Le 10 juin 2025, Santé Canada a publié une ébauche des nouvelles « Lignes directrices : Exigences en matière de renseignements et de présentation relatives aux médicaments biologiques biosimilaires » (l'« ébauche de la Ligne directrice »). Elle vise à informer les promoteurs quant aux exigences réglementaires relatives à l'autorisation des produits biosimilaires en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues. Une période de consultation est ouverte jusqu'au 8 septembre 2025.
L'ébauche de la Ligne directrice suggère d'éliminer la nécessité pour les promoteurs de produits biosimilaires de démontrer l'innocuité et l'efficacité de leurs produits dans le cadre d'essais cliniques de phase III.
Contexte
Un médicament biosimilaire est un médicament biologique développé pour être très semblable à un médicament biologique déjà autorisé, connu sous le nom de médicament biologique canadien de référence (« MBCR »). En raison de la nature complexe et variable des médicaments biologiques, les biosimilaires ne peuvent être rendus équivalents sur le plan pharmaceutique aux MBCR, ce qui les distingue des médicaments génériques. Par conséquent, les biosimilaires doivent être soumis à une approbation par le processus de présentation de drogue nouvelle, exigeant un degré élevé de similitude avec le MBCR.[1] Ceci permet aux promoteurs de médicaments biosimilaires de soumettre un dossier clinique et non clinique plus court, ce qui peut accélérer le processus d'approbation.
Champ d'application de l'ébauche de la Ligne directrice
L'ébauche de la Ligne directrice, publiée à des fins de consultation, est une mise à jour des Lignes directrices : Exigences en matière de renseignements et de présentation relatives aux médicaments biologiques biosimilaires. Bien qu'elle ne soit pas en vigueur pour le moment et que sa date d'entrée en vigueur soit inconnue, des consultations à son propos sont ouvertes.
L'ébauche de la Ligne directrice s'applique aux promoteurs qui demandent l'autorisation d'un biosimilaire en se fondant sur la démonstration d'un « degré élevé de similitude » avec un MBCR. Elle s'applique notamment aux médicaments biologiques contenant des protéines bien caractérisées obtenues par des procédés biotechnologiques modernes tels que l'utilisation d'ADN recombinant ou de cultures cellulaires, aux médicaments polypeptidiques relativement courts fabriqués en utilisant des procédures d'ADN recombinant et aux héparines de faible masse moléculaire.
Changements importants découlant de l'ébauche de la Ligne directrice
La suppression des essais cliniques de phase III
En vertu des lignes directrices actuelles, les promoteurs de biosimilaires sont habituellement tenus d'effectuer des essais cliniques de phase III afin de démontrer l'absence de différences cliniquement significatives entre le biosimilaire et le MBCR en ce qui a trait à son efficacité, innocuité ou immunogénicité.
Bien que des données comparatives soient toujours requises par l'ébauche de la Ligne directrice, les essais cliniques comparatifs d'efficacité et d'innocuité ne le sont plus. Dorénavant, les données doivent être recueillies à partir d'études de pharmacologie clinique comparatives, et complétées par des données recueillies dans le cadre d'autres types d'essais, tels que des études spécifiquement axées sur l'innocuité ou l'immunogénicité.
L'adoption de l'ébauche de la Ligne directrice représenterait un changement majeur dans la réglementation des biosimilaires au Canada, accélérant le processus d'approbation de ces médicaments.
La démonstration d'un « degré élevé » de similitude
En vertu de la Ligne directrice proposée, au lieu de démontrer l'innocuité et l'efficacité cliniques du médicament au moyen d'essais cliniques pour démontrer une « similitude » avec un MBCR, les promoteurs de produits biosimilaires doivent démontrer un « degré élevé » de similitude avec un MBCR, sans nécessairement devoir procéder à de tels essais.
Bien que l'ébauche de la Ligne directrice ne définisse pas ces termes, elle suggère qu'un degré élevé de similitude dépend d'une caractérisation détaillée et complète du médicament et est établi par des analyses de qualité cliniques et non cliniques, ainsi que par des études comparatives.
Un degré élevé de similitude entre un biosimilaire et son MBCR ne signifie pas que leurs attributs de qualité sont identiques. Il signifie plutôt qu'ils sont très similaires, de sorte que les connaissances des deux médicaments prédisent suffisamment que toute différence dans les attributs du biosimilaire n'aura pas d'effet négatif sur son innocuité ou efficacité, et que les données non cliniques et cliniques du MBCR s'appliquent au biosimilaire. La détermination de la similarité repose sur des données complètes provenant d'études structurelles et fonctionnelles, cliniques et non cliniques.
Les critères clés pour démontrer un degré élevé de similitude comprennent l'évaluation des caractéristiques physico-chimiques, des propriétés fonctionnelles et des profils de stabilité du biosimilaire et du MBCR. Si un degré élevé de similitude ne peut être établi par de telles études comparatives, le médicament ne peut être considéré comme biosimilaire.
Informations cliniques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
Si les exigences en matière d'études non cliniques restent inchangées dans l'ébauche de la Ligne directrice, les exigences en matière d'études cliniques ont légèrement évolué. L'ébauche de la Ligne directrice prévoit que les études cliniques — visant à appuyer la démonstration d'un haut degré de similitude au moyen d'évaluations comparatives des caractéristiques physico-chimiques, des propriétés fonctionnelles et des profils de stabilité entre le biosimilaire et le MBCR — devraient comprendre principalement des études pharmacocinétiques comparatives et, s'il y a lieu, des évaluations pharmacodynamiques.
Les lignes directrices actuelles recommandent que les études cliniques commencent par des études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, et soient suivies d'essais cliniques supplémentaires. De tels essais sont nécessaires pour écarter les différences significatives sur le plan clinique en matière d'efficacité et d'innocuité entre le médicament biosimilaire et le MBCR.
L'ébauche de la Ligne directrice prévoit plutôt, tel que mentionné ci-dessus, le retrait de l'obligation imposée aux promoteurs de biosimilaires de mener des essais cliniques. La possibilité de mener des essais cliniques comparatifs d'efficacité et d'innocuité demeure possible, mais que dans des circonstances exceptionnelles. Ce changement, couplé à la nouvelle exigence de ne mener que des études pharmacodynamiques que s'il y a lieu, au lieu d'automatiquement, a le potentiel d'accélérer la procédure l'approbation de biosimilaires.
Autres considérations
L'ébauche de la Ligne directrice n'a pas modifié les exigences en matière d'étiquetage ni la nécessité d'un plan de gestion des risques. En ce qui concerne les exigences après la mise en marché, elles concernent toujours la déclaration des effets indésirables des médicaments et les changements apportés à l'avis de conformité.
Toutefois, certains changements découlent du retrait de l'obligation de fournir des données sur les essais cliniques. Par exemple, les monographies de biosimilaires pourraient devoir être modifiées pour ne plus contenir les données cliniques comparatives. De plus, le promoteur de biosimilaire pourrait demander une autorisation pour toutes les indications détenues par le MBCR en se fondant sur les données d'innocuité et d'efficacité obtenues avant et après la mise en marché, plutôt que sur une justification scientifique détaillée.
Conclusion
L'ébauche de la Ligne directrice prévoit une approche simplifiée pour l'approbation des biosimilaires, en mettant l'accent sur les données démontrant un degré élevé de similitude avec un MBCR, plutôt que sur les essais cliniques. L'ébauche facilite alors le processus d'approbation pour les médicaments biosimilaires.
Les intervenants ont jusqu'au 8 septembre 2025 pour soumettre leurs commentaires à la Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques.
Le groupe Sciences de la vie de Fasken demeure disponible pour vous aider à composer avec les changements à venir.
Footnote
1. [i]RAD[/i], art. C.008.002 (2) (g), (h).
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