- ProcÉdure pÉnale
TF 7B_1307/2024 Violation des garanties procédurales d'un tiers touché dans une procédure de séquestre [p. 2] |
TF 6B_115/2024 Qualité pour recourir de |
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- Droit pÉnal ECONOMIQUE
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- Droit international privÉ
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- Droit de la poursuite et de la faillite
TF 5A_679/2024* Indemnité de déplacement, frais et émoluments dans l'OELP: quid iuris? [p. 5] |
- entraide internationale
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Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes: droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.
- PROCÉDURE PÉNALE
TF 7B_1307/2024 du 9 mai 2025 | Violation des garanties procédurales d'un tiers touché dans une procédure de séquestre (art. 105 al. 1 let. f CPP)
- Le 1er février 2022, B. S.R.L. («Partie plaignante») a déposé plainte pénale contre C. Ltd, D., E. et F. pour abus de confiance (art. 138 al. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis 1 CP), pour avoir disposé sans droit de titres qu'elle leur avait confié et avoir ainsi acquis A. Ltd («Recourante»).
- Le 16 février 2022, le Ministère public genevois
(«Ministère public») a
ordonné le séquestre du compte détenu par A.
Ltd auprès de la Banque
SA («Banque»).
- Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale et a levé le séquestre sur le compte bancaire en question.
- Le 28 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise («Cour de justice ») a accordé l'effet suspensif contre cette ordonnance; il en résultait notamment le maintien du séquestre précité.
- Par lettre du 9 mars 2023, la Recourante (intimée sur le plan cantonal) a indiqué que dans la mesure où ce classement pouvait entraîner la levée des mesures de blocage visant ses avoirs, elle souhaitait pouvoir recevoir une copie du mémoire déposé par la Partie plaignante ainsi que ses pièces afin de pouvoir se prononcer.
- Par arrêt du 4 mai 2023, la Cour de justice a annulé l'ordonnance de classement et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction. Elle a également indiqué que le séquestre ordonné sur le compte était maintenu.
- Par arrêt du 27 juin 2024 (cause 7B_681/2023),
le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice et renvoyé la cause pour qu'elle soit réexaminée, notamment quant à la requête formée le 9 mars 2023.
- Par arrêt du 31 octobre 2024, la Cour de justice a rejeté la requête du 9 mars 2023 de la Recourante visant à obtenir un accès au dossier. Cette dernière a nouvellement interjeté recours au Tribunal fédéral.
- Devant notre Haute Cour la Recourante s'est plainte
d'un déni de justice, de la violation du principe
d'autorité de l'arrêt de renvoi et de la
violation des droits dont peut bénéficier le tiers
touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let.
f CPP)
(consid. 2.1). - Le Tribunal fédéral a commencé par préciser qu'il était incontesté que la Recourante était la titulaire du compte bancaire sur lequel le séquestre était en vigueur. Dès lors, elle disposait de la qualité de tiers touchée par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et pouvait faire valoir des droits de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) (consid. 1.2).
- In casu, et contrairement aux considérations de la Cour de justice, notre Haute Cour a retenu que «l'annulation de la levée du séquestre litigieux [avait pour] conséquence que l'éventuel titulaire des avoirs concernés [voyait] sa position péjorée». Cela suffisait à démontrer l'intérêt actuel et pratique du tiers séquestré, et la nécessité de pouvoir le laisser s'exprimer sur cette question préalablement à toute décision le concernant. De ce fait, la Recourante disposait d'un intérêt actuel et pratique à pouvoir participer à la procédure cantonale de recours et accéder aux pièces de cette procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (consid. 2.3).
- De ce fait, en lui refusant l'accès au dossier, la Cour de justice avait violé les garanties procédurales de la Recourante qui était une partie au statut procédural reconnu (consid. 2.3).
- Partant, le recours a été admis (consid. 3).
TF 6B_115/2024 du 7 avril 2024 | Qualité pour recourir de l'exécuteur testamentaire et inadmissibilité des frais et indemnités à la charge de l'hoirie du prévenu défunt suite au classement de la procédure (art. 81 al. 1 LTF, art. 426 al. 2 cum 433 al. 1 CPP)
- Le 11 octobre 2006, C. («Partie plaignante») a déposé plainte pénale contre son frère, A.A., pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité en lien avec l'administration et la gestion d'immeubles.
- Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal de police genevois («Tribunal de police») a reconnu A.A. coupable de gestion déloyale aggravée sans mandat (art. 158 ch. 1 al. 2 CP). Il a en revanche acquitté son épouse, D.A. («Épouse»), du chef de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 25 CP, art. 158 ch. 1 al. 2 CP). A.A. («Défunt») est décédé au cours de la procédure d'appel.
- Par arrêt du 11 décembre 2023, la Cour de justice
a, compte tenu de ce décès, (i)
annulé le jugement du Tribunal de police et, statuant
à nouveau, a
(ii) classé la procédure en tant qu'elle concernait le Défunt, tout en confirmant l'acquittement de l'Épouse. Elle a également (iii) ordonné la restitution d'un montant de CHF 198'000.- consigné sur le compte du Pouvoir judiciaire à laPartie plaignante et (iv) ordonné le paiement de deux créances compensatrices en faveur de l'État: l'une à hauteur de CHF 723'743.- à charge de l'hoirie du Défunt et l'autre à concurrence de CHF 567'215.70 à charge de l'Épouse et de la société E. SA dont elle était l'associée-gérante, ce solidairement entre elles. Enfin, elle a (v) ordonné le maintien de divers séquestres portant sur un immeuble appartenant au Défunt, tout en (vi) condamnant l'hoirie du Défunt, comme l'Épouse, à payer une partie des frais de procédure ainsi qu'une indemnité de dépens à la Partie plaignante.
- («Recourant»), agissant en qualité d'exécuteur testamentaire du Défunt, a déposé recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
- Dans un premier temps, le Tribunal fédéral s'est penché sur la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Il a rappelé que dans la mesure où la loi confère à l'exécuteur testamentaire l'administration des valeurs successorales, celui-ci peut agir en son propre nom, pour le compte de l'ensemble des héritiers, dans des procès concernant les actifs et les passifs de la succession, en particulier lorsqu'ils étaient déjà en cours au moment du décès du défunt. Le Tribunal fédéral n'a pas souhaité s'écarter de cette pratique s'agissant de la qualité pour déposer recours en matière pénale (consid. 1.2.3 cum 1.2.4).
- In casu, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir du Recourant, ce indépendamment du statut de l'hoirie du Défunt, étant entendu que les héritiers pour lesquels il agissait - soit a priori l'Épouse comme héritière unique - jouissaient assurément d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué. Tel était en particulier le cas en tant que la Cour de justice avait condamné l'hoirie à payer une créance compensatrice en faveur de l'État, de même qu'ordonné le séquestre de biens appartenant à la masse successorale, respectivement décidé de restituer à la Partie plaignante des valeurs patrimoniales séquestrées susceptibles de relever de celle-ci. Il en va enfin également ainsi en tant que l'autorité précédente a condamné cette même hoirie à payer une large partie des frais de la procédure pénale cantonale, ainsi qu'à verser une indemnité à la Partie plaignante pour ses frais d'avocat (consid. 1.2.5).
- Dans un second temps, le Tribunal fédéral s'est penché sur les griefs du Recourant: celui-ci a d'abord reproché à la Cour de justice de ne pas avoir respecté les conditions pour le prononcé d'une créance compensatrice (art. 70 al. 1 CP). En particulier, le Recourant a soutenu que le Défunt n'avait pas rempli les éléments constitutifs d'une gestion déloyale sans mandat (art. 158 ch. 1 al. 2 CP) (consid. 5 ss).
- L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt, de fait ou formellement, la qualité de gérant et la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui tout en jouissant d'un certain degré d'indépendance dans l'accomplissement de cette tâche. L'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, vise premièrement les cas de gestion «intéressée de mauvaise foi» ou «imparfaite» où une personne gère, sans mandat, l'affaire d'autrui dans son propre intérêt (consid. 5.4.1 à 5.4.3).
- In casu, il ressortait de l'arrêt attaqué qu'après l'achat d'un immeuble litigieux, la Partie plaignante s'était longuement accommodée de la prise en charge de la gestion de l'immeuble par son frère (le Défunt) qui agissait de manière indépendante et pour son propre profit. Ce n'était que à la suite de la rupture progressive du lien de confiance entre les deux que la Partie plaignante avait décidé en janvier 2006 de reprendre la gestion de l'immeuble à son compte et que le Défunt a fait fi de ses instructions et a continué de percevoir le produit locatif de l'immeuble (consid. 5.4.4).
- Ainsi, notre Haute Cour a considéré qu'à partir de juillet 2006, le comportement du Défunt était propre à justifier le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) dans la mesure où ce dernier avait continué d'agir en qualité de gérant (non-propriétaire) et à s'approprier des revenus locatifs de l'immeuble, ce malgré les injonctions contraires de la Partie plaignante. En agissant de la sorte, le Tribunal fédéral a retenu que le Défunt avait agi comme un gérant d'affaires sans mandat et qu'il avait violé son obligation légale découlant de ce statut. De ce fait, la créance compensatrice était justifiée (consid. 5.4.5 et 5.4.7).
- Ensuite, le Recourant a contesté la condamnation de l'hoirie du Défunt au paiement de 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi qu'à une indemnité de dépens en faveur de la Partie plaignante (consid. 7).
- Au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dans cette configuration, conformément à l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Toutefois, les deux dispositions évoquent la possibilité de mettre ces frais uniquement à la charge du prévenu et non pas ses héritiers. La possibilité de condamner les héritiers d'un prévenu décédé à payer les frais de procédure ou d'éventuelles indemnités pour les frais de défense de la partie plaignante avait été évoqué dans l'avant-projet du CPP, mais avait été abandonnée. Il en découle que le législateur a délibérément choisi de ne pas permettre que ces frais puissent être mis à la charge des héritiers (consid. 7.3).
- In casu, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de justice ne pouvait en aucun cas condamner l'hoirie du Défunt au paiement des frais de procédure préliminaire et de première instance, et au versement d'une indemnité de dépens à la Partie plaignante. En procédant de la sorte, la Cour de justice avait ainsi violé le droit (consid. 7.4).
- Partant, le recours a été partiellement
admis
(consid. 10).
- DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
- DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
- DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
TF 5A_679/20241 du 16 avril 2025 |
Indemnité de déplacement, frais et
émoluments dans l'OELP :
quid iuris? (art. 14 al. 1, 15 et 16 al. 1
OELP)
- Le Betreibungsamt de Zoug («Office des
poursuites») a poursuivi A.
(«Recourant») pour une créance
de CHF 200.- et des frais de rappel de
CHF 35.-, ainsi que pour une créance de CHF 300.- en faveur du canton de Zurich. Le 25 janvier 2023, l'Office des poursuites a procédé à l'exécution de la saisie. En constatant l'insaisissabilité des biens du Recourant, l'huissier a établi un acte de défaut de biens pour chacune des créances, puis s'est rendu chez un autre débiteur pour la notification d'un commandement de payer. Les deux actes de défaut de biens ont été assortis de frais comprenant chacun une indemnité de déplacement de
CHF 27,40.
- Le Recourant s'y est opposé auprès de l'Obergericht de Zoug. Sur recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les indemnités de déplacement figurant dans les deux décomptes de frais. Sur renvoi, l'Obergericht a demandé à l'Office des poursuites de lui communiquer la distance parcourue en kilomètres par l'huissier le jour de la notification du commandement de payer et la durée du trajet entre le débiteur et le Recourant. L'Office des poursuites a pris position sur le sujet le 16 juillet 2024. Par arrêt du 27 septembre 2024, le Recourant a nouvellement été débouté de ses conclusions et a interjeté recours au Tribunal fédéral.
- Devant notre Haute Cour, le Recourant a contesté le calcul de l'indemnité de déplacement. En particulier, étaient problématiques (i) la question de savoir si l'indemnité devait être répartie entre les différents déplacements (opérations) effectués par l'huissier (art. 15 al. 2 OELP) et (ii) si l'indemnité à l'encontre du Recourant devait être répartie entre les deux actes de défaut de biens (art. 15 al. 1 OELP) (consid. 3).
- Selon la prise de position de l'Office des poursuites, la distance qui séparait ce dernier de chez le Recourant était de 13,7 kilomètres. L'huissier s'est ensuite rendu chez un autre débiteur, la distance qui séparait l'Office des poursuites du débiteur était de 11,7 kilomètres et la distance entre le Recourant et le débiteur était de 2,7 kilomètres (consid. 3.1)
- L'Obergericht a considéré que l'art. 15 OELP n'était pas applicable dans la mesure où cette disposition entre en ligne de compte que si plusieurs indemnités de déplacement sont dues pour différentes opérations. Or, selon l'Obergericht, ceci n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'une indemnité de déplacement était seule envisageable pour l'exécution de la saisie auprès du Recourant, et non pas pour la notification du commandement de payer à un autre débiteur, qui elle faisait l'objet d'un émolument au sens de l'art. 16 al. 1 OELP (consid. 3.1).
- La loi dispose que l'indemnité de déplacement, y compris les frais de transport, est de CHF 2.- par kilomètre parcouru à l'aller et au retour (art. 14 al. 1 OELP). Si plusieurs opérations sont nécessaires, elles doivent si possible être combinées ; l'indemnité de déplacement est répartie à parts égales entre les différentes opérations (art. 15 al. 1 OELP). Lorsqu'il est procédé à des opérations dans plusieurs endroits, l'indemnité est répartie entre les différentes opérations en fonction de l'éloignement (art. 15 al. 2 OELP). Enfin, l'ordonnance fixe l'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification varie en fonction du montant de la créance (art. 16 al. 1 OELP).
- Le Tribunal fédéral précise qu'à l'émolument prévu par cette dernière disposition s'ajoute les frais, soit les sommes que l'office des poursuites avance pour accomplir l'acte officiel demandé (ici la notification du commandement de payer). Il ressort de l'art. 14 al. 1 OELP que l'indemnité dont il est question inclut les frais, mais également une indemnité pour le temps consacré au déplacement ou l'activité qui y est liée. Partant, l'indemnité de déplacement a au surplus un caractère d'émolument, indépendant des dépenses engagées par le fonctionnaire (consid. 3.4).
- In casu, notre Haute Cour a retenu que l'art. 16 al. 1 OELP couvre les émoluments pour l'intervention en rapport avec la notification, à l'exclusion des frais de notification, tandis que l'art. 14 al. 1 OELP combine de façon indissociable ces deux notions. Or, puisque la question de l'émolument est entièrement couverte par la première norme, l'art. 16 al. 1 OELP agit comme une lex specialis par rapport à l'art. 14 al. 1 OELP (consid. 3.4).
- De ce fait, le Tribunal fédéral a considéré que si l'exécution de la saisie auprès du Recourant (ou toute autre mesure pouvant donner lieu à une indemnité de déplacement au sens de l'art. 14 al. 1 OELP) était simultanément couplée à la première notification d'un commandement de payer à un débiteur, c'est à juste titre que l'Obergericht n'avait pas appliqué la répartition de l'indemnité de déplacement en raison d'opérations multiples (art. 15 al. 2 OELP), car la deuxième opération ne donnait lieu à aucune indemnité de déplacement (consid. 3.4).
- Toutefois, notre Haute Cour a considéré que c'est à juste titre que le Recourant a fait valoir la répartition des frais de déplacement entre les deux actes de défaut de biens établis par l'huissier (art. 15 al. 1 OELP), étant donné que les deux opérations avaient été accomplies simultanément dans les deux poursuites. Néanmoins, il convenait de se baser sur la distance de 13,7 kilomètres et non sur celle de 2,7 kilomètres puisque l'al. 2 de la norme n'était pas applicable. Sur la base du calcul de l'Office des poursuites : (2 x 13,7 km [aller-retour] x CHF 2/km (art. 14 al. 1 OELP)) = CHF 54,80; CHF 54,80/ 2 = CHF 27,40 par poursuite, l'Obergericht avait donc correctement calculé les indemnités de déplacement relatives aux deux poursuites (consid. 3.5).
- Partant, le recours a été partiellement
admis
(consid. 4).
- ENTRAIDE INTERNATIONALE
Footnote
1 Arrêt destiné à publication.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.