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4 April 2025

[Blog] Horlogerie réelle ou horlogerie virtuelle, remettons les pendules à l'heure !

NG
Novagraaf Group

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La ville de Glashütte est très connue pour être le berceau de l'horlogerie allemande.
European Union Intellectual Property

La ville de Glashütte  est très connue pour être le berceau de l'horlogerie allemande.

Le 1er juillet 2022, la société Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa a déposé une demande d'enregistrement

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pour des produits et services des classes 9, 35 et 41 et notamment pour des « Produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques proposant des chronomètres, des chronographes, des horloges, des montres et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne ; produits virtuels téléchargeables, à savoir des réveille-matin, des boîtes de montres, des bracelets de montres, des écrins pour montres, mouvements d'horlogerie, des appareils pour le chronométrage d'événements sportifs et leurs accessoires à utiliser en ligne ou dans des mondes virtuels en ligne (...).

Cette demande a été rejetée par l'examinateur sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 considérant que « la marque demandée évoquerait, pour une partie non négligeable du public pertinent allemand, la réputation d'excellence de la ville de Glashütte (Allemagne) dans le domaine de l'horlogerie, dans la mesure où, même dans le contexte de produits virtuels, les produits et les services en cause faisaient tous référence à des produits d'horlogerie et à leurs accessoires. »

Cette décision de rejet est contestée et, par un arrêt du 11 décembre 2024, le TUE confirme l'absence de caractère distinctif, en indiquant que « le public pertinent percevra, en principe, des produits et des services virtuels de la même manière qu'il perçoit les produits et les services réels correspondants. »

Même si le TUE nuance en rappelant au point 41 que « La possibilité d'un tel transfert doit néanmoins faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, en tenant compte de la particularité des produits et des services virtuels en cause », cet arrêt confirme une heureuse tendance à considérer que les produits virtuels sont assimilés à des produits réels dans le cadre de l'application du droit des marques.

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