Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 | Mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (art. 221 al. 1 let. c CPP)

  • Le Recourant – condamné pour diverses infractions contre le patrimoine et dont la demande de mise en liberté a été rejetée par l'instance précédente – ne contestait pas dans son recours l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il niait en revanche que les conditions du risque de réitération soient réunies et se plaignait d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (consid. 2).
  • Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (consid. 2.1).
  • Le Tribunal fédéral a rappelé que s'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves. L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique, pour les infractions contre le patrimoine, que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence. Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (consid. 2.1).
  • In casu, le Recourant avait fait l'objet de dix-sept condamnations pénales, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Dans le cadre de la procédure pénale pendante en appel, il avait été reconnu coupable de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à la suite de plusieurs vols avec effraction. Par ailleurs, il était endetté, sans revenu et dépendait de l'aide sociale. Le Tribunal fédéral a reconnu qu'il existait ainsi manifestement un risque qu'il ne commette à nouveau des infractions du même genre (consid. 2.2).
  • Notre Haute Cour a toutefois ajouté que ce seul constat ne suffisait pas encore pour justifier à ce stade de la procédure son maintien en détention pour des motifs de sûreté. La jurisprudence exige que l'on soit en présence d'infractions particulièrement graves. Or, les infractions pour lesquelles le Recourant avait été condamné en première instance concernaient pour l'essentiel des vols à l'étalage et des vols par effraction portant sur des objets de faible valeur. Le Recourant n'avait jamais usé de violence à l'encontre de ses victimes, la plupart des infractions s'étant déroulées en leur absence, et le dossier ne faisait mention d'aucune arme. Notre Haute Cour a donc conclu à l'absence d'infractions violentes contre le patrimoine, allant dans le sens d'une aggravation par leur mode opératoire, ou qui auraient touché les lésés de manière particulièrement grave ou similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence, qui justifierait un pronostic défavorable et le maintien en détention en raison d'un risque élevé de récidive (consid. 2.2).
  • Le Tribunal fédéral a ainsi déclaré que les conditions posées par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un risque de récidive en présence d'infractions contre le patrimoine n'étaient pas réalisées. C'était à juste titre que le Recourant dénonçait sur ce point une violation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Notre Haute Cour a ainsi fait droit à sa demande de mise en liberté sans assortir sa libération immédiate de mesures de substitution au sens de l'art. 137 CPP (consid. 2.2).
  • Partant, le recours a été admis par le Tribunal fédéral, qui a ordonné la libération immédiate du Recourant (consid. 3).

TF 1B_479/2022 du 21 mars 2023 | Changement du défenseur d'office en raison de la rupture du lien de confiance (art. 134 al. 2 CPP)

  • Le Tribunal fédéral a donné tort à l'Obergericht du canton de Schaffhouse pour avoir refusé la requête du Recourant consistant à demander le changement de sa défenseuse d'office. Le Recourant reprochait à cette dernière de ne jamais lui avoir rendu visite, ni téléphoné lors de sa détention. Elle avait en outre été absente à plusieurs auditions. Selon l'instance précédente, les arguments du Recourants ne constituaient pas des indices suffisants pour un changement d'avocat d'office au sens de l'art. 134 al. 2 CPP. Notre Haute Cour a quant à elle estimé que le comportement de la défenseuse avait été pour le moins choquant. En effet, le Recourant avait passé 1'273 jours en prison sans être accompagné et instruit par son avocate sur les étapes importantes de la procédure. Dès lors, la rupture du lien de confiance était suffisamment démontrée et le Tribunal fédéral a ordonné qu'un nouveau défenseur d'office soit nommé (consid. 2.7).
  • Notre Haute Cour s'est en outre prononcée sur les conséquences de la violation de l'art. 130 al. 2 CPP. Elle a estimé que la rupture du lien de confiance ne permettait pas de conclure que le Recourant n'avait pas été défendu efficacement et qu'il se justifiait de répéter certaines parties de l'enquête. Le Tribunal fédéral a en revanche indiqué qu'il appartiendrait au nouveau défenseur de requérir un examen des auditions s'étant déroulées sans la précédente avocate et qu'il devrait lui être possible de poser des questions complémentaires, les précédents actes d'instruction restant donc utilisables. Le changement de défenseur d'office allait intervenir avec effet immédiat (ex nunc) et non pas avec effet rétroactif (consid. 2.8).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

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V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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