CURATED
4 September 2025

NEWSLETTER Du 14 Juillet Au 25 Juillet 2025 | N° 109

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
Autorité de recours pénale cantonale seule compétente pour statuer sur le prononcé de refus d'autorisation de surveillance de la correspondance...
Switzerland Criminal Law

I. ProcÉdure pÉnale

TF 7B_454/2025*

Autorité de recours pénale cantonale seule compétente pour statuer sur le prononcé de refus d'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du tribunal des mesures de contrainte [p. 2]

II. Droit pÉnal ECONOMIQUE

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III. Droit international privÉ

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IV. Droit de la poursuite et de la faillite

TF 5A_456/2024*

Irrévocabilité d'un contrat de
renonciation à la succession à titre gratuit du débiteur [p. 3]

V. Entraide Internationale

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Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_454/20251 du 7 juillet 2025 | Autorité de recours pénale cantonale seule compétente pour statuer sur le prononcé de refus d'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du tribunal des mesures de contrainte(art. 274 CPP, art. 393 al. 1 let. c CPP)

  • Le Tribunal des mesures de contrainte bernois (« Tribunal des mesures de contrainte») a refusé d'autoriser une mesure de surveillance téléphonique. Face à cette ordonnance, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre de recours pénale qui s'est déclarée incompétente, en indiquant que seul le recours direct au Tribunal fédéral était ouvert.
  • Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est attelé à une interprétation de l'art. 393 CPP aux fins de savoir quelle était la voie de recours ouverte contre ce type de décision.
  • Notre Haute Cour est parvenue à la conclusion que l'art. 393 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2024, doit être compris en ce sens qu'un recours est ouvert auprès de l'autorité de recours pénale cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 37 al. 1 LOAP) contre les prononcés des tribunaux des mesures de contrainte, sous réserve que le contraire ressorte clairement de la loi, soit notamment lorsque celle-ci prévoit que la décision de cette autorité est définitive. Cela concerne en particulier les prononcés de refus d'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication rendus par cette autorité. Sur ce point spécifique, la jurisprudence publiée à l'ATF 137 IV 340 a été considérée comme dépassée. Cette conclusion est en alignement avec l'art. 80 al. 2 LTF, révisé lui aussi au 1er juillet 2024, selon lequel le Tribunal fédéral ne connait en principe pas de recours en matière pénale, sauf contre des décisions d'une instance judiciaire supérieure, excepté lorsque le CPP prévoit que le tribunal des mesures de contrainte statue comme instance unique (consid. 2.3.6).
  • Ainsi, le Tribunal fédéral a constaté que le Ministère public avait adressé son recours auprès de la bonne instance, soit la Chambre de recours pénale bernoise (consid. 3).
  • Partant, le dossier a été transmis à cette Chambre comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF), sans qu'il ne soit perçu de frais.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_456/20242 du 20 juin 2025 | Irrévocabilité d'un contrat de renonciation à la succession à titre gratuit du débiteur (art. 288 al. 1 LP, art. 495 ss CC)

  • Par testament olographe du 30 août 2017, D. a stipulé que son fils C. renonçait à tout droit successoral (« Pacte successoral») au profit de ses petits-enfants A. et B. (« Héritiers »). Cette renonciation a été notariée le 12 septembre 2017.
  • est décédée le 5 octobre 2018, si bien que les Héritiers ont hérité de leur grand-mère, entre autres, le bien-fonds n° X. à Coire. Ils ont été inscrits au registre foncier en tant que nouveaux propriétaires de la parcelle et du bien immobilier y afférant.
  • La Ville de Coire (« Recourante»), qui disposait d'actes de saisie à l'encontre de C. pour un montant de CHF 43'091,50, a saisi le Regionalgericht de Plessur (« Tribunal régional ») d'une action en annulation du Pacte successoral. Par décision du 8 septembre 2023, le Tribunal régional a autorisé la Recourante à saisir le bien-fonds n° X afin de couvrir la créance qu'elle bénéficiait envers C. et à la faire réaliser officiellement. Sur recours, le Kantonsgericht des Grisons (« Tribunal cantonal ») a annulé cette décision. La Recourante a interjeté recours au Tribunal fédéral.
  • Le litige portait sur la question de savoir si un contrat de renonciation à la succession constitue un acte contestable au sens de l'art. 288 al. 1 LP (consid. 4).
  • Au sens de l'art. 288 al. 1 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser
    certains créanciers au détriment des autres. La contestation pour dol présuppose, d'un point de vue objectif, un préjudice causé aux créanciers par un acte juridique accompli par le débiteur pendant le délai de suspicion et, d'un point de vue subjectif, l'intention du débiteur de causer un préjudice ainsi que la possibilité pour un tiers de reconnaître cette intention (consid. 4.4.1).
  • Le cas présent donne lieu à clarifier la question de savoir si un contrat de renonciation à la succession relève de l'élément constitutif objectif de la contestation pour dol (consid. 4.4.2).
  • Notre Haute Cour a relevé que quand bien-même l'élément objectif constitutif de l'art. 288 al. 1 LP, soit le préjudice aux créanciers causé par l'acte juridique du débiteur, n'est pas expressément mentionné dans la loi, il est inhérent au sens et au but de l'action révocatoire. Ainsi, une atteinte aux droits d'exécution des créanciers est nécessaire afin d'en remplir les conditions. Ces droits doivent porter sur le patrimoine réalisable du débiteur qui lui appartient déjà et qui est donc susceptible d'être réalisé. Les actes juridiques par lesquels le débiteur renonce à l'acquisition de nouveaux biens ne sont pas contestables en vertu des art. 285 ss LP (consid. 4.4.4).
  • Avec le contrat de renonciation à la succession selon les art. 495 ss CC, l'héritier ne renonce pas à un patrimoine qui lui revient déjà, mais uniquement à une expectative. Le testateur peut disposer librement de son patrimoine jusqu'à son décès, de sorte que l'espoir des créanciers de disposer d'une base d'exécution future peut être anéanti, même dans le cas d'un héritier réservataire. Les droits à venir ou les droits dont la naissance et l'étendue sont incertaines, dont fait notamment partie le droit à la succession, sont insaisissables. La renonciation à une succession n'est donc pas un acte susceptible d'être contesté en vertu de l'art. 288 LP (consid. 4.4.5).
  • In casu, le Tribunal fédéral a retenu que le débiteur (C.) ne renonçait pas à un patrimoine qui lui revenait déjà, mais uniquement à un droit en cours d'acquisition (consid. 4.4.5).

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

  • Ainsi, notre Haute Cour a considéré que c'était à juste titre que le Tribunal cantonal avait jugé que la renonciation à la succession à titre gratuit du débiteur n'est pas un acte juridique contestable au sens de l'art. 288 al. 1 LP en tant qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'exécution des créanciers (consid. 4.5).
  • Partant, le recours a été rejeté (consid. 5).

Footnotes

1. Arrêt destiné à publication.

2. Arrêt destiné à publication.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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