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11 July 2025

Droit Rural / Autorisation d'exploiter - Contrôle des structures – La délivrance d'une autorisation d'exploiter ne doit pas compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place

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Bignon Lebray

Contributor

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Notre Cabinet a obtenu en appel la confirmation de l'annulation d'une autorisation d'exploiter délivrée à une EARL, préjudiciant les droits de notre cliente, exploitante individuelle, preneuse en place.
France Real Estate and Construction

Notre Cabinet a obtenu en appel la confirmation de l'annulation d'une autorisation d'exploiter délivrée à une EARL, préjudiciant les droits de notre cliente, exploitante individuelle, preneuse en place. Nous vous partageons deux enseignements à en tirer.

Par un jugement n° 2107031 du Tribunal administratif de LILLE, rendu le 22 décembre 2023, nous avions obtenu, pour le compte de notre cliente exploitante individuelle, preneuse à bail en place, l'annulation d'une autorisation d'exploiter, tacitement accordée à une EARL.

Cette dernière ayant interjeté appel, la Cour administrative d'appel de DOUAI était appelée à se prononcer.

Par un arrêt n° 24DA00295 du 2 avril 2025, la Cour a rejeté l'appel, confirmant l'annulation de l'autorisation d'exploiter, et deux enseignements sont à en tirer.

Premier enseignement :

La délivrance d'une autorisation d'exploiter ne peut compromettre la viabilité du preneur en place, comme le prévoit l'article L. 331-3-1 2° du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

Ce n'est pas nouveau : nombre de refus d'autorisation d'exploiter sont justifiés par cet article.

Cependant, il est bien plus rare qu'une autorisation d'exploiter soit annulée, faute pour le préfet d'avoir vérifié que celle-ci ne portait pas atteinte à la viabilité de l'exploitation du preneur en place.

En première instance, comme en appel, nous en avions fait la démonstration, s'agissant de notre cliente, au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord Pas-de-Calais.

En cela, le présent arrêt mérite d'être souligné.

Second enseignement :

Lorsqu'il y a atteinte à la viabilité de l'exploitation du preneur en place, le préfet n'a pas à comparer les rangs de priorité prévus par le SDREA.

Peu importe donc que le demandeur relève d'un rang de priorité supérieur à celui dont relève le preneur en place.

Dès lors, comme nous l'avions soutenu, on ne peut, dans ce cas, reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de ces rangs de priorité ; la critique est inopérante.

La requête d'appel est donc rejetée, le jugement confirmé et l'autorisation d'exploiter annulée.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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