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21 March 2022

La Réforme Du Droit De Suite En Principauté De Monaco

CP
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor & Svara

Contributor

CMS Monaco is a leading law firm, providing local and international clients with a one-stop shop service for all their legal challenges, both in counselling and litigation. The firm was created in 2009 and is strongly anchored in the Monegasque market and well familiar with its dynamic economy. In 2017 the firm joined CMS, an organisation of independent law firms, composed of 80+ offices in 45+ countries, with over 6,000 lawyers worldwide, making it the only law firm in Monaco with such significant international reach. Today CMS Monaco is composed of 80+ professionals, including five partners (Avocats Associés Monégasques) and over 50 associates, experts in Monegasque law. The firm is structured around seven practice groups: Private Clients, Business Law, Real Estate & Construction, Employment, Banking & Finance, Tax and Criminal law. The teams regularly work together on complex cross-practice cases with high stakes for a large variety of Monegasque and international clients, such as companies of various sect
Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs lors des reventes de leurs œuvres originales graphiques et plastiques.
Monaco Corporate/Commercial Law

Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs lors des reventes de leurs Suvres originales graphiques et plastiques.

Il est actuellement régi par l'article 11 de la Loi n°491 du 24 novembre 1948 lequel accorde aux auteurs d'Suvres graphiques ou plastiques 3% du prix de toute revente de leur création à la condition notamment qu'elle ait lieu sous la forme d'une vente aux enchères réalisée sur le territoire monégasque.

Le projet de Loi n°1044, déposé le 14 septembre 2021 devant la commission Culture et Patrimoine du Conseil national a pour objet de réformer le régime applicable au droit de suite.

Il élargit le champ des Suvres visées pour y inclure les Suvres créées par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité en quantités limitées telles que les bronzes, les photographies signées ou les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs.

Le texte ne précise toutefois pas si les Suvres graphiques ou plastiques sur support numérique sont concernées par le droit de suite. Rien ne semble l'exclure puisque le texte ne distingue pas selon le support de l'Suvre. D'ailleurs, les non-fongibles tokens (NFT) ou « jetons non fongibles » sont susceptibles de garantir l'application du droit de suite puisqu'ils assurent l'identification et l'authenticité de l'Suvre numérique à laquelle ils sont associés.

Par ailleurs, le projet de loi accorde au vendeur, sur qui repose l'obligation de paiement, une exonération lorsqu'il a acquis l'Suvre directement auprès de l'auteur et que le délai entre l'acquisition initiale et la revente ne dépasse par trois ans.

Echappent également au droit de suite, les Suvres dont le prix de vente est inférieur à un montant qui sera fixé par ordonnance souveraine.

Autre nouveauté intéressante, le montant du droit de suite actuellement fixé par l'article 11 de la Loi n°491 du 24 novembre 1948 à 3% « du prix de vente », sera désormais défini par Ordonnance Souveraine et un taux dégressif sera probablement retenu dans la lignée de la règlementation applicable dans la majorité des pays européens.

Dans ce même dessein d'alignement avec le droit européen, la durée de protection post mortem sera portée de cinquante à soixante-dix ans.

En conclusion, le projet de Loi n°1044, au même titre que le Projet de Loi n°1045 portant reconnaissance et régime de la propriété des Suvres de l'esprit, s'inscrit dans une volonté de réforme globale visant à protéger davantage les auteurs.

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