L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs. En cas de non-respect de ces obligations, sa responsabilité civile et/ou pénale peut être engagée.
Qu'en est-il de celle du médecin du travail et/ou du SPSTI qui ont pour fonction de conseiller l'employeur sur les mesures à prendre afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels ?
Une Cour d'appel* a écarté leur responsabilité pour une tentative de suicide d'un salarié intervenue 11 mois après son examen médical.
Dans cette affaire, le salarié avait ingéré des médicaments sur son lieu de travail en vue de se suicider. Cet incident avait été qualifié d'accident du travail par la CPAM. Le contrat avait ensuite fait l'objet d'une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur.
C'est dans ce cadre que l'employeur a mis en cause la responsabilité du médecin du travail qui selon lui avait commis une faute professionnelle dans son devoir de conseil de l'employeur. Pour l'employeur, le médecin savait que le salarié souffrait de bipolarité et de schizophrénie depuis plusieurs années et avait donc forcément conscience que ces pathologies pouvaient avoir des répercussions sur son comportement au travail. Or, il ne l'a pas conseillé à ce titre.
La Cour n'a pas suivi l'argumentaire de l'employeur pour les raisons suivantes :
– L'employeur n'a pas démontré que le médecin avait agi en dehors des limites de la mission qui lui était impartie par son commettant, ni qu'il avait commis une infraction pénale ou une faute intentionnelle mettant fin à l'immunité du préposé dont il bénéficie à l'égard des tiers, en application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil.
– Aucun élément médical physique ou psychique lors de l'examen médical fait lors de la visite de reprise n'était de nature à
> déterminer le médecin à prévenir l'employeur d'un risque pour la santé ou la sécurité du salarié et de son entourage professionnel,
> ni à le conseiller sur l'aptitude professionnelle de son salarié au regard de sa santé psychique ou physique,
> ni encore de faire appel à un autre praticien.
Notre avis : Si dans cette affaire, la durée séparant l'examen médical du passage à l'acte a joué contre l'employeur, il apparait, en tout état de cause, que lorsque l'employeur a un doute sur l'état de santé mentale du salarié, il lui appartient de solliciter le médecin du travail, l'employeur restant le garant de la sécurité de ses salariés.
*Cour d'appel de Rouen 13 novembre 2024 n°23/02493
Originally published 19 February, 2025
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