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Un employeur a découvert qu'une salariée, en congé de maladie pour une dépression majeure, menait depuis plusieurs mois des activités immobilières incompatibles avec son état de santé déclaré. À la suite de cette découverte, il a décidé de mettre fin à son emploi. L'arbitre a conclu que l'enquête menée par l'employeur ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux de la travailleuse et que le congédiement était justifié en raison d'une faute grave.
Dans l'affaire Ville de Montréal1, le syndicat contestait le congédiement d'une salariée, soutenant que la surveillance exercée par l'employeur portait atteinte à son droit à la vie privée, rendant ainsi la preuve obtenue, au soutien de la mesure, irrecevable. En l'absence de cette preuve, il demandait que le grief soit accueilli. À titre subsidiaire, le syndicat soutenait que la salariée n'avait jamais menti quant à ses activités durant son congé de maladie et que celles-ci n'étaient pas incompatibles avec son état d'invalidité.
La salariée était en congé de maladie pour une dépression majeure, se traduisant notamment par une perte d'intérêt pour ses activités habituelles et une capacité de concentration diminuée. Quelques mois plus tard, une collègue a signalé à la conseillère en ressources humaines qu'elle avait vu la salariée sur Facebook se présenter comme entrepreneuse d'une autre entreprise.
La conseillère a vérifié les informations sur les réseaux sociaux et, convaincu de leur pertinence, l'employeur a mené une enquête. Celle-ci a révélé que la salariée publiait des propos dénigrant son emploi, exploitait une entreprise immobilière depuis le début de son invalidité, suivait des formations en investissement et avait réussi des examens de la Régie du bâtiment du Québec.
Estimant que le lien de confiance était irrémédiablement brisé, l'employeur a décidé de la congédier.
Dans son analyse, l'arbitre Faucher a donné raison à l'employeur. Elle a d'abord jugé que la salariée ne pouvait raisonnablement s'attendre à une protection de sa vie privée, les sites consultés par l'employeur lors de son enquête étaient publics et accessibles à tous. En maintenant sa page Facebook publique, elle avait renoncé à toute confidentialité. De plus, l'employeur disposait de motifs raisonnables pour mener son enquête, qui n'était ni fondée sur une intuition, ni sur une rumeur.
L'arbitre a précisé que la demande d'expertise ultérieure, non justifiée, n'affectait pas la recevabilité de la preuve, la recherche de la vérité devant primer. Elle a également noté que l'issue aurait pu être différente si la salariée avait informé son médecin de ses activités durant son congé, celles-ci nécessitant un niveau de concentration incompatible avec son état dépressif.
En conclusion, l'abus du régime d'assurance salaire constitue un manquement grave au devoir de loyauté et d'honnêteté envers l'employeur, aggravé par la répétition de fausses déclarations. Le congédiement est donc maintenu.
Footnote
1. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, SCFP section locale 429 c. Montréal (Ville), 2025 CanLII 86796 (QC SAT) (Me Nathalie Faucher).
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