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1 August 2025

Loi 29 - Québec publie son projet de règlement encadrant la garantie de bon fonctionnement applicable à certains biens neufs

Le 16 juillet 2025, le gouvernement du Québec a publié un nouveau projet de règlement1 (le « Nouveau Règlement ») encadrant la nouvelle garantie de bon...
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Introduction

Le 16 juillet 2025, le gouvernement du Québec a publié un nouveau projet de règlement1 (le « Nouveau Règlement ») encadrant la nouvelle garantie de bon fonctionnement pour certains biens neufs, lequel précise la durée de la garantie de bon fonctionnement applicable aux biens visés et encadre les obligations des commerçants et fabricants quant à la divulgation de l'information relative à cette garantie. Le Nouveau Règlement prévoit également des obligations de divulgation pour les commerçants avant qu'ils ne proposent à un consommateur de conclure un contrat incluant une garantie supplémentaire portant sur un bien couvert par une garantie.

Ce Nouveau Règlement découle de l'adoption en octobre 2023 de la Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens (la « Loi 29 ») qui prévoyait plusieurs modifications importantes à la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1 (la « LPC »), que les fabricants et commerçants faisant affaire au Québec devraient connaître2.

La garantie de bon fonctionnement

Parmi les mesures phares introduites par la Loi 29 figure la création d'une garantie légale de bon fonctionnement applicable à certains biens neufs d'usage courant (les « Biens visés »), lesquels sont énumérés à l'article 38.1 de la LPC. Le gouvernement pourra éventuellement, par voie réglementaire, étendre cette nouvelle garantie à tout autre type de biens.

Cette nouvelle garantie de bon fonctionnement s'ajoute aux autres garanties légales de qualité et de durabilité et d'usage normal déjà prévues par la LPC et à la garantie légale de qualité prévue par le Code civil du Québec (le « C.c.Q. »)3, lesquelles s'appliquent sans distinction quant au type de bien4.

L'article 79.21 du Nouveau Règlement établit désormais la durée minimale de la garantie de bon fonctionnement applicable aux Biens visés, soit :

Biens Durée de la garantie de bon fonctionnement
Cuisinière | Réfrigérateur | Congélateur | Climatiseur | Thermopompe  6 ans
Laveuse | Sécheuse | Lave-vaisselle  5 ans
Téléviseur  4 ans
Ordinateur portable ou de bureau | Console de jeu vidéo | Téléphone cellulaire | Tablette électronique  3 ans

La garantie légale de bon fonctionnement couvre les pièces et la main-d'œuvre5, mais exclut tout entretien normal ou le remplacement de pièces en résultant, tout dommage résultant d'un usage abusif par le consommateur ou tout accessoire6. Cette garantie prend effet (i) au moment de la livraison des biens7, (ii) lie le fabricant et le commerçant8 et (iii) bénéficie autant à l'acquéreur initial qu'aux acquéreurs subséquents9.

Dans le cas d'une réparation qui relève de cette nouvelle garantie, le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution de la garantie, doit effectuer les réparation nécessaires et doit assumer les frais liés à ces réparations ou permettre au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers, auquel cas il doit assumer les frais de réparation10.

Obligations de divulgation des commerçants et des fabricants

Le Nouveau Règlement encadre également les obligations des commerçants et fabricants quant à la divulgation de l'information relative à cette garantie.

En effet, le fabricant d'un bien comportant une garantie de bon fonctionnement devra désormais divulguer, de manière évidente et intelligible, en ligne, la durée de cette garantie11.

La loi 29 prévoyait déjà que le commerçant devra indiquer la durée de la garantie de bon fonctionnement à proximité de son prix annoncé ou, dans le cas du louage à long terme du bien, de sa valeur au détail, de manière évidente12.

Le Nouveau Règlement précise que le commerçant devra également transmettre au consommateur, immédiatement après la conclusion du contrat de vente ou de louage à long terme, un document écrit présentant de manière évidente la mention obligatoire relative à la garantie de bon fonctionnement13. Tel que reproduit à l'article 79.23 du Nouveau Règlement, cet avis indique la durée de la garantie applicable aux Biens visés, informe le consommateur qu'il peut s'adresser au fabricant et/ou au commerçant pour faire réparer gratuitement ces biens, et précise que cette garantie s'ajoute aux autres garanties légales gratuites prévues par la loi.

Avis obligatoire lors de la vente de garanties supplémentaires

Le Nouveau Règlement prévoit également que, préalablement à toute offre visant la conclusion d'un contrat à titre onéreux comportant une garantie supplémentaire, le commerçant devra remettre au consommateur, sur support papier, un document ne contenant que l'avis obligatoire prescrit à l'article 91.9 du Nouveau Règlement. Cet article précise le modèle d'avis à utiliser en fonction du type de bien visé, à savoir :

  • les Biens visés faisant l'objet d'un contrat de vente ou de louage à long terme;
  • les automobiles d'occasion comportant une garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 159 de la LPC;
  • les motocyclettes d'occasion comportant une garantie de bon fonctionnement prévue au deuxième alinéa de l'article 164 de la LPC;
  • tout autre bien.

Cet avis informe notamment le consommateur que la garantie de bon fonctionnement s'applique automatiquement et précise que le commerçant ou le fabricant est tenu de réparer gratuitement le bien en cas de mauvais fonctionnement.

De plus, le recto de cet avis devra désormais comporter, en plus des exigences prévues à l'article 91.10 du Nouveau Règlement, une mention encadrée qui indique clairement que le fabricant et le commerçant garantissent gratuitement le bon fonctionnement du bien pendant une durée déterminée à compter de sa livraison14.

Enfin, une exception prévue à l'article 91.13 du Nouveau Règlement dispense le commerçant de remettre l'avis écrit préalablement à la proposition d'un contrat de garantie supplémentaire lorsque celle-ci est faite oralement à distance. Dans ce cas, le commerçant doit transmettre à l'acheteur, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, l'avis applicable visé au premier alinéa de l'article 91.9 du Nouveau Règlement. Si cet avis est transmis par voie électronique, il n'est pas requis qu'il soit sur support papier, mais il doit être présenté sous une forme lisible, facile à conserver et à imprimer.

Conclusion

En principe, le Nouveau Règlement devrait être adopté suivant l'expiration d'un délai de 45 jours suivant sa publication, sous réserve de la possibilité que certaines modifications puissent être adoptées en fonction des commentaires communiqués au gouvernement du Québec à l'intérieur de ce délai[15]. Sauf certaines exceptions, les nouvelles dispositions découlant de ce Nouveau Règlement entreront en vigueur le 5 octobre 2026.

Les commerçants et les fabricants devraient identifier dès maintenant, parmi leur gamme de produits, ceux qui sont des Biens visés par la garantie légale de bon fonctionnement. Il leur est également recommandé d'anticiper les ajustements requis par la Loi 29 et le Nouveau Règlement, notamment en mettant à jour les informations fournies aux consommateurs, en révisant leurs documents contractuels ainsi que la documentation accompagnant les Biens visés, laquelle devra inclure certains avis obligatoires.

Nous continuerons de suivre avec attention les développements entourant l'adoption, l'interprétation et l'application de ces nouvelles règles. Dans l'intervalle, l'équipe de Fasken est disponible pour répondre à vos questions et pour vous assister en lien avec la mise en œuvre des nouvelles exigences prévues par la Loi.

Footnotes

 

1. Le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur.

2. Pour plus de renseignements à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre bulletin intitulé : – https:/www.fasken.com/fr/knowledge/2023/10/modification-projetde-loi-29

3. C.c.Q., art. 1726.

4.  Pour plus de renseignements à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre bulletin intitulé : – https:/www.fasken.com/fr/knowledge/2020/09/15-what-you-needto-know-about-product-liability-laws-quebec

5.  LPC, art. 38.2.

6. LPC, art. 38.3.

7.  LPC, art. 38.4.

8. LPC, art. 38.6.

9. Id.

10. LPC, art. 38.5.

11. Nouveau Règlement, art. 79.22.

12. LPC, art. 38.8.

13. Nouveau Règlement, art. 79.23.

14. Nouveau Règlement, art. 91.10.

15. À ce titre, toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement peut les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours à l'Office de la protection du consommateur, qui communiquera ensuite au ministre de la Justice.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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