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13 October 2025

Accident mortel hors des heures de travail : La Cour d'appel reconnaît une lésion professionnelle pour un travailleur étranger

La Cour d'appel du Québec déclare que le décès d'un travailleur étranger agricole hors des heures de travail constitue une lésion professionnelle...
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Sommaire

La Cour d'appel du Québec déclare que le décès d'un travailleur étranger agricole hors des heures de travail constitue une lésion professionnelle1, s'inscrivant ainsi dans la tendance jurisprudentielle actuelle qui privilégie une interprétation large de la notion d' « accident à l'occasion du travail »2.

Le contexte

M. Ottoniel Lares Batzibal (le « Travailleur »), un travailleur agricole saisonnier, perd la vie après avoir été écrasé par un véhicule appartenant à son employeur. L'accident survient alors qu'il tentait de remplacer un pneu crevé, lorsque le cric utilisé pour soulever le véhicule a soudainement cédé.

La particularité de l'affaire est que l'accident est survenu hors des heures de travail : le Travailleur, autorisé à utiliser les véhicules de l'Employeur autant pour son emploi que pour des activités personnelles, avait accompagné ses collègues à une partie de soccer, puis était retourné sur les lieux du travail afin de remplacer un pneu crevé.

Les décisions des tribunaux inférieurs

Le Tribunal administratif du travail (« TAT »), saisi par la succession du Travailleur (« la Succession ») d'une contestation de la décision de la CNESST sur l'admissibilité, estime que le décès du Travailleur ne constitue pas une lésion professionnelle3.

La présomption de lésion professionnelle ne trouvant pas application en l'espèce, la seule question en litige est de déterminer si l'événement imprévu et soudain qui a entraîné le décès du Travailleur est survenu « à l'occasion du travail ». Le TAT analyse donc les critères élaborés par la jurisprudence pour déterminer la connexité avec l'activité exercée au moment de l'accident, à savoir :

  1. le lieu de l'événement accidentel;
  2. le moment de l'événement accidentel;
  3. la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement accidentel;
  4. l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement accidentel ne survient ni sur les lieux ni durant les heures du travail;
  5. la finalité de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement accidentel, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  6. le caractère de connexité et d'utilité relative de l'activité du travailleur au regard de l'accomplissement du travail.

Le TAT conclut que l'accident n'est pas survenu « à l'occasion du travail ». Bien qu'il soit survenu sur les lieux du travail, l'accident a eu lieu en dehors des heures de travail. Le remplacement du pneu n'a été ni expressément ni implicitement requis par l'Employeur et ne constitue pas une tâche incidente ou facultative liée à l'emploi de travailleur agricole saisonnier. L'intervention du Travailleur relève plutôt d'une initiative personnelle relevant de sa sphère d'activités personnelles.

La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire déposé par la Succession, étant d'avis que la décision du TAT est raisonnable4.

La conclusion déterminante de la Cour d'appel

Dans un revirement décisif, la Cour d'appel conclut que le décès du Travailleur constitue une lésion professionnelle, plus précisément un accident survenu « à l'occasion du travail ».

Interprétation de la LATMP

La Cour rappelle que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles  (« LATMP »)5 doit recevoir une interprétation large et libérale. De plus, son article 351 prévoit expressément que la CNESST doit rendre ses décisions « suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas ».

Critères jurisprudentiels servant à déterminer la connexité avec l'activité exercée au moment de l'accident

La Cour souligne que ces critères constituent des outils qui facilitent le travail d'analyse du tribunal, mais ils ne sont pas limitatifs et ne doivent pas être pris isolément, car cela pourrait mener vers un résultat erroné.

La décision déraisonnable du TAT

Bien qu'il ait exposé correctement le test applicable, le TAT n'a pas respecté les principes d'interprétation de la LATMP en recherchant un lien direct entre le travail du Travailleur et la tentative de réparation du pneu. Ce faisant, il n'a pas tenu compte de toute la preuve permettant d'établir le lien plus ou moins étroit de connexité, notamment :

  • Le Travailleur était à l'emploi de l'Employeur depuis plusieurs saisons et était un des conducteurs désignés par l'Employeur;
  • Il conduisait le véhicule en question l'après‑midi de l'accident, alors qu'une première crevaison est survenue. Il a assisté, ou a tout au moins été témoin d'une première réparation effectuée sur le pneu. Il est ensuite retourné immédiatement aux champs pour poursuivre son travail;
  • Plutôt que de rejoindre immédiatement ses collègues pour la partie de soccer, le travailleur a choisi de procéder sans délai à la réparation du véhicule afin d'en assurer la disponibilité pour le travail du lendemain, agissant ainsi dans l'intérêt de l'Employeur. S'il avait plutôt eu l'intention de se rendre rapidement au match, il aurait pu utiliser un autre véhicule de l'Employeur;
  • Le véhicule s'est effondré en raison de l'utilisation par le Travailleur d'un cric défectueux appartenant à l'Employeur6;
  • Le contexte particulier lié à l'emploi du travailleur, qui réside sur les lieux ou à proximité dans un logement fourni par l'employeur, aurait dû être pris en compte. Ce contexte, selon la Cour, entraîne une « mainmise (même involontaire) de l'employeur » et brouille la frontière entre vie privée et vie professionnelle, et aurait dû être considéré pour évaluer la connexité7.

La Cour accueille donc l'appel de la Succession et renvoie le dossier à la CNESST pour la détermination de l'indemnité adéquate.

Points à retenir pour les employeurs

Interprétation large et libérale de la notion d'accident « à l'occasion du travail »

Les employeurs doivent considérer que la notion d'« accident à l'occasion du travail » peut inclure des événements survenus hors des heures normales de travail, surtout lorsque l'activité est liée, même indirectement, à l'intérêt de l'employeur.

Encadrement des activités hors travail

Les employeurs devront revoir leurs politiques internes concernant l'utilisation des véhicules et des équipements mis à la disposition des travailleurs en dehors des heures de travail. Il est recommandé de clarifier par écrit les conditions d'utilisation et les limites selon les risques identifiés.

Facilités offertes par l'employeur hors des heures du travail

Certains employeurs mettent à la disposition de leurs employés, en dehors des heures de travail, des facilités telles qu'un logement meublé ou un véhicule. Cette pratique se retrouve notamment chez les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers (agricole8 ou volet des bas salaires) ou des employés affectés temporairement dans des régions éloignées. Ces employeurs doivent être particulièrement sensibles aux risques qu'implique la mise à la disposition de ces facilités.

Footnotes

1. Succession de Batzibal c. Cultures Fortin inc., 2025 QCCA 940. En date du 30 septembre 2025, l'arrêt ne fait pas l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême du Canada.

2. Précité., note 1., par. 75 à 83 : La Cour d'appel résume des exemples jurisprudentielles qui illustrent l'interprétation large et libérale que la LATMP doit recevoir

3. Précité, note 1, par. 75 à 83 : La Cour d'appel résume des exemples jurisprudentiels qui illustrent l'interprétation large et libérale que la LATMP doit recevoir.

3. Succession de Batzibal et Cultures Fortin inc., 2023 QCTAT 597.

4. Succession de Lares Batzibal c. Tribunal administratif du travail, 2024 QCCS 157.

5. RLRQ c. a-3.001.

6. Précité., note 1., par. 72 et 73.

7. Précité., note 1., par. 94.

8. Dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et du Volet agricole, les employeurs ont des obligations précises relativement au logement et au transport des travailleurs étrangers agricoles.

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