1. Entrées en vigueur le 1er mai 2021, les dispositions du Code de droit économique (« CDE») relatives au service bancaire de base pour les entreprises (« SBBE ») sont longtemps demeurées inopérantes en l'absence d'un arrêté royal instituant la Chambre du service bancaire de base pour les entreprises (la « Chambre ») au sein du SPF Economie, ce qui avait valu à l'Etat belge une condamnation (symbolique) à des dommages et intérêts1.

Avec un nouveau retard, la loi portant dispositions diverses en matière d'économie et l'arrêté royal relatif au service bancaire de base pour les entreprises ont finalement été promulgués, respectivement, le 25 septembre et le 16 décembre 2022 et publiés, ensemble, au Moniteur belge du 16 janvier 2023.

La loi du 25 septembre 2022 vise notamment à étendre le SBBE aux missions diplomatiques, à régler la question de la protection des données à caractère personnel et à accroître l'étendue de la délégation de pouvoirs au Roi, tandis que l'arrêté royal tend, quant à lui, à mettre en ouvre les dispositions du CDE2 en organisant notamment le fonctionnement de la Chambre.

  1. Pour rappel, à l'origine, le SBBE avait pour objectif d'offrir « une solution efficace » aux entreprises établies en Belgique rencontrant des difficultés pour obtenir l'ouverture ou le maintien d'un compte bancaire, en leur octroyant le droit de bénéficier d'un compte assorti des services de paiement « minimaux » nécessaires (indispensables à vrai dire) à l'exercice de leur activité. Les services en question sont les virements, les ordres permanents, les domiciliations, les paiements par carte et les retraits et dépôts d'espèces.

L'instauration du SBBE était censée répondre au phénomène de « de-risking »3 dont de nombreuses entreprises sont affectées depuis plusieurs années, pour des motifs tenant particulièrement au renforcement de la législation européenne relative à la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, transposée en Belgique au travers de la loi éponyme du 18 septembre 2017 (« loi LBC/FT »). Il s'agit notamment des entreprises actives dans des secteurs réputés plus sensibles tels que ceux du diamant, du football, du commerce international, de l'armement ou de l'Horeca.

Le SBBE ne supplante cependant pas la loi LBC/FT, le « droit de toute entreprise au service bancaire de base » n'ayant été consacré que « sans préjudice de l'application la loi LBC/FT »4.

  1. Concrètement, le SBBE doit « garantir » aux entreprises qui se sont vu refuser l'ouverture d'un compte bancaire5 pour les services de paiement minimaux par au moins trois établissements de crédit le droit de bénéficier du SBBE et, à cet effet, de demander à la Chambre la désignation d'un prestataire de ce service, qui y sera en quelque sorte « commis d'office ». Malgré une ambiguïté dans les travaux préparatoires de la loi6, il semble que la demande de SBBE pourra être adressée à la Chambre dès le troisième refus motivé.

En effet, les établissements de crédit sont désormais tenus de communiquer à l'entreprise les motifs de leur refus, sans préjudice de l'interdiction de « tipping off » (c'est-à-dire, l'interdiction de prévenir un client ou un tiers qu'un dossier fait l'objet d'une déclaration de soupçon à la CTIF ou d'analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme) de la loi LBC/FT.

L'entreprise concernée doit porter sa demande de SBBE auprès de la Chambre en remplissant le formulaire visé à l'article 16 de l'arrêté royal et en y annexant les pièces requises. A cet effet, le SPF Economie a mis en place une application numérique dont il projette l'introduction d'ici quelques semaines. Il sera, néanmoins, toujours possible de procéder par courrier ordinaire.

Le rôle de la Chambre se limite ici à l'examen de la recevabilité de la demande, à prendre l'avis de la CTIF et à vérifier le caractère complet du dossier7. Elle ne procède à aucun contrôle de fond.

Le cas échéant, la Chambre désigne un établissement de crédit d'importance systémique8 en tant que prestataire du SBBE. Dans ce cas, le prestataire est légalement tenu d'offrir le SBBE à l'entreprise concernée, sous réserve des motifs de refus visés à l'article VII.59/6, § 3, du CDE (cf. infra, annexe II) et ce, dans un délai de 10 jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé si le prestataire n'a pas reçu de l'entreprise les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses obligations issues de la loi LBC/FT ou d'assurer le respect des articles 10 à 15 de l'arrêté royal (cf. infra).

Une fois fourni par le prestataire désigné, le SBBE peut encore être ultérieurement résilié par celui-ci, dans les cas limitativement visés à l'article VII.59/6, §2, du CDE (cf. infra, annexe II).

Les établissements de crédits seront tenus de communiquer annuellement au SPF Economie, à la BNB et à la CTIF, entre autres renseignements, le nombre de refus et de résiliation du SBBE ainsi que leur motivation.

  1. Outre l'instauration de la Chambre et la détermination de ses compétences, l'arrêté royal édicte de nouvelles mesures, destinées à atténuer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Elles sont applicables selon la catégorie à laquelle appartient l'entreprise demandeuse du SBBE (points a et b) et/ou selon la nature des services demandés dans le cadre du SBBE (points c et d), c'est-à-dire : a) des conditions supplémentaires en matière d'atténuation des risques, applicables aux entreprises qui sont des entités assujetties à la loi LBC/FT9, conformément à son article 5, § 1er, alinéa 1er (art. 10 de l'arrêté royal) (cf. infra, annexe II) ; b) des conditions additionnelles, en sus de celles visée au point a), applicables aux « commerçants » en en diamants (art. 11 de l'arrêté royal) ;c) des restrictions « nécessaires » pour limiter les risques liés à l'utilisation de l'argent liquide (art. 12 de l'arrêté royal); d) des conditions supplémentaires pour les transactions en dollars américains (art. 14 de l'arrêté royal).

Le non-respect des mesures ainsi adoptées constitue également un motif de refus ou de résiliation (facultatif) du SBBE, après désignation par la Chambre.

  1. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la Chambre, que ceux-ci émanent de l'établissement de crédit désigné comme prestataire du SBBE ou de l'entreprise qui se voit opposer un refus de désignation d'un prestataire. En cas de recours du prestataire désigné, l'obligation de fournir le SBBE dans le délai légal demeure, sauf si une demande en suspension est faite et aboutit parallèlement à celle en annulation.

En revanche, sans préjudice des compétences des cours et tribunaux, une décision de refus d'ouvrir le SBBE ou de résiliation de celui-ci par le prestataire désigné pourra, quant à elle, faire l'objet d'un recours auprès du service de médiation des services financiers (Ombudsfin) qui se voit ainsi reconnaître le pouvoir d'annuler la décision en cause. La décision d'Ombudsfin est alors contraignante pour le prestataire.

  1. Un schéma récapitulatif du processus de demande du SBBE figure à l'annexe I (cf. infra).
  2. A l'heure de la rédaction du présent article, la Chambre n'a pas encore été formellement créée de sorte que le SBBE demeure toujours inopérant.

La Chambre devra encore se doter d'un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du ministre de l'Economie, afin de régler les questions pratiques liées à son fonctionnement.

L'on peut cependant anticiper que les dispositions réglementaires fraîchement adoptées susciteront des difficultés d'application et d'interprétation pour l'ensemble des parties intéressées.

Le service bancaire de base pour les entreprises – Oasis ou mirage ?

1 Trib. Entr. Bruxelles (nl.), 6 décembre 2021, D.A.O.R., 2022/2, n° 142, pp. 132-140.

2. Insérées par la loi du 8 novembre 2020 (art. VII.59/4 à VII.59/8) ainsi que celle du 25 septembre 2022 (art. VII.59/9 à VII.59/11).

3. Le « de-risking » désigne la pratique consistant à refuser d'entrer en relation ou de clôturer les relations existantes avec des clients appartenant à une certaine catégorie à laquelle un établissement associe des risques jugés excessifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

4. Doc. parl., Chambre, 2019-2020, 55-0619/001, p .7.

5. Selon les termes de l'article VII.59/4, §1er, le législateur ne retient pas les résiliations de comptes existants comme des refus fondant l'ouverture du droit au SBBE.

6. Doc. parl., Chambre, 2019-2020, 55-0619/001, p. 8.

7. Article 2 de l'arrêté royal.

8. Le SPF Economie publie la liste des établissements de crédit visé sur la section dédiée de son site internet.

9. Notons à cet égard que la tendance en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme évolue vers l'élargissement de l'assujettissement, de sorte qu'à l'avenir, de nouvelles catégories d'entreprises pourraient être visées par ces conditions supplémentaires.

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