À l'ère numérique actuelle, la recherche d'emploi en ligne, bien que très commode, peut aussi causer des mauvaises surprises. En 2024, le Centre antifraude du Canada (le « CAFC ») a signalé une augmentation des fraudes liées à de fausses offres d'emploi, avec des pertes économique atteignant 47 millions de dollars au Canada. C'est l'Ontario qui en a le plus souffert parmi les provinces, avec des pertes de près de 15 millions de dollars. La décision de la Commission des relations de travail de l'Ontario (la « Commission ») dans l'affaire Tahseen Jaffri v Cord3 Innovation Inc.sert de mise en garde pour les chercheurs d'emploi et les employeurs quant à la forte présence d'escroqueries en matière d'emploi. Dans ce bulletin, nous nous penchons sur les détails de l'affaire et offrons des conseils pratiques aux employeurs pour qu'ils se protègent et protègent leurs employés potentiels contre de tels stratagèmes frauduleux.
Que s'est-il passé ?
Dans cette affaire, le requérant croyait avoir obtenu un poste de directeur des finances chez Cord3 Innovation Inc., une entreprise légitime, à la suite d'un processus de recrutement en ligne. Après avoir reçu une offre d'emploi en ligne, il a signé un contrat d'emploi et fourni les renseignements personnels, y compris ses renseignements bancaires, demandés par le prétendu employeur. Le requérant a ensuite commencé sa « formation » en ligne sur les transactions en cryptomonnaies. Toutes les communications se sont faites par courriel et il n'a rencontré aucun représentant de l'entreprise en personne. Finalement, les communications ont cessé et il n'a jamais été rémunéré. En se rendant au bureau de l'entreprise, il a appris qu'il avait été victime d'une escroquerie perpétrée par des personnes prétendant travailler pour l'entreprise. L'entreprise n'avait aucun lien avec ce processus d'embauche, n'avait jamais embauché le requérant, et n'avait aucun besoin d'un directeur financier, notamment dans le domaine de la cryptomonnaie, un secteur dans lequel l'entreprise n'est pas active.
Le requérant a d'abord déposé une requête auprès du ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences pour salaires impayés, conformément à l'article 11 de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario (la « Loi »). Sa requête a été rejetée. Le ministère a conclu que, puisque l'entreprise n'avait jamais employé le requérant, l'entreprise n'avait pas enfreint à la Loi. Malheureusement, le ministère a aussi conclu qu'aucune autre entité juridique vérifiable n'avait employé le requérant, de sorte qu'aucun autre recours ne s'offrait à lui.
Le requérant a interjeté appel du refus de lui accorder une indemnisation pour les salaires impayés auprès de la Commission.
La décision de la Commission
La Commission a conclu que l'entreprise n'avait jamais employé le requérant et n'était pas impliquée dans l'offre d'emploi frauduleuse qu'il avait reçue. La requête du requérant pour salaires impayés a été rejetée faute de preuves suffisantes.
La Commission a déterminé que le requérant était trompé par des fraudeurs se faisant passer pour l'entreprise, comme l'ont démontré les incohérences dans les noms des domaines d'adresses courriel et les documents d'embauche. Bien que les recherches en ligne du requérant l'aient amené à croire que l'entreprise et son représentant des ressources humaines étaient légitimes, cette croyance n'était pas suffisante pour valider l'authenticité des courriels et du contrat d'emploi, soulignant la facilité avec laquelle des usurpations d'identité peuvent se produire en ligne. D'autres personnes ayant reçu des offres d'emploi frauduleuses similaires avaient communiqué avec le véritable représentant des ressources humaines pour vérifier l'authenticité de leur offre.
Les preuves ont également confirmé que l'entreprise n'avait joué aucun rôle dans l'embauche du requérant et que l'entreprise était au courant de l'utilisation frauduleuse de son nom. L'entreprise a démontré qu'elle n'avait jamais employé le requérant, qu'elle ne cherchait pas à pourvoir le poste en question et qu'elle ne travaillait pas dans le domaine des cryptomonnaies. L'entreprise avait même signalé l'escroquerie au CAFC et pris des mesures pour avertir les victimes potentielles par l'intermédiaire de LinkedIn et de son site Web.
Ce que les employeurs doivent retenir
Les employeurs devraient protéger activement la réputation de leur marque en surveillant régulièrement l'utilisation non autorisée de leur nom et de leur marque sur Internet. Ils peuvent, par exemple, vérifier s'il y a eu des fraudes récentes au moyen de ressources comme le Better Business Bureau (en anglais). Dès qu'ils découvrent que le nom de l'entreprise a été utilisé à mauvais escient, ils devraient le signaler aux autorités, comme au Centre antifraude du Canada ou au Bureau de la concurrence. Ils devraient aussi en informer le public par l'entremise de leur site Web et de leur page LinkedIn, comme l'a fait l'employeur dans cette affaire.
Tel que nous l'avons expliqué dans notre récent bulletin, en mai 2025, le gouvernement de l'Ontario a présenté le projet de loi no 30, la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept. S'il est adopté, ce projet de loi fournirait un outil supplémentaire pour aider les employeurs et les chercheurs d'emploi en exigeant que les plateformes d'affichage de postes mettent en place des mécanismes pour signaler les affichages de postes frauduleux auprès de ces plateformes.
La présente affaire souligne l'importance de la vigilance dans le marché du travail numérique. Les employeurs doivent protéger proactivement leur marque et leurs employés potentiels contre les stratagèmes frauduleux.
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