CURATED
13 November 2024

Newsletter Du 4 Au 8 Novembre 2024 | N° 95

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Switzerland Criminal Law

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_416/2023 du 10 octobre 2024 | Cas de violation du principe de proportionnalité dans le cadre de la levée des scellés sur des smartphones (art. 197 al. 1 CPP)

  • Le StaatsanwaltschaftMinistère public ») de Zofingen-Kulm a mené une procédure pénale contre A. (« Recourant ») pour tentative de vol et tentative de violation de domicile.
  • Le 9 avril 2023, le Ministère public a fait saisir deux smartphones appartenant au Recourant. Ce dernier a signé deux formulaires indiquant qu'il renonçait à l'apposition des scellés. Par requête du 8 mai 2023, son avocate, mandatée le même jour, a demandé et obtenu l'apposition des scellés sur les smartphones.
  • Par décision du 5 juillet 2023, le ZwangsmassnahmengerichtTribunal des mesures de contrainte ») a approuvé la demande de levée des scellés du Ministère public et l'a autorisé à perquisitionner les objets.
  • Par requête du 7 août 2023, le Recourant a interjeté un recours au Tribunal fédéral.
  • Tout d'abord, le Recourant s'est prévalu d'une violation du principe de la proportionnalité en matière de levée des scellés (consid. 3).
  • A cet égard, le Tribunal fédéral a commencé par rappelé que la levée des scellés doit, premièrement, être appropriée pour clarifier les soupçons. C'est le cas lorsque les objets mis sous scellés sont globalement et potentiellement importants pour l'enquête. Toutefois, si certains objets et enregistrements ne sont manifestement pas pertinents pour l'enquête, leur mise sous scellés doit être limitée en conséquence sur le plan matériel ou temporel (consid. 3.1).
  • Deuxièmement, il a indiqué que la levée des scellés doit être nécessaire à l'élucidation de l'infraction suspectée, ce qui signifie qu'aucun moyen moins contraignant ne permet d'atteindre le même objectif. Toutefois, une possibilité théorique que le ministère public puisse obtenir d'une autre manière les informations recherchées ne s'oppose pas à la levée des scellés (consid. 3.1).
  • Troisièmement, il a affirmé que la levées des scellés doit être proportionnée, notamment par rapport à l'importance de l'infraction faisant l'objet de l'enquête, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête. Il a ajouté qu'il convient de mettre en balance l'intérêt public de la poursuite pénale et les intérêts de la personne concernée (consid. 3.1).
  • In casu, notre Haute Cour a considéré que les données contenues dans les deux smartphones pouvaient fournir des informations supplémentaires sur les déplacements du Recourant au moment de l'infraction, ainsi que sur des communications avec des tiers au sujet de l'infraction (consid. 3.3).
  • Cependant, elle a considéré que l'accusation de tentative de vol en relation avec une tentative de violation de domicile n'était pas un délit si grave que l'intérêt public à l'élucidation l'emportait sans autre sur les éventuels intérêts de la personne accusée à la protection de ses données personnelles. En effet, elle a indiqué qu'il fallait tenir du compte du fait que les smartphones, contenaient, en règle générale, une multitude de données sensibles. De plus, elle a relevé que plusieurs mesures de contrainte avaient déjà été prises à l'encontre du Recourant, sans qu'elles aient permis de découvrir d'autres indices à charge ou renforcer les soupçons à son encontre (consid. 3.4).
  • Le Tribunal fédéral a donc conclu que compte tenu de l'ensemble des circonstances, la levée complète des scellés n'était pas conforme au principe de proportionnalité et la levée devait être limitée à une période de 24 heures précédant et suivant le moment présumé de l'infraction (consid. 3.4).
  • Le Recourant a ensuite fait grief à l'instance précédente d'avoir ordonné la levée des scellés alors que des secrets dignes de protection s'y opposaient.
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré que le Recourant avait rempli son obligation de collaborer, puisqu'il avait effectivement révélé le nom de son avocat et de son médecin et avait indiqué que la communication avec ces personnes se faisait par courriel et par WhatsApp. En effet, connaître l'emplacement des fichiers protégés par le secret professionnel et les noms des avocats permet à l'autorité d'effectuer des recherches au moyen d'une fonction simple et d'isoler sans grand effort ou recherches fastidieuses les éléments couverts (consid. 4.2).
  • Or, il n'en va pas de même pour les documents photographiés : si un triage n'est pas possible au moyen d'une fonction de recherche et d'une reconnaissance de texte, le tribunal des mesures de contrainte n'est en tout cas pas tenu, faute d'indications plus précises, de fouiller toutes les photos à la recherche de documents couverts par le secret (consid. 4.2).
  • Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a conclu qu'avant d'autoriser la perquisition des smartphones saisis, l'instance précédente devra écarter les éventuelles correspondances protégées qui s'y trouvaient.
  • Partant, le recours a été partiellement admis.

TF 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 | Admission d'une demande de révision pour contradiction entre deux ordonnances pénales visant des comportements identiques à des périodes distinctes (art. 410 CPP)

  • Le 23 avril 2021, l'office des poursuites a exécuté une saisie de salaire mensuel de toutes sommes supérieures à CHF 1'515.- au 11 novembre 2021 et de toutes sommes supérieures à CHF 3'200.- du 12 novembre 2021 au 23 avril 2022, au préjudice de C., en mains de son employeur, l'entreprise individuelle B., dont A. (« Recourant ») était titulaire avec signature individuelle.
  • Après avoir informé le Recourant par courriers recommandés, les 7 juin, 19 juillet et 15 novembre 2021, l'office des poursuites a, le 25 avril 2022, enjoint une dernière fois l'entreprise de lui transmettre les décomptes de salaire et de rembourser l'arriéré sur la période du 23 avril 2021 au 23 avril 2022. À défaut, l'office des poursuites a informé le Recourant qu'il serait contraint de dénoncer les faits au Ministère public de la République et canton de Genève (« Ministère public »).
  • Le 5 mai 2022, l'office des poursuites a signalé les faits au Ministère public, qui a invité le Recourant à se déterminer. Ce dernier n'a pas donné suite à l'interpellation.
  • Le 27 septembre 2022, le Recourant a contesté les faits reprochés, alléguant qu'il n'était pas au courant de la situation, car il laissait la gestion administrative à C., sa secrétaire. Il a affirmé lui transmettre les courriers de l'office des poursuites pour qu'elle les traite.
  • Contactée par la police, C. a reconnu ne pas avoir fait le nécessaire, ni répondu aux demandes de l'office des poursuite, sans en informer son employeur.
  • Le 5 octobre 2022, l'office des poursuites a informé le Ministère public qu'aucun versement n'avait été effectué depuis la dénonciation du 5 mai 2022.
  • Le 13 octobre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale (« Ordonnance 1 ») par laquelle il a reconnu le Recourant coupable de détournement de retenues sur salaires (art. 159 CP) pour la période du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, ainsi que d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite (art. 324 ch. 5 CP). Cette ordonnance est entrée en force.
  • Le 6 février 2023, le Recourant a déposé plainte pénale contre C.
  • Le 24 mars 2023, C. a déclaré qu'en tant que secrétaire pour B., elle n'avait pas informé son employeur qu'elle était frappée d'une saisie sur salaire, n'avait pas effectué les versements exigés et avait commencé à rembourser après avoir contacté l'office des poursuites, en novembre 2021. Elle a admis avoir, à la réception de la seconde lettre de l'office des poursuites, n'avoir pris que CHF 3'200.- pour elle et versé CHF 300.- aux poursuites. Elle a également reconnu les virements d'argent en sa faveur, en février 2023, en raison de « problèmes » avec son employeur.
  • Le 13 novembre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale (« Ordonnance 2 ») par laquelle il a reconnu C. coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour avoir (i), en sa qualité de secrétaire-comptable de l'entreprise B., en particulier, au mois d'avril 2022 ainsi que les mois suivants, caché les courriers de l'office des poursuites et omis de procéder aux versements requis en vertu de ladite saisie de salaire, ce qui a, in fine, mené à une dénonciation de B. pour infraction à l'art. 159 CP. La condamnation de C. portait également sur le fait d'avoir procédé à quatre paiements indus en sa faveur depuis les comptes bancaires de ladite entreprise, d'un montant de CHF 11'558,87. Cette ordonnance est entrée en force le 25 décembre 2023.
  • Le 9 février 2024, le Recourant a sollicité une révision de l'Ordonnance 1 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (« Cour de justice »).
  • Le 7 mai 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable sa demande de révision.
  • Le 13 juin 2024, le Recourant a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2024.
  • Le Recourant a reproché à la cour cantonale d'avoir déclaré, à tort, sa demande de révision irrecevable. Il a invoqué deux motifs de révision (consid. 1).
  • (i) Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a aCPP (dans sa version en vigueur au 31 décembre 2023), toute personne lésée par [...] une ordonnance pénale, [...] peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (consid. 2.1).
  • Le Tribunal fédéral a précisé que celui qui invoquait, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance, devait justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il devait se laisser opposer qu'il avait renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (consid. 2.2.1).
  • Les juges de Mon-Repos ont indiqué qu'une demande de révision contre une ordonnance pénale devait être qualifiée d'abusive si elle reposait sur des faits connus du condamné, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en Suvre par une simple opposition (consid. 2.2.2).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré que le Recourant connaissait, à tout le moins à partir de son audition du 27 septembre 2023, l'absence de prélèvements de salaires et l'absence d'informations à l'office des poursuites sur les salaires demandés. Rien ne l'empêchait de faire valoir les faits et les moyens de preuve qu'il alléguait en faisant opposition à l'Ordonnance 1. Notre Haute Cour en a conclu que la demande de révision devait être qualifiée d'abusive au sens de l'art. 410 al. 1 let. a aCPP et l'a déclarée irrecevable (consid. 2.6).
  • (ii) Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. b aCPP, toute personne lésée par [...] une ordonnance pénale, [...] peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (consid. 3.1).
  • Les juges de Mon-Repos ont précisé que le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP était absolu, en ce sens qu'il impliquait l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle. En outre, selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition devait porter sur un élément de fait. En effet, c'était l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui devait présenter une contradiction telle qu'elle les rendait inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaissait nécessairement faux (consid. 3.5).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré que les deux ordonnances pénales sanctionnaient le même comportement sur le même état de fait, mais à des périodes distinctes. Il en a conclu qu'elles étaient contradictoires, car le comportement reproché était imputé au Recourant dans l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022 alors que ce même comportement était retenu à la charge de C. dans l'ordonnance pénale du 13 novembre 2023. Selon une ancienne jurisprudence, notre Haute Cour avait retenu qu'il pouvait y avoir identité d'état de faits même en cas de disparité entre les périodes pénales concernées, les lieux de l'infraction et les lésés (consid. 3.7).
  • En définitive, les juges de Mon-Repos ont conclu qu'une contradiction existait entre les deux ordonnances pénales et que ceci constituait un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP (consid. 3.7).
  • Partant, le recours a été partiellement admis.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. Droit international privÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

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V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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