Voir ci-dessous pour le français
Introduction
On September 21, 2026 the federal government introduced Bill C-39, the Building Canada Strong Act. The Bill is meant to deliver on Canada’s plan to significantly transform how decisions are made about projects the federal government regulates.
It comes only a few years after the Impact Assessment Act came into force in 2019 to modernize federal project review, with decisions that better account for impacts on Indigenous rights, climate change and species at risk. The Act was then significantly narrowed in 2024, after Alberta’s challenge to its scope led the Supreme Court of Canada to find parts of it unconstitutional.
Bill C-39 proposes significant changes to impact assessment processes and timelines and will have practical impacts on how Indigenous governments advocate for their rights and interests.
It proposes to hand much of the Impact Assessment Agency’s functions to other regulators, including the Canadian Nuclear Safety Commission for nuclear projects. This significantly expands recent changes from earlier this month that gave the Canada Energy Regulator sole assessment authority for pipelines and power lines.
Together, the changes proposed in Bill C-39 will reshape how Ottawa makes decisions about resource development, and how Indigenous governments are consulted and engaged on those decisions:
- The government’s proposal. Canada describes the Bill as “a change in federal process, not standards.” That process is focused around the concepts of one project, one consultation, one year.
- What Indigenous governments will need to grapple with. Consultation will be compressed into fewer, earlier stages, with fewer chances to raise concerns later at the permit stage. Nations may be dealing with different regulators than before, on tighter timelines. Consultation strategies, capacity funding requests and in-house studies will all need to adapt.
The Bill may still change as it moves through Parliament, and this post should be treated as a first pass over the key aspects of the Bill under consideration. Nations should consider opportunities to raise concerns during house and senate committees as this Bill advances.
What role will the Impact Assessment Agency still have?
Bill C-39 (“Bill”) involves a host of changes to the Impact Assessment Act (“IAA”). Under the Bill, the Impact Assessment Agency of Canada (“IAAC”) will assess fewer kinds of projects but will become the single window for federal permits and consultation on the projects it keeps.
- Where things stand now. Today, IAAC leads federal impact assessments for most major projects. For pipelines and nuclear projects, it currently shares the work with the Canada Energy Regulator (“CER”) or Canadian Nuclear Safety Commission (“CNSC”) through joint review panels and other cooperative processes.
- Fewer projects. IAAC loses nuclear projects to the CNSC. Pipelines and power lines already moved to the CER by regulation in September 2026. IAAC keeps mines, dams, ports and other projects that engage a federal interest.
- A new “one window” role. For the projects it keeps, IAAC coordinates all federal permits and consultation. The Environment Minister issues one decision that covers the assessment and the main federal permits (IAA, 64.2, 65(1)). Departments, like the Department of Fisheries and Oceans, must share information and flag problems early (IAA, ss. 59.1–59.3).
- Who makes the big call. Each type of IAAC project gets a “designated minister” (IAA, s. 9(6.2)). That Minister and the Environment Minister can decide together that serious harm is justified without going to Cabinet (IAA, s. 60(2)(a)). In making this decision, they must consider:
- the potential impacts of the project’s likely effects on Indigenous groups and s. 35 rights;
- the extent to which the project’s likely effects contribute to Canada’s ability to meet its environmental obligations and climate commitments; and
- the extent to which the project’s likely effects contribute to sustainability.
- Regional assessments matter more. IAAC’s regional assessments become the first step for designating regions of national interest (see below). Nations should treat any regional assessment in their territory as high-stakes.
Which agency will handle nuclear projects?
The Canadian Nuclear Safety Commission becomes the lead assessor and decision-maker for nuclear projects, with no review panel and Cabinet as the backstop.
- Where things stand now. Today, nuclear projects on the federal project list are assessed by an IAAC-CNSC integrated review panel. The IAAC leads this process in consultation with the CNSC. In some cases, like smaller projects, the CNSC conducts its own assessment.
- The CNSC takes over. Under the Bill, the CNSC runs the impact assessment for nuclear projects from start to finish if those projects are designated under the IAA (IAA, s. 8.3(a)). Every nuclear project on the list gets a full assessment (IAA, s. 17.2), and review panels are no longer an option (IAA, s. 36.1).
- How decisions get made. The CNSC has 300 days to write its report once the proponent’s studies are complete (IAA, s. 28(2.1)). If the CNSC finds the project could cause serious (“significant”) harm, Cabinet decides within 65 days whether the harm is justified (IAA, ss. 61.1(1), 61.1(2)). The CNSC’s conditions become licence conditions it enforces itself (IAA, s. 67(1)).
- Why it matters for Nations. This is a significant shift in the work to be done by the CNSC and will require Nations to engage directly with the CNSC to raise concerns. Projects already underway may switch to the CNSC, and the CNSC can allow some early work before its decision (IAA, ss. 7(3)(e)).
What is changing for pipelines and power lines?
Ottawa has already moved interprovincial and international pipelines and power lines out of the Impact Assessment Act by regulation, before Bill C-39 was introduced. These projects will now be reviewed by the Canada Energy Regulator alone.
- Where things stand now. On September 3, 2026, Cabinet exempted interprovincial and international pipelines, international and interprovincial power lines, and CER-regulated offshore renewables from impact assessment and CER review by amending the Physical Activities Regulations. Before this, large pipelines and power lines (75 km or more of new right of way) needed a joint IAAC–CER review panel.
- What a CER review looks like. The CER must consider much the same factors as an impact assessment, including effects on s. 35 rights and Indigenous interests and concerns.
- How Bill C-39 builds on it. The Bill stops the Minister from pulling CER-regulated projects back into the IAA and makes the CER the sole assessor for pipelines, designated powerlines, and offshore renewable energy projects (IAA, s. 9(7)(c), CERA, 75.1). The Bill also creates a two-track pipeline certificate regime. It shortens CER timelines (450 to 300 days for pipeline certificates; 300 to 180 days for smaller applications), and the Minister can extend by only 90 days, and only to fulfil the duty to consult (CERA, ss. 183(4)-(6), 186(4)-(6)).
- What Indigenous groups raised. During its engagement with Indigenous peoples, Canada noted concerns about loss of independent review panels, fairness and impartiality, consistency with UNDRIP, and effects on co-management regimes such as in the Mackenzie Valley.
- Why it matters for Nations. For any pipeline or transmission line in your territory, the CER is now the main venue. Nations should seek intervenor status and CER participant funding early, and push for a consultation agreement covering Crown consultation.
How will Crown consultation be coordinated?
The Bill coordinates who runs consultation and folds key federal permits into the impact assessment, but it does not change the legal content of the duty to consult.
- Where things stand now. Today, consultation on a major project often happens in rounds: first during the impact assessment, then again when departments like Fisheries and Oceans Canada issue permits afterward. Each round can involve different officials and different funding.
- One process per project, per community. The Bill makes coordinating Indigenous consultation part of the IAA’s purpose (IAA, s. 6(1.1)(b)). IAAC coordinates from the first project filing until construction is finished (IAA, 155(b.1)). The CNSC and the CER play the same role for their projects (IAA, s. 165.1(b); CERA, s. 75.1).
- Permits get decided together. Key federal permits (fisheries, navigable waters, disposal at sea, species at risk) are now decided with the impact assessment, in one decision (IAA, s. 64.2, Schedule 5). That means Nations must raise concerns during the impact assessment process and not wait until later processes that are now eliminated.
- What doesn’t change. The Crown’s legal duty to consult stays the same, and courts can still review whether it was met. Funding for consultation on the bundled permits is optional, not guaranteed (IAA, 75.1). Practical considerations include whether to enter into a consultation agreement early on, how to secure capacity funding, and developing a workplan built for your Nation.
What does the “one-year” timeline actually cover?
The one year runs from the notice that the proponent’s studies are complete, not from project filing, and it is a target that can be extended or suspended.
- Where things stand now. Today, the IAA already sets time limits for each phase, but the clock stops while the proponent prepares its studies. In practice, federal reviews of major projects often take several years from start to finish.
- The year starts late. The one-year promise starts only once the proponent’s studies are complete (IAA, ss. 19(4), 65(10)). It covers 300 days for the review and 65 days for the decision (IAA, 28(2.1), 37(2), 65(3)).
- Time before the clock starts. First comes a 180-day planning phase, which can be extended or paused (IAA, ss. 18(1), 18(3), 18(5)). Then the proponent has 365 days to do its studies, and can get more time on request, with no limit (IAA, ss. 19(1)-(2)). From first filing to decision, most projects will still take well over a year.
- One year is a target, not a deadline. Ministers can grant the IAAC 90-day extensions to conduct the assessment, which Cabinet can extend indefinitely, and time limits can be paused under regulations (IAA, ss. 28(6)–(9)). If the Minister fails to make a decision within the one-year target, they simply post their reasons for this online along with a new timeline (IAA, s. 65(10)). As mentioned above, CER reviews also get accelerated.
- Why it matters for Nations. Your own studies, including Indigenous knowledge and rights studies, need to happen early, before the clock starts. Once it starts, there is little room to add new evidence. This diagram shows the timeline:
Only the last two boxes count toward the one-year commitment.
How will impacts on Indigenous rights be assessed?
The legal tests for rights impacts are unchanged in substance, but who decides, when, and on what record all shift.
- Where things stand now. Today, federal impact assessments must look at effects on Indigenous peoples and their s. 35 rights. Where serious harm is found, the Minister or Cabinet decides whether it is justified in the public interest, and impacts on rights are one of the factors they must weigh.
- The rules on rights stay. Impacts on rights must still be assessed, and proponents must still explain how they will address them (IAA, 22(1), 15(1)). Reports must show how Indigenous knowledge was used, and decisions must give reasons that address impacts on rights (IAA, ss. 28(3.1), 63(a), 65(2)).
- However, assessment involves fewer decision-makers and less time. As explained above, two ministers can now decide that serious harm is justified, without input from Cabinet. The rights evidence has to fit inside the 300-day assessment. Because permits are now decided at the same time, there is less chance to deal with detailed rights impacts later.
- Work can start before the decision. Ministers or the CNSC can allow some early work before a project is approved if they think it’s in the public interest (IAA, 7(3)(d)–(e)). This means rights could be affected before consultation is finished. Nations should watch for this and be ready to push back.
Does the Bill address UNDRIP and free, prior and informed consent?
No. The Bill does not mention the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (“UNDRIP”), the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (“UNDA”), or free, prior and informed consent (“FPIC”).
- Where things stand now. Under UNDA, Canada must take all measures necessary, in consultation and cooperation with Indigenous peoples, to make federal laws consistent with UNDRIP ( 5). Article 32(2) of UNDRIP calls for governments to obtain FPIC before approving projects affecting Indigenous lands and resources. The current IAA already states that Canada is committed to implementing UNDRIP.
- What the Bill does and doesn’t do. The Bill leaves the existing IAA preamble in place but adds nothing that gives effect to UNDRIP or FPIC. The new timelines, early-works powers, bundled permit decisions and deemed approvals in regions of national interest are all designed around speed and certainty for proponents. None of them build in a consent-based process or a decision-making role for Indigenous governments. From a practical perspective, Nations seeking consent processes will face pressure to undertake those processes in the face of highly constrained timelines.
- What Indigenous participants told Canada. Some Indigenous peoples who participated in the engagement process supported a single consultation process, but they noted that timelines must still respect rights and support meaningful consultation and FPIC.
- Tools that already exist. The IAA already allows cooperation with, and delegation of parts of an assessment to, Indigenous governing bodies and some time limits can be extended at a jurisdiction’s request (IAA, s. 18(3)). Nations can use these to press for Nation-led or co-led assessments that operate on consent-based principles.
- What Nations can ask for. Parliament could add a clause requiring the Act to be applied consistently with UNDA, along with a clause building in more time for consent-based pathway for Nations that want one. Nations can raise s. 5 of UNDA in committee submissions, and in consultation on the regulations still to come.
Will project approvals change under the Building Canada Act?
Bill C-39 is also changing the Building Canada Act, which passed in 2025 (“BCA”). Notably, it will establish “regions of national interest.” Regions of national interest move the key fight from each project to a regional assessment: once a region is designated, eligible projects get pre-approved findings and a single deemed permit document.
- Where things stand now. Today, the BCA lets Cabinet name individual “national interest projects” for a faster approval track. But there is no way to designate a whole region, and regional assessments under the IAA don’t approve anything on their own.
- How a region gets designated. Under the Bill, Cabinet can define a region, setting out its boundaries, which kinds of projects qualify, and the criteria they must meet (BCA, s. 8.2(1)). A regional assessment must be done first, and Cabinet must consider any report that comes from that process (BCA, s. 8.2(5)).
- What regions have been designated. Canada has not yet announced what areas will be designated as regions of national interest. However, the Bill lays out factors that Cabinet may consider. These are:
- strengthening Canada’s autonomy, resilience, and security;
- providing economic or other benefits to Canada;
- having a high likelihood of successful execution;
- advancing the interests of Indigenous peoples; and
- contributing to clean growth and to meeting Canada’s objectives with respect to climate change (BCA, s. 8.2(6)).
- Consultation happens twice. Before a region is named, the Minister must be satisfied that Indigenous peoples whose rights could be affected were adequately consulted (BCA, s. 8.2(7)). Nations must be consulted again before each project’s approval document is issued, and before its conditions change (BCA, ss. 8.4(2)(d), 8.5(3)(b)).
- What designation does for a project. If a project fits the region’s criteria, the findings needed for its federal permits are treated as already made in its favour (BCA, s. 8.3). The Minister is then required to issue an approval document that counts as all the project’s permits (BCA, s. 8.4). If the project has also been designated under the IAA, the assessment can’t revisit any effects the regional assessment already covered (BCA, s. 19(2)).
- Why it matters for Nations. Since the IAA was introduced in 2019, many Nations have requested regional assessment so that cumulative effects of regional development can be meaningfully considered before piecemeal approvals are granted. However, only a small handful of regional assessments have been completed over 7 years. Under the Bill, regional assessments, if they do take place, become a critical way for Nations to seek a lead or co-lead role, get their rights evidence into the regional record, and push for criteria that reflect their conditions.
What changes for fisheries and species at risk permits?
The Bill adds changes that could have a significant impact on how federal decision-makers handle harm to fish, fish habitat, and species at risk. In particular, the Bill proposes to add a feasibility test for permit conditions, open the door to paying fees to offset harm to fish habitat, and move key Fisheries Act rule-making from Cabinet to the Minister of Department of Fisheries and Oceans.
- Where things stand now. Today, the Department of Fisheries and Oceans issues Fisheries Act authorizations for projects that harm fish or fish habitat, and species at risk permits come from the responsible minister. Permit conditions are set to protect fish and species, and offsetting harm is mostly done by the proponent itself.
- Conditions must be “feasible.” The Bill proposes limits on the Crown in setting permit conditions. Before setting a condition, the relevant Ministers must consider whether they are technically, economically and practically feasible (Fisheries Act, s. 35.01; SARA, s. 73.1). This applies even when the permits are decided inside of an impact assessment. In other words, costs for proponents could weaken conditions that protect fish and species at risk.
- Paying to offset harm. New regulations could also let proponents pay a fee instead of fixing harm to fish habitat themselves (Fisheries Act, s. 43.31(1)(b), (h)). The money goes into a general federal fund (s. 16.1), with no rule that it be spent in the affected watershed or territory. These regulations are not part of the present Bill but Nations should watch for their development.
- Habitat banking opens up. Currently, organizations involved in restoring fish habitat may earn “credits” for their work to offset impacts on fish habitat. The Bill creates a pathway for the Minister to create a system for organizations to sell those credits to project proponents (Fisheries Act, s. 42.01(1)(a)). Credits can only be used in the service area where the habitat bank is located (Fisheries Act, s. 42.03). This could be an opportunity for Nation-led habitat banks, but also a risk if service areas are drawn very large. This may also lead to promised mitigation that does not work in practice or that does not address Indigenous specific concerns.
Can work start before a project is approved?
The Bill may let the Minister—or the CNSC for nuclear projects—allow parts of a project to start before the project is approved if they think this would be in the public interest.
- Where things stand now. Today, the IAA generally bars a proponent from starting work that could cause certain effects, including effects to Indigenous peoples, until the project is approved (IAA, s. 7(1)).
- What the Bill allows. For IAAC projects, the Minister will be able to issue an order allowing specified activities to take place before the decision if the Minister considers it in the public interest (IAA, s. 7(3)(d)). For nuclear projects, the CNSC can do the same (IAA, 7(3)(e)). Federal departments can then issue permits and funding for that early work (IAA, ss. 8(d), 8.2(c), 64.1).
- The limits. Early works can never cover the whole project (IAA, s. 7(7)) and the Minister or CNSC must set conditions requiring the proponent to fix any harm the early work causes (IAA, s. 7(6)).
- No express consultation step. The Bill does not say Nations must be consulted before early works are allowed. But because early works can affect rights, the Crown’s duty to consult still applies before the order is made. Nations should ask for notice of any early-works request, a chance to respond, and reasons.
- Why it matters for Nations. Early works can create facts on the ground before the rights assessment is finished, and make a later “no” harder. Clearing, access roads and site preparation are the kinds of work to watch. This is likely to be one of the most contested parts of the Bill, in negotiations and in court.
Will projects already under review be affected?
Whether a project already in the federal process moves to the new rules depends on how far along it is on the day the changes come into force.
- Where things stand now. Today, projects already in the federal process are being reviewed under the current IAA and CERA. Nothing changes until Cabinet brings the new rules into force by order, on a date not yet set (Bill C-39, cls. 93 and 158).
- IAAC projects. Projects where IAAC has already started the assessment—meaning where a notice of commencement has been posted, or a substitution has been approved—will stay under the current rules (IAA, s. 189). Projects that already have a decision stay under the current rules, too (IAA, s. 190). However, projects still in the planning phase appear to move to the new rules.
- Nuclear projects. Pending nuclear projects shift to the CNSC depending on their stage, as set out in the table below (IAA, ss. 191–193). In two of the three situations, the proponent can choose to stay with IAAC if it asks within 30 days.
- Pipelines and power lines. CER applications that have already found to be complete stay under the current CERA framework, including timelines (Bill C-39, cl. 155). New applications get the shorter timelines.
- Why it matters for Nations. Nations should list every project in their territory that is in a federal process now and map which rules it will fall under. For nuclear projects, watch for a proponent’s election to stay or switch.
One last change: where court challenges get heard
The Bill also moves judicial review of certain Cabinet orders up a level. Challenges to orders naming a national interest project, or designating a region of national interest, would go directly to the Federal Court of Appeal instead of starting in the Federal Court (Federal Courts Act, s. 28(1)(a)).
Applications already filed in the Federal Court when the change takes effect will be transferred up, and any interim orders already made will be treated as orders of the Court of Appeal (Bill C-39, cl. 115). A parallel change applies to certain Cabinet orders under the CERA (Federal Courts Act, s. 28(1)(g)).
In practice this removes a rung from the ladder. A challenge is heard once, by a three-judge panel, with any further appeal only to the Supreme Court of Canada and only with permission. That may mean faster access to appellate courts, but it also means fewer chances to correct a result, and no ability to build a robust record of the evidence at the trial level.
For Nations this means that the evidence to support opposition to these designations must be prepared and submitted during the short consultations taking place relating to these designations. It will be very difficult to bring new evidence to the court for these challenges where it did not form part of the consultation record leading to these designations.
Conclusion
At the time of publication, the Bill is still being debated, with the first reading completed yesterday, September 21, 2026. The final contours of the Bill may change, but as proposed these changes will reshape decision making and put pressure on Nations to participate in new engagements and consultations processes with yet to be defined timelines and processes.
Key abbreviations
• Bill = Bill C-39, An Act respecting certain measures to strengthen the economy, 1st Sess, 45th Parl, 2026 (first reading)
• IAA = Impact Assessment Act, SC 2019, c 28, s 1
• IAAC = Impact Assessment Agency of Canada
• CERA = Canadian Energy Regulator Act, SC 2019, c 28, s 10
• CER = Canada Energy Regulator
• CNSC = Canadian Nuclear Safety Commission
• BCA = Building Canada Act, SC 2025, c 2, s 4[
–
Introduction
Le 21 septembre 2026, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-39, la Loi visant à bâtir un Canada fort. Le projet de loi vise à actualiser l’intention du gouvernement fédéral de transformer la façon dont sont prises les décisions concernant les projets réglementés au niveau fédéral.
Cette évolution survient quelques années seulement après l’entrée en vigueur, en 2019, de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui visait à moderniser l’évaluation des projets fédéraux afin que les décisions administratives tiennent mieux compte des effets sur les droits des peuples autochtones, les changements climatiques et les espèces en péril. La portée de cette loi a été considérablement restreinte en 2024, après que la contestation de l’Alberta a mené la Cour suprême du Canada à conclure que certaines de ses dispositions étaient inconstitutionnelles.
Le projet de loi C-39 propose d’importants changements aux processus et aux échéanciers d’évaluation d’impact, qui auront des conséquences concrètes sur la façon dont les gouvernements autochtones défendent leurs droits et leurs intérêts.
Il propose de transférer une grande partie des fonctions de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada à d’autres organismes de réglementation, notamment à la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour les projets nucléaires. Cette mesure élargit considérablement certains changements apportés plus tôt ce mois-ci, qui ont confié à la Régie de l’énergie du Canada la responsabilité exclusive d’évaluer les pipelines et les lignes de transport d’électricité.
Pris dans leur ensemble, les changements proposés dans le projet de loi C-39 modifieront la façon dont Ottawa prend ses décisions en matière d’exploitation des ressources, ainsi que la façon dont les gouvernements autochtones sont consultés et mobilisés à l’égard de ces décisions :
- La proposition. Le Canada décrit le projet de loi comme « un changement au processus fédéral, et non aux normes ». Ce processus s’articule autour du principe : un projet, une consultation, un an.
- Les enjeux auxquels les gouvernements autochtones devront faire face. La consultation sera concentrée en un nombre réduit d’étapes, qui surviendront plus tôt, et les gouvernements autochtones auront moins d’occasions de soulever leurs préoccupations par la suite, notamment à l’étape de la délivrance des permis. Les Nations pourraient devoir composer avec différents organismes de réglementation et des délais plus serrés. Les stratégies de consultation, les demandes de financement pour le renforcement des capacités et les études réalisées à l’interne devront toutes être adaptées.
Le projet de loi pourrait encore être modifié au fil de son étude par le Parlement, et ce blogue doit être considéré comme un premier survol de ses aspects principaux. Les Nations devraient envisager les occasions de faire valoir leurs préoccupations devant les comités de la Chambre des communes et du Sénat à mesure que le projet de loi progresse.
Quel rôle l’Agence d’évaluation d’impact conservera-t-elle?
Le projet de loi C-39 (le « projet de loi ») apporte de nombreux changements à la Loi sur l’évaluation d’impact (la « LEI »). Selon le projet de loi, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’« AEIC ») évaluera moins de catégories de projets, mais deviendra le guichet unique pour les permis fédéraux et la consultation visant les projets qu’elle conserve.
- Situation actuelle. Aujourd’hui, l’AEIC dirige les évaluations d’impact fédérales de la plupart des grands projets. Pour les pipelines et les projets nucléaires, elle partage actuellement ce travail avec la Régie de l’énergie du Canada (la « REC ») ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la « CCSN »), au moyen de commissions conjointes et d’autres processus de coopération.
- Moins de projets. L’AEIC cède les projets nucléaires à la CCSN. Les pipelines et les lignes de transport d’électricité ont déjà été transférés à la REC par règlement en septembre 2026. L’AEIC conserve les mines, les barrages, les ports et les autres projets qui touchent un intérêt fédéral.
- Un nouveau rôle comme « guichet unique ». Pour les projets qu’elle conserve, l’AEIC coordonne tous les permis fédéraux et la consultation. Le ministre de l’Environnement rend une seule décision qui couvre l’évaluation et les principaux permis fédéraux (LEI, arts. 64.2, 65(1)). Les ministères, comme Pêches et Océans Canada, doivent communiquer les renseignements et signaler les problèmes dès le début (LEI, arts. 59.1–59.3).
- Qui prend la décision déterminante. Un « ministre désigné » est nommé pour chaque catégorie de projets relevant de l’AEIC (LEI, art. 9(6.2)). Ce ministre et le ministre de l’Environnement peuvent décider ensemble qu’un préjudice grave est justifié sans renvoyer la question au Cabinet (LEI, art. 60(2)(a)). Pour prendre cette décision, ils doivent tenir compte :
- des répercussions que les effets probables du projet pourraient avoir sur les groupes autochtones et les droits protégés par l’art. 35;
- de la mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la capacité du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements climatiques;
- de la mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la durabilité.
- Les évaluations régionales prennent plus d’importance. Les évaluations régionales de l’AEIC deviennent la première étape de la désignation des régions d’intérêt national (voir ci-dessous). Les Nations devraient considérer toute évaluation régionale menée sur leur territoire comme un enjeu majeur.
Quel organisme de réglementation s’occupera des projets nucléaires?
La Commission canadienne de sûreté nucléaire devient l’organisme principal chargé de l’évaluation et de la décision pour les projets nucléaires, sans commission d’examen, le Cabinet servant de recours ultime.
- Situation actuelle. Aujourd’hui, les projets nucléaires figurant sur la liste fédérale de projets sont évalués par une commission d’examen intégrée AEIC-CCSN. L’AEIC dirige ce processus en consultation avec la CCSN. Dans certains cas, notamment pour les projets de petite envergure, la CCSN mène sa propre évaluation.
- La CCSN prend le relais. Selon le projet de loi, la CCSN mène l’évaluation d’impact des projets nucléaires du début à la fin lorsque ceux-ci sont désignés sous le régime de la LEI (LEI, art. 8.3(a)). Chaque projet nucléaire figurant sur la liste fait l’objet d’une évaluation d’impact complète (LEI, art. 17.2), et il n’est plus possible de recourir à une commission d’examen (LEI, art. 36.1).
- Comment les décisions sont-elles prises? La CCSN a 300 jours pour rédiger son rapport une fois les études du promoteur terminées (LEI, art. 28(2.1)). Si elle conclut que le projet pourrait causer un préjudice grave (« important »), le Cabinet décide dans les 65 jours si ce préjudice est justifié (LEI, art. 61.1(1), 61.1(2)). Les conditions imposées par la CCSN deviennent des conditions de licence ou de permis qu’elle fait elle-même respecter (LEI, art. 67(1)).
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Il s’agit d’un changement important dans le travail confié à la CCSN, et les Nations devront traiter directement avec elle pour faire valoir leurs préoccupations. Les projets déjà en cours pourraient être transférés à la CCSN, qui peut autoriser certains travaux préparatoires avant de rendre sa décision (LEI, art. 7(3)(e)).
Qu’est-ce qui changera pour les pipelines et les lignes de transport d’électricité?
Avant même le dépôt du projet de loi C-39, Ottawa avait déjà soustrait, par règlement, les pipelines et les lignes de transport d’électricité interprovinciales et internationales à l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact. Ces projets seront désormais examinés uniquement par la Régie de l’énergie du Canada.
- Situation actuelle. Le 3 septembre 2026, le Cabinet a soustrait les pipelines interprovinciaux et internationaux, les lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité ainsi que les projets d’énergie renouvelable extracôtière réglementés par la REC à l’évaluation d’impact et à l’examen de la REC, en modifiant le Règlement sur les activités concrètes. Auparavant, les grands pipelines et les grandes lignes de transport d’électricité (75 km ou plus de nouvelle emprise) devaient être examinés par une commission conjointe AEIC-REC.
- À quoi ressemble un examen de la REC? La REC doit prendre en compte sensiblement les mêmes facteurs qu’une évaluation d’impact, notamment les effets sur les droits protégés par l’art. 35 ainsi que les intérêts et préoccupations des peuples autochtones.
- Comment le projet de loi C-39 va-t-il plus loin ? Le projet de loi empêche le ministre de ramener sous le régime de la LEI les projets réglementés par la REC et fait de la REC l’unique organisme d’évaluation pour les pipelines, les lignes de transport d’électricité désignées et les projets d’énergie renouvelable extracôtière (LEI, art. 9(7)(c); LRCE, art. 75.1). Il crée aussi un régime à deux voies pour les certificats de pipeline. Il raccourcit les délais de la REC (de 450 à 300 jours pour les certificats de pipeline et de 300 à 180 jours pour les demandes de moindre envergure); le ministre ne peut accorder qu’une prolongation de 90 jours, et seulement pour satisfaire à l’obligation de consulter (LRCE, arts. 183(4)–(6), 186(4)–(6)).
- Préoccupations soulevées par les groupes autochtones. Au cours de ses activités de mobilisation auprès des peuples autochtones, le Canada a relevé des préoccupations concernant la disparition des commissions d’examen indépendantes, l’équité et l’impartialité du processus, la conformité à la DNUDPA ainsi que les effets sur les régimes de cogestion, comme celui de la vallée du Mackenzie.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Pour tout pipeline ou toute ligne de transport d’électricité se trouvant sur leur territoire, la REC est désormais le guichet principal. Les Nations devraient demander rapidement le statut d’intervenant et le financement des participants de la REC, et réclamer une entente de consultation couvrant la consultation de la Couronne.
Comment la consultation de la Couronne sera-t-elle coordonnée?
Le projet de loi coordonne la responsabilité de la consultation et intègre les principaux permis fédéraux à l’évaluation d’impact, mais il ne modifie pas la teneur juridique de l’obligation de consulter.
- Situation actuelle. Aujourd’hui, la consultation relative à un grand projet se déroule souvent en plusieurs étapes : d’abord pendant l’évaluation d’impact, puis de nouveau lorsque des ministères comme Pêches et Océans Canada délivrent ensuite leurs permis. Chaque étape peut faire intervenir des fonctionnaires différents et un financement distinct.
- Un processus par projet et par communauté. Le projet de loi fait de la coordination de la consultation des peuples autochtones un objet de la LEI (LEI, art. 6(1.1)(b)). L’AEIC assure la coordination depuis le premier dépôt du projet jusqu’à la fin de la construction (LEI, art. 155(b.1)). La CCSN et la REC jouent le même rôle pour les projets qui relèvent d’elles (LEI, art. 165.1(b); LRCE, art. 75.1).
- Les permis sont décidés ensemble. Les principaux permis fédéraux (pêches, eaux navigables, immersion en mer et espèces en péril) sont désormais décidés avec l’évaluation d’impact, dans une seule décision (LEI, art. 64.2 et annexe 5). Les Nations doivent donc soulever leurs préoccupations pendant le processus d’évaluation d’impact et ne pas attendre des processus ultérieurs, qui sont maintenant éliminés.
- Ce qui ne change pas. L’obligation juridique de la Couronne de consulter demeure la même, et les tribunaux peuvent toujours contrôler si elle a été respectée. Le financement de la consultation relative aux permis regroupés est facultatif, et non garanti (LEI, art. 75.1). Parmi les considérations pratiques figurent l’opportunité de conclure rapidement une entente de consultation, la façon d’obtenir du financement pour le renforcement des capacités et l’élaboration d’un plan de travail adapté à votre Nation.
Que couvre réellement l’échéancier d’un an?
L’année commence à courir à compter de l’avis indiquant que les études du promoteur sont terminées, et non du dépôt du projet; il s’agit d’un objectif qui peut être prolongé ou suspendu.
- Situation actuelle. La LEI prévoit déjà des délais pour chaque étape, mais le chronomètre s’arrête pendant que le promoteur prépare ses études. En pratique, l’examen fédéral d’un grand projet prend souvent plusieurs années du début à la fin.
- L’année commence tard. La promesse d’un an ne commence qu’une fois les études du promoteur terminées (LEI, arts. 19(4), 65(10)). Elle comprend 300 jours pour l’examen et 65 jours pour la décision (LEI, arts. 28(2.1), 37(2), 65(3)).
- Le temps écoulé avant le démarrage du chronomètre. Il y a d’abord une phase préparatoire de 180 jours, qui peut être prolongée ou suspendue (LEI, arts. 18(1), 18(3), 18(5)). Le promoteur dispose ensuite de 365 jours pour réaliser ses études et peut obtenir, sur demande, un délai supplémentaire sans limite (LEI, art. 19(1) et (2)). Du premier dépôt à la décision, la plupart des projets prendront donc encore bien plus d’un an.
- Un an est un objectif, et non une échéance ferme. Les ministres peuvent accorder à l’AEIC des prolongations de 90 jours pour mener l’évaluation; le Cabinet peut prolonger ces délais indéfiniment, et les délais peuvent être suspendus par règlement (LEI, arts. 28(6)–(9)). Si le ministre ne rend pas sa décision dans le délai cible d’un an, il lui suffit de publier en ligne ses motifs ainsi qu’un nouvel échéancier (LEI, art. 65(10)). Comme il est indiqué ci-dessus, les examens de la REC sont eux aussi accélérés.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Vos propres études, notamment celles portant sur les connaissances autochtones et les droits, doivent être réalisées tôt, avant le démarrage du chronomètre. Une fois celui-ci lancé, il reste peu de marge pour ajouter de nouveaux éléments de preuve. Ce schéma illustre l’échéancier :
Seules les deux dernières cases sont prises en compte dans l’engagement d’un an.
Comment les répercussions sur les droits des peuples autochtones seront-elles évaluées?
Les critères juridiques applicables aux répercussions sur les droits des peuples autochtones demeurent essentiellement inchangés, mais l’identité des décideurs, le moment où la décision est prise et le dossier sur lequel elle repose changent.
- Situation actuelle. Les évaluations d’impact fédérales doivent tenir compte des effets sur les peuples autochtones et sur leurs droits protégés par l’art. 35. Lorsqu’un préjudice grave est constaté, le ministre ou le Cabinet décide si ce préjudice est justifié dans l’intérêt public, et les répercussions sur les droits font partie des facteurs à soupeser.
- Les règles relatives aux droits demeurent. Les répercussions sur les droits doivent toujours être évaluées, et les promoteurs doivent toujours expliquer comment ils comptent y répondre (LEI, arts. 22(1), 15(1)). Les rapports doivent indiquer comment les connaissances autochtones ont été utilisées, et les décisions doivent être motivées en tenant compte des répercussions sur les droits (LEI, arts. 28(3.1), 63(a), 65(2)).
- Toutefois, l’évaluation fait intervenir moins de décideurs et leur laisse moins de temps. Comme il est expliqué ci-dessus, deux ministres peuvent maintenant décider qu’un préjudice grave est justifié, sans intervention du Cabinet. La preuve relative aux droits doit être présentée dans le cadre de l’évaluation de 300 jours. Comme les permis sont désormais décidés en même temps, il y a moins de possibilités de traiter ultérieurement des répercussions détaillées sur les droits.
- Les travaux peuvent commencer avant la décision. Les ministres ou la CCSN peuvent autoriser certains travaux préparatoires avant l’approbation d’un projet s’ils estiment que cela est dans l’intérêt public (LEI, arts. 7(3)(d)–(e)). Les droits pourraient donc être touchés avant la fin de la consultation. Les Nations devraient surveiller ces demandes et être prêtes à s’y opposer.
Le projet de loi traite-t-il de la DNUDPA et du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause?
Non. Le projet de loi ne mentionne ni la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la « DNUDPA »), ni la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la « LDNUDPA »), ni le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (le « CPLCC »).
- Situation actuelle. En vertu de la LDNUDPA, le Canada doit prendre, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la DNUDPA ( 5). L’article 32(2) de la DNUDPA demande aux gouvernements d’obtenir le CPLCC avant d’approuver des projets ayant des incidences sur les terres ou les ressources des peuples autochtones. Le préambule actuel de la LEI indique déjà que le Canada s’engage à mettre en œuvre la DNUDPA.
- Ce que le projet de loi fait et ne fait pas. Le projet de loi maintient le préambule actuel de la LEI, mais n’ajoute aucune mesure visant à donner effet à la DNUDPA ou au CPLCC. Les nouveaux échéanciers, les pouvoirs relatifs aux travaux préparatoires, les décisions regroupant les permis et les approbations réputées dans les régions d’intérêt national sont tous conçus pour offrir rapidité et certitude aux promoteurs. Aucun de ces mécanismes ne prévoit un processus fondé sur le consentement ni un rôle décisionnel pour les gouvernements autochtones. En pratique, les Nations qui souhaitent un processus fondé sur le consentement devront le mener malgré des échéanciers très serrés.
- Ce que les participants autochtones ont dit au Canada. Certains peuples autochtones ayant pris part aux activités de mobilisation ont appuyé un processus de consultation unique, tout en soulignant que les échéanciers doivent respecter les droits et permettre une consultation véritable ainsi que le CPLCC.
- Les outils existants. La LEI permet déjà la coopération avec les corps dirigeants autochtones et la délégation à ceux-ci de certaines parties d’une évaluation; certains délais peuvent aussi être prolongés à la demande d’une instance (LEI, art. 18(3)). Les Nations peuvent s’appuyer sur ces outils pour demander des évaluations dirigées ou codirigées par elles selon des principes fondés sur le consentement.
- Ce que les Nations peuvent demander. Le Parlement pourrait ajouter une clause exigeant que la loi soit appliquée conformément à la LDNUDPA, ainsi qu’une disposition accordant plus de temps aux Nations qui souhaitent suivre une voie fondée sur le consentement. Les Nations peuvent invoquer l’art. 5 de la LDNUDPA dans leurs mémoires aux comités et lors de la consultation sur les règlements à venir.
Les approbations de projets changeront-elles sous le régime de la Loi visant à bâtir le Canada?
Le projet de loi C-39 modifie également la Loi visant à bâtir le Canada, adoptée en 2025 (la « LBC »). Il prévoit notamment la création de « régions d’intérêt national ». Ces régions déplacent l’enjeu principal de chaque projet vers une évaluation régionale : après la désignation d’une région, les projets admissibles bénéficient de conclusions favorables établies d’avance et d’un document d’approbation unique tenant lieu de permis.
- Situation actuelle. La LBC permet actuellement au Cabinet de désigner certains « projets d’intérêt national » afin qu’ils suivent un processus d’approbation accéléré. Il n’existe toutefois aucun mécanisme permettant de désigner une région entière, et les évaluations régionales prévues par la LEI n’accordent à elles seules aucune approbation.
- Comment une région est désignée. Selon le projet de loi, le Cabinet peut délimiter une région, préciser les catégories de projets admissibles et établir les critères auxquels ils doivent satisfaire (LBC, art. 8.2(1)). Une évaluation régionale doit d’abord être réalisée, et le Cabinet doit tenir compte de tout rapport qui en découle (LBC, art. 8.2(5)).
- Les régions qui ont été désignées. Le Canada n’a pas encore annoncé les régions qui seront désignées comme régions d’intérêt national. Le projet de loi énonce toutefois les facteurs dont le Cabinet peut tenir compte :
- renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
- procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
- avoir une forte probabilité de réalisation réussie;
- promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
- contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques (LBC, art. 8.2(6)).
- La consultation a lieu deux fois. Avant qu’une région soit désignée, le ministre doit être convaincu que les peuples autochtones dont les droits pourraient être touchés ont été consultés de manière appropriée (LBC, art. 8.2(7)). Les Nations doivent être consultées de nouveau avant la délivrance du document d’approbation de chaque projet et avant toute modification de ses conditions (LBC, arts. 8.4(2)(d), 8.5(3)(b)).
- Ce que la désignation fait pour un projet. Si un projet satisfait aux critères de la région, les conclusions requises pour ses permis fédéraux sont réputées avoir été rendues en sa faveur (LBC, art. 8.3). Le ministre est alors tenu de délivrer un document d’approbation qui tient lieu de tous les permis du projet (LBC, art. 8.4). Si le projet a aussi été désigné sous le régime de la LEI, l’évaluation ne peut réexaminer les effets déjà couverts par l’évaluation régionale (LBC, art. 19(2)).
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Depuis l’entrée en vigueur de la LEI en 2019, de nombreuses Nations demandent des évaluations régionales afin que les effets cumulatifs du développement régional soient véritablement pris en compte avant que des approbations fragmentaires soient accordées. Pourtant, très peu d’évaluations régionales ont été achevées en sept ans. Selon le projet de loi, si elles ont lieu, ces évaluations deviennent un moyen essentiel pour les Nations de demander un rôle de direction ou de codirection, de verser au dossier régional leur preuve relative aux droits et de réclamer des critères qui tiennent compte de leurs conditions.
Qu’est-ce qui changera pour les permis relatifs aux pêches et aux espèces en péril?
Le projet de loi propose des changements qui pourraient avoir une incidence importante sur la façon dont les décideurs fédéraux traitent les dommages causés au poisson, à son habitat et aux espèces en péril. Il propose notamment d’ajouter un critère de faisabilité pour les conditions des permis, de permettre le paiement de droits pour compenser les dommages à l’habitat du poisson et de transférer du Cabinet au ministre des Pêches et des Océans d’importants pouvoirs réglementaires prévus par la Loi sur les pêches.
- Situation actuelle. Pêches et Océans Canada délivre actuellement les autorisations prévues par la Loi sur les pêches pour les projets qui causent des dommages au poisson ou à son habitat, tandis que les permis relatifs aux espèces en péril sont délivrés par le ministre compétent. Les conditions des permis visent à protéger le poisson et les espèces, et c’est surtout le promoteur lui-même qui compense les dommages.
- Les conditions doivent être « réalisables ». Le projet de loi propose de limiter le pouvoir de la Couronne d’établir les conditions des permis. Avant d’imposer une condition, les ministres compétents doivent examiner si elle est réalisable sur les plans technique, économique et pratique (Loi sur les pêches, art. 35.01; Loi sur les espèces en péril, art. 73.1). Cette exigence s’applique même lorsque les permis sont délivrés dans le cadre d’une évaluation d’impact. Autrement dit, les coûts imposés aux promoteurs pourraient mener à visant à protéger le poisson et les espèces en péril.
- Payer pour compenser les dommages. De nouveaux règlements pourraient aussi permettre aux promoteurs de payer des frais au lieu de réparer eux-mêmes les dommages causés à l’habitat du poisson (Loi sur les pêches, arts. 43.31(1)(b), 43.31(h)). Les sommes seraient versées dans un fonds fédéral général (Loi sur les pêches, art. 16.1), sans obligation de les dépenser dans le bassin versant ou le territoire touché. Ces règlements ne font pas partie du présent projet de loi, mais les Nations devraient surveiller leur élaboration.
- Élargissement des réserves d’habitat. À l’heure actuelle, les organisations qui restaurent l’habitat du poisson peuvent obtenir des « crédits » pour leurs travaux afin de compenser les effets sur cet habitat. Le projet de loi permet au ministre de créer un système dans lequel ces organisations pourraient vendre leurs crédits aux promoteurs de projets (Loi sur les pêches, art. 42.01(1)(a)). Les crédits ne peuvent être utilisés que dans la zone de service où se trouve la réserve d’habitat (Loi sur les pêches, art. 42.03). Cela pourrait constituer une occasion pour des réserves d’habitat dirigées par les Nations, mais aussi un risque si les zones de service sont définies de façon très large. Cela pourrait également mener à des mesures d’atténuation promises qui ne fonctionnent pas en pratique ou qui ne répondent pas aux préoccupations propres aux peuples autochtones.
Les travaux peuvent-ils commencer avant l’approbation d’un projet?
Le projet de loi pourrait permettre au ministre — ou à la CCSN, dans le cas des projets nucléaires — d’autoriser le début de certaines parties d’un projet avant son approbation, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.
- Situation actuelle. La LEI interdit généralement au promoteur de commencer des travaux susceptibles de causer certains effets, notamment des effets sur les peuples autochtones, avant l’approbation du projet (LEI, art. 7(1)).
- Ce que le projet de loi permet. Pour les projets relevant de l’AEIC, le ministre pourra, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre un arrêté autorisant certaines activités avant la décision (LEI, art. 7(3)(d)). Pour les projets nucléaires, la CCSN pourra faire de même (LEI, art. 7(3)(e)). Les ministères fédéraux pourront alors délivrer les permis et accorder les financements nécessaires à ces travaux préparatoires (LEI, arts. 8(d), 8.2(c), 64.1).
- Les limites. Les travaux préparatoires ne peuvent jamais englober l’ensemble du projet (LEI, art. 7(7)), et le ministre ou la CCSN doit imposer des conditions obligeant le promoteur à réparer tout dommage causé par ces travaux (LEI, art. 7(6)).
- Aucune étape de consultation expresse. Le projet de loi ne précise pas que les Nations doivent être consultées avant l’autorisation de travaux préparatoires. Toutefois, comme ces travaux peuvent porter atteinte aux droits, l’obligation de la Couronne de consulter s’applique toujours avant la prise de l’arrêté. Les Nations devraient demander d’être avisées de toute demande de travaux préparatoires, d’avoir la possibilité d’y répondre et de recevoir les motifs de la décision.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Les travaux préparatoires peuvent créer une situation de fait avant la fin de l’évaluation des droits et rendre plus difficile un refus ultérieur. Le défrichage, les chemins d’accès et la préparation du site sont des travaux à surveiller. Il s’agira vraisemblablement de l’un des aspects les plus contestés du projet de loi, tant dans les négociations que devant les tribunaux.
Les projets déjà à l’étude seront-ils touchés?
L’application des nouvelles règles à un projet déjà engagé dans le processus fédéral dépendra de l’étape où il se trouvera à la date d’entrée en vigueur des changements.
- Situation actuelle. Les projets déjà engagés dans le processus fédéral sont actuellement examinés sous le régime de la LEI et de la LRCE en vigueur. Rien ne change tant que le Cabinet n’a pas mis les nouvelles règles en vigueur par décret, à une date qui n’est pas encore fixée (Projet de loi C-39, arts. 93, 158).
- Projets de l’AEIC. Les projets dont l’évaluation par l’AEIC a déjà commencé — c’est-à-dire lorsqu’un avis du début de l’évaluation d’impact a été publié ou qu’une substitution a été approuvée — demeureront assujettis aux règles actuelles (LEI, art. 189). Les projets ayant déjà fait l’objet d’une décision demeureront eux aussi régis par les règles actuelles (LEI, art. 190). Les projets qui en sont encore à la phase préparatoire semblent toutefois passer sous le régime des nouvelles règles.
- Projets nucléaires. Les projets nucléaires en cours seront transférés à la CCSN selon l’étape où ils se trouvent, comme l’indique le tableau ci-dessous (LEI, arts. 191–193). Dans deux des trois situations, le promoteur peut choisir de demeurer auprès de l’AEIC s’il en fait la demande dans les 30 jours.
- Pipelines et lignes de transport d’électricité. Les demandes présentées à la REC qui ont déjà été jugées complètes demeurent assujetties au cadre actuel de la LRCE, y compris à ses délais (projet de loi C-39, art. 155). Les nouvelles demandes seront assujetties aux délais raccourcis.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Les Nations devraient dresser la liste de tous les projets situés sur leur territoire qui sont actuellement engagés dans un processus fédéral et déterminer les règles qui s’appliqueront à chacun. Pour les projets nucléaires, il faudra surveiller le choix du promoteur de demeurer sous le régime actuel ou de passer au nouveau.
Un dernier changement : le tribunal qui entendra les contestations
Le projet de loi fait également passer au palier supérieur le contrôle judiciaire de certains décrets du Cabinet. Les contestations visant un décret qui désigne un projet d’intérêt national ou une région d’intérêt national seraient portées directement devant la Cour d’appel fédérale, plutôt que devant la Cour fédérale (Loi sur les Cours fédérales, art. 28(1)(a)).
Les demandes déjà déposées devant la Cour fédérale au moment de l’entrée en vigueur du changement seront transférées à la Cour d’appel, et toute ordonnance provisoire déjà rendue sera réputée être une ordonnance de la Cour d’appel (Projet de loi C-39, art. 115). Un changement parallèle s’applique à certains décrets du Cabinet pris sous le régime de la LRCE (Loi sur les Cours fédérales, art. 28(1)(g)).
En pratique, cela supprime un échelon du processus judiciaire. La contestation est entendue une seule fois par une formation de trois juges; tout autre pourvoi ne peut être porté que devant la Cour suprême du Canada, et seulement avec son autorisation. Ces changements pourraient accélérer l’accès à une cour d’appel, mais offriraient aussi moins d’occasions de faire corriger une décision et ne permettraient plus de constituer, en première instance, un dossier de preuve étoffé.
Pour les Nations, cela veut dire que les éléments de preuve à l’appui de leur opposition à ces désignations devront être préparés et présentés pendant les brèves consultations qui s’y rapportent. Il sera très difficile de présenter de nouveaux éléments de preuve au tribunal dans le cadre de ces contestations s’ils ne faisaient pas partie du dossier de consultation ayant mené aux désignations.
Conclusion
Au moment de la publication, le projet de loi est toujours à l’étude; la première lecture a eu lieu le 21 septembre 2026. Sa forme définitive pourrait changer, mais les modifications proposées remanieront le processus décisionnel et obligeront les Nations à participer à de nouveaux processus de mobilisation et de consultation dont les échéanciers et les modalités restent à définir.
Principales abréviations
- Projet de loi = projet de loi C-39, Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie, 1re sess., 45e lég., 2026 (première lecture)
- LEI = Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28, art. 1
- AEIC = Agence d’évaluation d’impact du Canada
- LRCE = Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, L.C. 2019, ch. 28, art. 10
- REC = Régie de l’énergie du Canada
- CCSN = Commission canadienne de sûreté nucléaire
- LBC = Loi visant à bâtir le Canada, L.C. 2025, ch. 2, art. 4
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]


