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Le 1er octobre 2025, le nouveau Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement (le « Règlement ») est entré en vigueur. Il accompagne les dernières modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la « LSST »), découlant de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, adoptée en 2021.
En effet, le 6 avril 2022, le Régime intérimaire sur les mécanismes de prévention et de participation (le « Régime intérimaire ») avait été mis en place par le législateur afin de préparer les milieux de travail à l'entrée en vigueur d'un nouveau régime. Le nouveau régime ayant finalement été adopté en octobre 2025, les employeurs doivent maintenant revoir leurs activités afin de s'assurer de respecter les modifications législatives récentes.
Ce nouveau cadre législatif transforme de manière importante certaines obligations des employeurs, notamment en ce qui concerne la mise en place de comités de santé et de sécurité (« Comité SST »), d'un représentant en santé et en sécurité (« Représentant SST »), ainsi que l'application d'un programme de prévention ou d'un plan d'action, selon la taille d'un établissement.
L'entrée en vigueur du Règlement emporte également l'abrogation, du Règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement et du Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail.
Le présent billet vise à couvrir les modalités de ces mécanismes prévues au Règlement. Les modifications à la LSST ont été couvertes dans un billet précédent.
1. Programme de prévention et plan d'action
Tout d'abord, le Règlement codifie la notion de la hiérarchie des mesures de prévention, qui avait été reconnue dans la jurisprudence québécoise en santé et en sécurité au travail.
Ainsi, selon le nombre de travailleurs dans leur établissement, les employeurs doivent veiller à l'élaboration et la mise en application d'un programme de prévention ou d'un plan d'action visant à favoriser la santé et la sécurité au travail. Les mesures et les priorités d'action permettant d'éliminer où, à défaut, de contrôler les risques identifiés par l'employeur doivent être prévues par l'employeur dans le programme de prévention ou le plan d'action. Lors de l'élaboration de ces priorités, l'employeur a dorénavant l'obligation de privilégier a hiérarchie des mesures de prévention suivante :
- l'élimination du risque à la source;
- le remplacement de matériaux, de processus ou d'équipements afin de réduire le risque;
- la mise en place de mesures de contrôle technique du risque lié à l'environnement de travail et aux équipements, telles que l'installation d'un système de ventilation et l'ajout d'un protecteur sur une machine;
- la mise en place de signaux permettant de mettre en évidence le risque, tels qu'une alarme sonore et une lampe témoin
- la mise en place de mesures de contrôle administratif du risque, telles que la formation des travailleurs et l'utilisation de méthodes et de techniques de travail sécuritaires;
- la mise à la disposition des travailleurs de moyens et d'équipements de protection individuels ou collectifs ainsi que la mise en place de mesures pour en assurer leur utilisation et leur entretien adéquats1.
À défaut d'éliminer les risques, l'employeur se doit de les contrôler ceux-ci par une combinaison des mesures de prévention énoncées ci-dessus.
Les employeurs disposent d'un délai d'un an pour élaborer et mettre en application un programme de prévention ou un plan d'action, à compter de son assujettissement à la LSST. Tous les employeurs doivent donc se conformer à leurs obligations au plus tard le 1er octobre 20262.
À noter que ce délai ne s'applique pas si l'employeur était déjà assujetti à l'obligation d'élaborer un programme de prévention et devient assujetti à l'obligation d'élaborer un plan d'action. Le plan d'action doit alors être mis en place sans délai. Dans le cas contraire, le délai s'applique, mais le plan d'action doit être maintenu jusqu'à l'application du programme de prévention. Ce plan d'action doit être mis à jour annuellement3.
2. Niveau de classification
En vertu du Règlement, tous les établissements sont dorénavant classés en quatre catégories selon l'activité exercée dans l'établissement. Cette classification sert à déterminer la fréquence des réunions du Comité SST et le temps que peut consacrer un Représentant SST à l'exercice de ses fonctions. L'ensemble des classifications sont prévues à l'annexe I du Règlement. Si plusieurs activités sont exercées dans un établissement, le niveau de cet établissement est celui correspondant à son activité principale, soit l'activité qui constitue la finalité de l'établissement en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services4.
Il est important pour chaque employeur de vérifier son niveau de classification et des obligations qui en découlent.
3. Comité SST
À défaut d'entente entre les parties, le Règlement prévoit la composition du Comité SST ainsi que les règles de fonctionnement du Comité, incluant le nombre de réunions annuelles.
(a) La composition du Comité SST
En vertu du Règlement, le nombre de représentants des travailleurs au sein du Comité SST, incluant le Représentant SST, est décidé selon le nombre de travailleurs de l'établissement5 :
|
Nombre de travailleurs de l'établissement |
Nombre de représentants des travailleurs au sein du Comité SST |
|
20 à 50 |
26 |
|
51 à 100 |
3 |
|
101 à 500 |
4 |
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501 à 1000 |
6 |
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1001 à 1500 |
7 |
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Plus de 1500 |
8 |
La procédure de désignation des représentants des travailleurs dépendra de la présence d'une ou plusieurs associations accréditées dans l'établissement ainsi que de la présence d'un groupe de travailleurs non représentés par une association accréditée. Dans tous les cas, le groupe de travailleurs non représentés par une association accréditée ne peut désigner plus de membres du Comité SST que la ou les associations accréditées présentes dans l'établissement7.
La procédure de désignation en cas de présence de plusieurs associations accréditées ou d'un groupe non représenté par une association accréditée est prévue au Règlement.
À noter que l'employeur doit permettre l'accessibilité des avis de scrutin et d'assemblée de mise en candidature ainsi que permettre la tenue du scrutin8.
(b) Les règles de fonctionnement du Comité SST9
Les règles de fonctionnement prévues au Règlement ne s'appliquent qu'à défaut d'entente entre les membres du Comité SST.
Les membres du Comité SST doivent se rencontrer à une fréquence minimale, selon le niveau de classification de l'établissement10 :
- Niveau 1 : 4 réunions par année;
- Niveau 2 et 3 : 6 réunions par année;
- Niveau 4 : 9 réunions par année.
Les réunions doivent être tenues dans l'année de façon que le Comité SST se réunisse au moins une fois par trimestre.
Le Comité SST doit tenir sa première réunion dans les 30 jours de la désignation de ses membres. Le Comité SST doit aussi se rencontrer dans les 3 jours ouvrables suivant la demande de l'un de ses membres si l'un des évènements suivants survient11 :
- Le décès d'un travailleur à la suite d'un accident du travail;
- La perte totale ou partielle d'un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important pour un travailleur;
- Des blessures telles à plusieurs travailleurs qu'ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable.
Le Règlement prévoit aussi notamment le fonctionnement interne des rencontres et les règles entourant le quorum et les vacances.
4. Représentant SST
Le Règlement prévoit que s'il existe un Comité SST dans un établissement, le Représentant SST est désigné parmi les représentants des travailleurs au sein du Comité SST.
À défaut d'entente entre les membres du Comité SST, le temps minimal que le Représentant SST peut consacrer mensuellement à l'exercice de ses fonctions, autres que celles visées aux paragraphes 2, 6 et 7 du premier alinéa de l'article 90 de la LSST, est décidé selon le nombre de travailleurs dans l'établissement et le niveau de classification à l'Annexe I du Règlement, soit12 :

5. Formation
Le Règlement prévoit que les membres du Comité SST doivent obtenir une attestation de formation théorique d'une journée délivrée par la CNESST ou par une personne ou un organisme reconnu par elle13.
Le Représentant SST membre du Comité SST doit obtenir une attestation additionnelle de formation théorique et le Représentant SST qui n'est pas membre du Comité SST doit obtenir une attestation de formation théorique d'une durée de 2 jours délivrée par la CNESST ou par une personne ou un organisme reconnu par elle14.
De plus, tout Représentant SST doit obtenir, par période de référence de 2 ans débutant le 1er avril qui suit la date d'obtention de son attestation, une attestation de participation à un programme délivrée par la CNESST ou par une personne ou un organisme reconnu par elle. Ce programme est d'une durée de 7 heures15.
Le contenu de ces formations est prévu au Règlement.
Le Règlement prévoit que ces attestations doivent être obtenues dans les 120 jours suivant la nomination du travailleur à son poste. Cependant, puisque le programme de formation n'est pas encore accessible, le Règlement repousse l'obligation à l'obtention de l'attestation aux dates suivantes, selon le niveau de classification de l'établissement16 :
- avant le 1er octobre 2026, dans un établissement dont le niveau de classification est 4;
- avant le 1er avril 2027, dans un établissement dont le niveau de classification est 3;
- avant le 1er octobre 2027, dans un établissement dont le niveau de classification est 2;
- avant le 1er avril 2028, dans un établissement dont le niveau de classification est 1
Notre équipe en droit du travail suivra de très près les développements de ces modifications. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet ou obtenir des conseils sur comment gérer l'impact de ces modifications sur vos opérations, n'hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe de droit du travail et de l'emploi.
*Remerciements à Laurence Mallette-Léonard pour son aide dans la rédaction du présent billet.*
Footnotes
1 Article 6 du Règlement.
2 Article 4 du Règlement.
3 Article 5 du Règlement.
4 Voir article 2 et l'ANNEXE I du Règlement.
5 Article 7 du Règlement.
6 Sauf dans le cas ou l'établissement comprend un groupe de travailleurs non représentants par une association accréditée ayant désigné un membre du comité conformément à l'article 11 du Règlement, auquel cas le nombre est 3.
7 Articles 8 à 11 du Règlement.
8 Article 14 du Règlement.
9 Articles 17 à 30 du Règlement.
10 Article 19 du Règlement.
11 Article 20 du Règlement.
12 Article 33 du Règlement.
13 Article 31 du Règlement.
14 Article 34 du Règlement.
15 Article 35 du Règlement.
16 Article 39 du Règlement.
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