait que le Recourant exploitait une étude d'avocat dans l'immeuble perquisitionné ou qu'il y avait conservé des documents et des notes d'avocat. En particulier, ni l'entrée de l'immeuble, ni les entrées des appartements ne comportaient d'inscriptions indiquant la présence d'une étude d'avocats ; aucun aménagement propre à déployer des activités juridiques n'avait été mis en place (aucune salle de réunion, bibliothèque juridique spécialisée ou document qualifié de papier d'avocat). Par ailleurs, le rez-de-chaussée et l'étage de l'immeuble étaient reliés par un escalier en colimaçon qui ne permettait pas une correcte séparation des deux zones d'habitation ou de travail, entraînant ainsi, une violation des règles professionnelles dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat (art. 12 let. a LLCA) (consid. 5.1).
- De ce fait, notre Haute Cour a retenu que le Recourant n'avait pas étayé de manière suffisante son affirmation selon laquelle les supports de données et les appareils trouvés lui appartenaient ou qu'il les avait utilisés pour son activité d'avocat. Dès lors, sa qualité de partie à la procédure n'avait pas été prouvée.
- Partant, le recours a été rejeté.
TF 6B_363/2024du 21 juin 2024 |
Rappel des principes régissant la forme de
prononcés pénaux en cas
d'acquittement (art. 9 Cst. ; art. 80 al. 1
CPP)
- Dans cet arrêt, qui visait des infractions multiples à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (« LPA»), le Tribunal fédéral a rappelé que les décisions qui statuent matériellement sur des questions pénales et civiles doivent être rendues sous la forme d'un jugement. Les autres décisions prennent la forme d'une ordonnance lorsqu'elles sont rendues par une autorité collective ou d'une décision lorsqu'elles sont rendues par une seule personne (art. 80 al. 1 phrases 1 et 2 CPP) (consid. 3.1).
- In casu, en acquittant le Recourant par le biais d'une ordonnance, le tribunal cantonal avait ainsi violé l'art. 80 al. 1 CPP en relation avec la forme du prononcé retenu (consid. 4.1).
- Partant, le recours a été admis.
II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
-
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
-
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
TF 5A_909/2023 du 26 juin 2024 | Rappel des principes en matière de séparation des pouvoirs dans l'organisation des poursuite et faillite (art. 30 al. 1 Cst. ; art. 6 CEDH ; art. 2 LP)
- À la suite d'un commandement de payer infructueux, le Recourant s'est vu notifier un avis de saisie le 23 mai 2023. Il a déposé « une plainte et un recours » auprès de l'autorité inférieure de surveillance, l'Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt de Bâle-Ville en raison d'une faute dans l'appellation de son nom. Par décision du 17 octobre 2023, l'autorité a rejeté sa plainte.
- Le Recourant a ensuite déposé « une plainte et un recours » auprès de l'Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville. L'Appellationsgericht a rejeté le recours et condamné le Recourant aux dépens de la procédure de recours.
- Le Recourant a alors formé recours auprès Tribunal fédéral pour faire notamment constater que l'office des poursuites et des faillites de Bâle-Ville ne pouvait plus accomplir d'actes juridiquement valables en raison de défauts d'organisation.
- Le Recourant a fait valoir que dans le canton de Bâle-Ville, contrairement à l'art. 2 LP, les poursuites n'étaient pas confiées à un collaborateur déterminé, mais elle étaient rattachées au tribunal civil, ce qui violerait le principe de la séparation des pouvoirs (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH) (consid. 2.2.1).
- Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 2 al. 5 LP laissait aux cantons la liberté de déterminer l'organisation des poursuites et des faillites et n'excluait pas que les offices puissent être rattachés à un tribunal sur le plan organisationnel.
- In casu, notre Haute Cour a relevé que le Recourant n'avait pas expliqué en quoi l'organisation en vigueur dans le canton de Bâle-Ville violerait le droit en matière de séparation des pouvoirs. Il n'avait pas non plus présenté d'éléments concrets démontrant que l'autorité de surveillance inférieure et l'autorité de surveillance supérieure ne pouvaient pas agir de manière indépendante. En particulier, il ne suffisait pas de souligner que l'autorité inférieure de surveillance faisait également partie du tribunal civil et que l'autorité supérieure de surveillance n'était qu'à 50 mètres du Tribunal civil et utilisait le même système informatique (consid. 2.2.4).
- Partant, le recours a été rejeté.
V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
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