ARTICLE
10 April 2026

JUB - Effet unitaire refusé sans couverture complète des États membres

La Cour d’appel de la JUB confirme qu’un brevet européen ne peut bénéficier de l’effet unitaire que s’il couvre tous les états membres participants...
Netherlands Intellectual Property
Novagraaf Group are most popular:
  • within Employment and HR topic(s)

La Cour d’appel de la JUB confirme qu’un brevet européen ne peut bénéficier de l’effet unitaire que s’il couvre tous les états membres participants, avec un jeu de revendications identique dans chacun de ces états. En conséquence, les brevets ayant une date de dépôt antérieure au 1er mars 2007 sont exclus de la protection unitaire, explique Lise Luciani.

Saisie à la suite d’un refus de l’Office européen des brevets (OEB) d’accorder l’effet unitaire à un brevet européen, la Cour était appelée à préciser si un tel effet peut être reconnu lorsque le brevet européen en cause ne couvre pas l’ensemble des États membres participants au système unitaire. 

Pour mémoire, la Juridiction unifiée du brevet (JUB) est une juridiction commune à 18 États membres de l’Union Européenne (UE) pour lesquels l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB) est entré en vigueur le 1er juin 2023. Il donne accès au brevet unitaire pour ces 18 états, pour les brevets européens délivrés depuis cette date. 

Les 18 états membres de la JUB sont l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Suède. 

Or, à la date de dépôt effective de la demande de brevet européen en cause, le 31 mai 2005 (date de dépôt de la demande parente, cette demande étant une demande divisionnaire), Malte n’était pas partie à l’OEB et ne l’est devenue que le 1er mars 2007.Malte n’était donc pas désigné dans la demande de brevet européen, ni a fortiori dans le brevet délivré. 

Une désignation rétroactive de Malte n’était en outre pas possible, comme indiqué dans le Journal officiel de l’OEB 1/2007 paru à l’époque. 

Le titulaire du brevet soutenait que l’absence de couverture complète ne devait pas faire obstacle à l’octroi de l’effet unitaire, dès lors qu’elle résultait de circonstances indépendantes de sa volonté.

La question posée à la Cour était donc de savoir si une certaine flexibilité pouvait être admise dans l’application des conditions posées par le règlement prévoyant la création d’une protection unitaire (règlement (UE) n° 1257/2012), avec éventuellement une exclusion territoriale de l’effet unitaire, dans le cas d’espèce pour Malte. 

La décision de la Cour d’appel 

La Cour d’appel rejette fermement cette approche et confirme le refus de l’effet unitaire. Elle adopte une interprétation stricte de l’article 3, paragraphe 1, du règlement précité (« Un brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les Etats membres participants »), en considérant que l’effet unitaire ne peut être accordé que si le brevet européen produit des effets identiques dans tous les États membres participants. Cela implique non seulement une couverture territoriale complète, mais également l’existence d’un jeu de revendications unique et uniforme pour l’ensemble de ces États. Toute divergence, même limitée à un seul État, suffit à exclure le bénéfice du régime unitaire. 

Le raisonnement de la Cour repose essentiellement sur une lecture littérale et systémique du texte. Elle refuse de prendre en considération les arguments tirés de la finalité du système ou des difficultés pratiques rencontrées par les titulaires de brevets anciens. En particulier, elle écarte toute possibilité d’introduire des exceptions fondées sur des contraintes historiques ou sur l’impossibilité matérielle de couvrir certains États au moment du dépôt. La Cour affirme ainsi que le caractère unitaire du brevet suppose une uniformité absolue, qui ne saurait être aménagée sans porter atteinte à la cohérence du système. 

La portée de la décision 

Cette décision revêt une importance considérable, en ce qu’elle consacre une conception particulièrement rigoureuse du brevet unitaire. Elle confirme que celui-ci doit être appréhendé comme un titre indivisible, reposant sur une identité parfaite de protection sur l’ensemble du territoire concerné. Il ne s’agit pas d’un simple mécanisme de simplification administrative permettant d’agréger des protections nationales, mais d’un véritable droit autonome, dont l’unité constitue une condition essentielle d’existence. 

Sur le plan critique, la décision peut être saluée pour la clarté et la prévisibilité qu’elle apporte. En affirmant sans ambiguïté le caractère « tout ou rien » de l’effet unitaire, la Cour fournit un cadre juridique stable aux opérateurs économiques.

Les conséquences pratiques de cette solution sont particulièrement sensibles dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. De nombreux portefeuilles de brevets, notamment ceux relatifs à des molécules anciennes, et/ou résultant de demandes divisionnaires, risquent de se trouver exclus du bénéfice de l’effet unitaire en raison d’irrégularités historiques de couverture territoriale. Les titulaires devront dès lors recourir aux validations nationales classiques, ce qui limite les avantages attendus du système unitaire en termes de simplification et de réduction des coûts. 

En pratique, cela se traduira par des générations successives de brevets européens à effet unitaire ayant une portée territoriale différente à mesure que de nouveaux États membres ratifient l'accord sur le brevet unitaire AJUB. Ainsi, une situation comparable pourrait être observée pour la Croatie, membre de l’OEB depuis le 1er janvier 2008, si l'AJUB venait à entrer en vigueur en Croatie (ce qui n’est pas le cas actuellement).

Conclusion 

En conclusion, le risque dépend donc essentiellement de la date effective de dépôt du brevet et de l’évolution géographique du système unitaire des brevets. Tout État ayant rejoint tardivement l’OEB ou le système du brevet unitaire peut devenir le “maillon manquant” qui empêche l’accès à l’effet unitaire d’un brevet européen. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More