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Édito
Notre nouveau Bulletin Concurrence est là !
Nous sommes ravis de vous présenter notre dix-septième Bulletin Concurrence, qui couvre l’actualité française en matière de droit de la concurrence pour la période de janvier à avril 2026.
Nous vous souhaitons une excellente lecture et espérons que ce panorama vous apportera des éclairages utiles pour naviguer dans un environnement concurrentiel en constante évolution.
L’Équipe Concurrence de McDermott Will & Schulte – Paris.
Contentieux
Perquisitions pénales & droit au recours : QPC tranchée dans l’affaire Legrand
Par un arrêt du 14 janvier 2026 (n°25-40.031), la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») portant sur les articles 92 à 99-5 du Code de procédure pénale, dans leur version applicable aux perquisitions pénales réalisées au sein du groupe Legrand en septembre 2018. Cette QPC a conduit à la décision n°2026-1190 QPC du 10 avril 2026 du Conseil constitutionnel.
La QPC avait été soulevée dans le cadre du recours formé par les sociétés du groupe Legrand contre la décision n°24-D-09 du 29 octobre 2024, par laquelle l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») avait sanctionné plusieurs entreprises, dont Legrand, Schneider Electric, Rexel et Sonepar, pour des pratiques d’entente verticale sur les prix dans le secteur du matériel électrique basse tension. Les sociétés Legrand s’étaient vu infliger une sanction de 43 millions d’euros.
L’affaire présentait une articulation singulière entre la procédure pénale et la procédure administrative de sanction. À la suite d’un signalement du rapporteur général de l’Autorité au procureur de la République de Paris sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, une information judiciaire avait été ouverte et plusieurs sociétés du groupe Legrand avaient fait l’objet de perquisitions le 6 septembre 2018. Après s’être saisie d’office des pratiques en cause, l’Autorité avait obtenu communication de pièces du dossier pénal sur le fondement de l’article L. 463-5 du Code de commerce.
Devant la Cour de cassation, les sociétés Legrand soutenaient que les dispositions contestées ne prévoyaient pas de voie de recours effective permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions pénales d’en contester la légalité ou la validité, notamment lorsqu’elles n’avaient pas été mises en examen ou ne l’avaient été que tardivement. Elles faisaient également valoir que ces dispositions ne comportaient pas de garanties suffisantes quant à la protection des documents relevant du secret professionnel des avocats.
La Cour de cassation ayant jugé que la question présentait un caractère sérieux au regard du droit à un recours effectif, a donc décidé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
« L’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition » (§18)
Par sa décision du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a alors jugé que les expressions « dans tous les lieux » figurant à l’article 94 du Code de procédure pénale, et « si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à l’article 96 du même code, étaient contraires à la Constitution pour la période antérieure au 24 mars 2019, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019. Durant cette période, aucune voie de recours ne permettait à une personne ayant fait l’objet d’une perquisition sans être mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté de contester la régularité de cette mesure ou d’en demander l’annulation.
Le Conseil constitutionnel a toutefois relevé que cette inconstitutionnalité avait pris fin à compter du 25 mars 2019, date d’entrée en vigueur de l’article 802-2 du Code de procédure pénale, lequel permet désormais à toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition, et qui n’a pas été poursuivie, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’annulation de cette mesure. Les dispositions contestées ont donc été déclarées conformes à la Constitution à compter de cette date.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs limité les effets pratiques de la déclaration d’inconstitutionnalité. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’abrogation des dispositions contestées, l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 ayant mis fin à l’inconstitutionnalité constatée. Il a également jugé que les perquisitions réalisées avant le 25 mars 2019 ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En effet, une remise en cause générale de ces actes serait susceptible de méconnaître les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, entraînant des conséquences manifestement excessives.
Sur le grief relatif au secret professionnel des avocats, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article 96 du Code de procédure pénale. Il a rappelé qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement le secret des échanges et correspondances des avocats, tout en relevant que le juge d’instruction est tenu de prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Il a également souligné que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la confidentialité des correspondances avocat- client est protégée lorsqu’elles se rapportent à l’exercice des droits de la défense, sauf lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction.
La décision du Conseil constitutionnel apporte ainsi deux précisions utiles. D’une part, elle reconnaît l’existence d’une inconstitutionnalité passée, tenant à l’absence de recours effectif contre certaines perquisitions réalisées dans le cadre d’une information judiciaire. D’autre part, elle en atténue très largement les conséquences pratiques pour les procédures antérieures, tout en confirmant une approche restrictive de la protection constitutionnelle de la correspondance avocat-client, limitée au seul exercice des droits de la défense.
Affaire BPA : recevabilité de l’intervention volontaire d’UFC-Que Choisir confirmée en appel
Par un arrêt avant dire droit en date du 15 janvier 2026 (n°24/03928), la Cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’intervention volontaire accessoire de l’UFC-Que Choisir dans le cadre des recours formés contre la décision n°23-D-15 du 29 décembre 2023 de l’Autorité relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la vente de denrées alimentaires en contact avec des matériaux pouvant ou ayant pu contenir du bisphénol A (« BPA »).
Pour rappel, par cette décision, l’Autorité avait sanctionné plusieurs organismes professionnels et fabricants de boîtes de conserve pour avoir, selon l’Autorité, mis en œuvre une stratégie collective visant notamment à écarter l’absence de BPA en tant qu’argument marketing et à limiter la commercialisation de boîtes sans BPA. L’Autorité a considéré que ces pratiques avaient été mises en œuvre dans le contexte de l’adoption de la loi du 24 décembre 2012, qui a interdit l’utilisation du BPA dans les contenants alimentaires à compter du 1er janvier 2015.
La quasi-totalité des entités sanctionnées ont formé des recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Dans ce cadre, l’UFC-Que Choisir est intervenue volontairement en appel, au soutien de l’Autorité.
Plusieurs requérants, notamment la FIAC, Pact’Alim, le SNFBM et l’ANIA, ont contesté la recevabilité de cette intervention. Selon eux, celle-ci constituerait en réalité une intervention principale déguisée, destinée à obtenir l’accès au dossier d’instruction en vue de préparer d’éventuelles actions indemnitaires ultérieures. Ils soutenaient également que l’association ne justifiait pas d’un intérêt suffisant à intervenir dès lors que la restriction de concurrence retenue par l’Autorité était qualifiée d’infraction « par objet », sans démonstration d’effets anticoncurrentiels directs sur les consommateurs.
La Cour d’appel a d’abord rappelé que, sauf disposition expresse contraire du Code de commerce, les règles du Code de procédure civile sont applicables au contentieux des décisions de l’Autorité. Elle a ainsi considéré que l’article 330 du Code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire accessoire était applicable, y compris lorsque la personne intervenante n’était pas partie à la procédure devant l’Autorité.
S’agissant du caractère accessoire de l’intervention, d’une part, la Cour a relevé que l’UFC-Que Choisir intervenait exclusivement au soutien de l’Autorité et se limitait à demander la confirmation de la décision attaquée. Elle a par ailleurs considéré que la demande d’accès aux seuls éléments non confidentiels du dossier n’était pas de nature à conférer à l’intervention un caractère principal.
S’agissant de l’intérêt à agir, d’autre part, la Cour a relevé que les pratiques sanctionnées visaient notamment à restreindre l’information des consommateurs sur l’absence de BPA dans certains contenants alimentaires, affectant ainsi leur faculté d’arbitrer entre des produits avec ou sans BPA, ainsi qu’à refuser la livraison de produits sans BPA à la grande distribution. La Cour a en conséquence considéré que l’UFC- Que Choisir - association agréée ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs - justifiait d’un intérêt à soutenir l’Autorité.
En définitive, la Cour d’appel a déclaré recevable l’intervention volontaire accessoire de l’UFC- Que Choisir au soutien de l’Autorité. Elle ne s’est toutefois pas prononcée, à ce stade, sur les demandes de protection du secret des affaires formulées par plusieurs requérants, ni donc sur les conditions dans lesquelles l’UFC-Que Choisir pourra accéder aux éléments non confidentiels du dossier.
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