Introduction

Les différences importantes entres les lois concernant la responsabilité du fabricant au Québec, qui est une juridiction de droit civil, et celles applicables dans les juridictions de common law, comme les États-Unis, se révèlent parfois une surprise totale pour les avocats, distributeurs ou vendeurs faisant face à des enjeux ou réclamations impliquant la responsabilité du fabricant au Québec. Ces différences peuvent avoir un impact sur l'évaluation du risque associé à des réclamations en responsabilité du fabricant instituées au Québec et même, dans certains cas, quant à l'issue du dossier. La connaissance et la compréhension des lois applicables en matière de responsabilité du fabricant au Québec est d'autant plus importante puisque ces lois sont particulièrement favorables aux acheteurs et aux consommateurs, ce qui signifie que les fabricants et distributeurs (y compris les grossistes, les importateurs ou les fournisseurs du produit) font face à un risque de litiges accru au Québec comparativement à d'autres juridictions.

Ce bulletin offre des renseignements et des précisions d'importance à l'égard des garanties légales de qualité et des présomptions légales applicables en cas de défaut allégué du produit au Québec. Il présente certains des aspects principaux et uniques du droit de la responsabilité du fabricant au Québec et fournit des conseils pratiques aux avocats, fabricants et vendeurs afin de les aider à évaluer et minimiser le risque de litiges et à se défendre à l'encontre de telles réclamations au Québec.

Les garanties légales de qualité

Les principes juridiques concernant la responsabilité des fabricants et des distributeurs à l'égard des biens vendus au Québec sont compris dans certaines dispositions spécifiques du Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 (le « C.c.Q. »), de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « LPC ») et du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, r. 3 (le « Règlement »).

En vertu de l'article 1726 C.c.Q., le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur1, ce qui comprend tous les dommages directs causés à l'acheteur, incluant les pertes de profits2. Dans les cas où le vice du bien aura causé un préjudice corporel et où il est considéré que le comportement du vendeur constitue une faute lourde ou intentionnelle, ce dernier pourrait être condamné à payer des dommages punitifs3.

Pour les produits vendus à des consommateurs, au sens de la LPC4, ses dispositions prévoient une garantie de qualité contre les vices cachés5, une garantie d'usage6 et une garantie de durabilité eu égard à son prix, au contrat et aux conditions normales d'utilisation du produit, ainsi que des interdictions concernant les fausses représentations contenues au contrat et dans des messages publicitaires7.

La violation d'une garantie légale prévue par  la LPC peut permettre au consommateur d'intenter les recours suivants :

  • L'annulation du contrat de vente ou de location;
  • La réduction des obligations du consommateur (réduction de prix);
  • L'exécution forcée de l'obligation prévue au contrat ou l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
  • Le paiement de dommages-intérêts compensatoires; et
  • Le paiement de dommages-intérêts punitifs.

Soulignons que les garanties légales prévues par le C.c.Q. et la LPC énoncées ci-haut peuvent être exercées par l'acquéreur et l'acquéreur subséquent d'un produit directement contre l'ensemble des personnes impliquées dans la chaîne de distribution d'un produit, y compris le fabricant, le marchand/vendeur et un distributeur du produit (y compris un importateur ou un grossiste)8.

Ces garanties légales peuvent-elles être limitées ou exclues?

Les garanties légales prévues par la LPC ne peuvent pas être exclues ou limitées par le contrat9.

Bien que les parties puissent, en principe, limiter ou exclure la garantie légale contre les vices cachés prévue par l'article 1726 C.c.Q.10, un vendeur professionnel (incluant un fabricant ou un distributeur), ne peut exclure ni limiter sa responsabilité pour des vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer11.

Or, les vendeurs professionnels12, incluant les fabricants et les distributeurs, sont présumés connaître les vices affectant leurs produits13. En conséquence, les exclusions ou limitations de responsabilité comprises dans le contrat ne protégeront pas le vendeur professionnel, à moins qu'il arrive à repousser cette présomption en démontrant (i) qu'il n'avait pas connaissance de l'existence du vice et (ii) que cette ignorance était justifiée en ce qu'il n'aurait pas pu découvrir le vice même s'il avait pris toutes les précautions raisonnables14. En pratique, les cas où un vendeur professionnel réussit à repousser la présomption de connaissance sont rares.

De plus, dans un contrat de consommation, le vendeur ne peut, dans aucune circonstance, invoquer son ignorance du vice lorsque la réclamation de l'acheteur est fondée sur les garanties légales prévues par la LPC, et toute stipulation visant à restreindre les garanties de qualité implicites et les amendes est strictement interdite et peut entrainer l'octroi de dommages-intérêts punitifs15.

Les présomptions applicables en cas de détérioration ou mauvais fonctionnement prématuré d'un produit

L'acheteur a le fardeau de démontrer que le bien est affecté d'un vice qui est :

  1. Sérieux : le vice doit rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné, de telle sorte que si l'acheteur en avait eu connaissance, il ou elle ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas payé le même prix;
  2. Caché : le vice ne doit pas être apparent, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été possible pour un acheteur prudent et diligent de même compétence d'en constater l'existence lors d'un examen du bien préalablement à la vente, sans avoir besoin de recourir à un expert;
  3. Inconnu de l'acheteur : en plus d'être caché, il faut que le vice ait été inconnu de l'acheteur. Contrairement à la présomption de connaissance imposée au vendeur, aucune présomption de connaissance ne pèse sur l'acheteur, qui est toujours présumé de bonne foi; et
  4. Existant au moment de la vente : ce critère permet de ne pas imputer une responsabilité au vendeur pour un vice qui découlerait de la mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.

Toutefois, le législateur québécois a créé une présomption légale pour aider l'acheteur à prouver le bien-fondé de sa réclamation lorsqu'un bien acquis d'un « vendeur professionnel » (ce qui comprend toutes les personnes impliquées dans la chaîne de distribution d'un produit) :

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 

Cette présomption légale allège considérablement le fardeau de preuve de l'acheteur qui, plutôt que d'avoir à faire la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la vente, n'aura qu'à démontrer que le produit s'est détérioré ou a mal fonctionné prématurément comparativement à des biens similaires. Une fois cette démonstration faite, il est présumé que le produit était affecté d'un vice caché au moment de sa vente.

Dans un jugement récent de la Cour supérieure, le tribunal a énoncé que le terme « prématurément » signifie « avant le temps habituel ou convenable »16. Bien que n'étant pas déterminant en soi, la durée de la garantie conventionnelle offerte par le fabricant peut constituer un facteur pertinent17.

Dans l'arrêt CNH Industrial Canada Ltd. c. Promutuel Verchères, société mutuelle d'assurances générales18, la Cour d'appel du Québec a statué que la présomption découlant de l'article 1729 C.c.Q. impliquait, en fait, trois présomptions différentes lorsque le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien est démontré par le vendeur :

  • Une présomption que le bien était affecté d'un vice caché;
  • Une présomption que ce vice existait au moment de la vente;
  • Une présomption que ce vice a causé le préjudice.

Selon la Cour d'appel, ces présomptions, considérées dans leur ensemble, constituent une présomption de responsabilité.

Cette présomption de responsabilité n'est pas absolue. Elle peut être renversée si le vendeur professionnel peut démontrer que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du produit par l'acheteur, la faute d'un tiers, une force majeure ou encore que le défaut ne pouvait être découvert par le vendeur en raison de l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de sa mise en marché. Cette preuve doit généralement être faite par l'entremise d'un rapport d'expert.

La présomption de responsabilité prévue à l'article 1729 C.c.Q. distingue le droit québécois du droit applicable dans la plupart des juridictions de common law qui font reposer sur les épaules de l'acheteur le fardeau de faire la preuve que le produit était affecté d'un vice caché au moment de la vente, la faute ou la négligence du vendeur, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Cette différence fondamentale a été soulignée dans un jugement rendu récemment par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Zurich Insurance Company Ltd. c. Volvo Group North America19 où le tribunal a appliqué le droit de la Nouvelle-Écosse dans le contexte d'une réclamation fondée sur la garantie de qualité suite à un incendie impliquant un tracteur-remorque. En vertu de la loi néo-écossaise, les demanderesses devaient démontrer, selon la balance des probabilités, que le produit en cause était défectueux et que l'incendie avait été causé par une défaillance électrique. Or, le tribunal a rejeté la demande jugeant qu'il existait plusieurs causes possibles de l'incendie, dont certaines étaient attribuables à l'utilisateur, et qu'aucune de ces causes n'avait été établie de façon prépondérante.

Au contraire, lorsque la présomption de responsabilité s'applique, il n'est pas suffisant pour le vendeur de soulever que le vice pourrait avoir plusieurs causes et que la cause précise du vice ne peut pas être déterminée20. Plutôt, il faut que le vendeur arrive à démontrer, selon la balance des probabilités, que la cause probable du vice est attribuable à la négligence d'un acheteur, la faute d'un tiers ou une force majeure pour renverser la présomption de responsabilité applicable21. Toutefois, la preuve du vendeur ou du fabricant n'a pas à être hors de tout doute raisonnable et peut laisser place à certaines possibilités22.

Soulignons que des présomptions similaires s'appliquent dans le contexte de recours fondés sur les garanties légales prévues aux articles 37 et 38 de la LPC s'il est démontré que (i) le produit n'est pas conforme aux attentes légitimes du consommateur eu égard à son prix, aux termes du contrat et à ses conditions d'utilisation normales ou (ii) le produit s'est détérioré de façon prématurée.

En pratique, la présomption de responsabilité est difficile à repousser, souvent en raison d'un manque de preuve du fait que le bien en question a été partiellement ou totalement détruit. Cela est d'autant plus vrai que la notion de la spoliation d'un élément preuve n'a reçu, à ce jour, qu'une application limitée au Québec23.

Conseils pratiques

Imaginons le scénario suivant :

  • Un avocat interne d'un fabricant distribuant ses produits à travers le monde (le « Fabricant ») n'étant pas familier avec les particularités du droit québécois est avisé de l'existence d'une réclamation d'un acheteur ou consommateur lié à un incendie qui aurait prétendument été causé par un produit fabriqué par son employeur. La réclamation contient très peu de détails et n'est pas accompagnée d'un rapport d'expert. Toutefois, il semblerait que le bien se soit détérioré de façon prématurée par rapport à des biens similaires.
  • Conformément aux pratiques usuelles, l'avocat assigne un numéro à la réclamation et effectue une enquête pour évaluer si la réclamation semble bien fondée ou non. L'avocat demandera alors à un expert interne d'aller inspecter le bien et, si possible, les lieux du sinistre. Suite à son inspection, l'expert interne avisera l'avocat que le bien était en piètre état, que la cause de l'incendie était impossible à déterminer et qu'il n'y avait pas de preuve que le bien était affecté d'un vice caché quelconque.
  • Sur la foi de ces informations et en tenant pour acquis qu'il appartient à l'acheteur de faire la preuve que le bien était affecté d'un vice caché, le Fabricant niera toute responsabilité eu égard à la réclamation et fermera le dossier. Quelques mois plus tard, le Fabricant apprend qu'il est visé par une demande en justice déposée par l'acheteur pour les dommages causés par l'incendie.

Ce scénario soulève plusieurs enjeux. D'une part, n'étant pas informé de l'existence des présomptions applicables en cas de détérioration prématurée d'un bien, le Fabricant n'aura pas bien évalué le risque associé à la réclamation, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur son processus décisionnel. D'autre part, il est probable que l'enquête initiale effectuée par l'expert interne n'ait pas été suffisamment poussée pour dégager les éléments de preuve nécessaires pour renverser la présomption de responsabilité prévue par l'article 1729 C.c.Q. et qu'il soit nécessaire de retenir les services d'un expert externe pour procéder à une nouvelle enquête et produire un rapport aux fins des procédures judiciaires. Il est également possible que les éléments de preuve matériels pertinents se soient dégradés ou ne soient plus disponibles pour une telle inspection subséquemment.

Afin d'éviter ces problèmes, nous présentons ci-dessous quelques conseils pratiques en cas de réclamation pour défectuosité de produits dans la province de Québec :

  • Suite à la réception d'une réclamation, déterminez s'il est probable que l'on considèrera que le bien s'est détérioré ou a mal fonctionné comparativement à des biens similaires. Bien que la durée de la garantie conventionnelle puisse être un indicateur pertinent, ce facteur n'est pas déterminant en soi. En cas de doute, présumez que la présomption de responsabilité s'appliquera;
  • Transmettez une lettre ou un courriel à l'acheteur ou son assureur lui rappelant son obligation de préserver les éléments de preuve matériels pertinents à sa réclamation et de demander votre accord écrit avant de les déplacer ou d'en disposer24;
  • Suivant une inspection réalisée par un expert interne, il est important de rappeler à l'acheteur ou son assureur qu'ils ont toujours l'obligation de préserver les éléments matériels de preuve pertinents jusqu'à nouvel ordre et qu'ils doivent demander votre accord écrit avant de les déplacer ou d'en disposer;
  • Sollicitez l'assistance d'un avocat québécois le plus tôt possible dans le processus pour vous guider dans la prise de décision et vous aider à retenir les services d'un expert compétent au commencement des procédures afin d'évaluer la force d'une défense contre les réclamations fondées la défectuosité alléguée de produits.

Nous espérons que ces conseils pratiques permettront à ceux qui sont confrontés à des réclamations pour défectuosité de produits dans la province de Québec de mieux se préparer et de les traiter de manière adéquate.

Les membres de notre groupe Responsabilité du fabricant sont prêts et disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Footnotes

1. Article 1728 C.c.Q.

2. Article 1611 C.c.Q.

3. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 1 et 49.

4. Un consommateur est défini comme « une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce ».

5. Articles 37 et 53 LPC.

6. Article 38 LPC.

7. Articles 40 à 43, 219 à 222 et 228 LPC.

8. Article 1730 C.c.Q., articles 53 et 54 LPC.

9. Articles 10, 261 et 262 LPC.

10. C.c.Q., art. 1732.

11. C.c.Q., art. 1733.

12. Bien que le concept de « vendeur professionnel » ne soit pas défini par le C.c.Q., les commentaires du ministre de la Justice à l'égard de l'article 1729 C.c.Q. indiquent qu'un vendeur professionnel est une personne qui a pour occupation habituelle la vente de biens. Selon la jurisprudence, le vendeur doit être spécialisé dans la vente d'un type particulier d'un bien donné afin d'être considéré comme un « vendeur professionnel » (Dupras c. Macaluso, 2018 QCCS 2206; Snö Innovation inc. c. MTN Snow Equipment Inc., 2013 QCCS 4843).

13. ABB c. Domtar, 2007 CSC 50; General Motors Products of Canada c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 790.

14. Id.

15. Articles 53 et 272 LPC, article 25.4 du Règlement.

16. 2019 QCCS 4959, par. 44.

17. Groupe Royal inc. c. Crewcut Investments Inc., 2019 QCCA 1839 (CanLII), par. 32.

18. 2017 QCCA 154.

19. 2020 QCCS 483.

20. Groupe Royal inc. c. Crewcut Investments Inc., 2019 QCCA 1839 (CanLII); Veilleux c. Toyota Canada inc., 2015 QCCS 7163.

21. Groupe Royal inc. c. Crewcut Investments Inc., 2019 QCCA 1839 (CanLII), para. 39.

22. 9080-3636 Québec inc. c. 2970-7528 Québec inc., 2010 QCCQ 8482.

23. À ce sujet, nous vous référons à notre bulletin concernant l'affaire Hydro-Québec c. Bell Canada, 2019 QCCQ 263 (https://www.fasken.com/fr/knowledge/2019/04/van-spoliation-of-evidence-results-in-dismissal). À la lecture du jugement de première instance, nous voyions dans cette affaire une ouverture à une évolution du droit québécois favorisant l'imposition de sanctions plus sévères en cas de spoliation d'un élément de preuve. Toutefois, la Cour d'appel, en rejetant la demande de permission d'appeler d'Hydro-Québec à l'égard du jugement de première instance, a indiqué que ce jugement ne soulevait pas une question de droit nouveau (Hydro-Québec c. Bell Canada, 2019 QCCA 527).

24. Soulignons que, depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 (le « C.p.c. ») en 2016, l'obligation de préserver les éléments de preuve pertinents à une réclamation est explicitement prévue par les articles 20 et 251 C.p.c.

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