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12 September 2025

Affaires importantes en responsabilité du fait des produits : Mise à jour du T2 2025

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Le groupe Responsabilité du fait des produits et réclamations en responsabilité délictuelle de masse de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. est heureux de vous présenter son analyse...
Canada Consumer Protection

Le groupe Responsabilité du fait des produits et réclamations en responsabilité délictuelle de masse de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. est heureux de vous présenter son analyse des récentes décisions ayant de l'intérêt pour les entreprises fabriquant ou vendant des produits au Canada :

  1. La Cour suprême de la Colombie-Britannique souligne une fois de plus la responsabilité potentielle des sociétés de conseils externes pour les préjudices liés à la responsabilité du fait des produits : British Columbia v. McKinsey & Company, Inc. United States, 2025 BCSC 1094
  2. La Cour supérieure de justice de l'Ontario confirme qu'un devoir de diligence continu ne porte pas atteinte au délai de prescription ultime de l'Ontario : Hennebury v. Makita Canada Inc., 2025 ONSC 3850
  3. La Cour d'appel de l'Ontario rejette l'application des principes de nuisance publique et de responsabilité stricte aux réclamations en responsabilité du fait des produits : Price v. Smith and Wesson Corp., 2025 ONCA 452
  4. La Cour d'appel de l'Ontario clarifie les limites des réclamations liées à la réparation dans des affaires de responsabilité du fait des produits : North v. Bayerische Motoren Werke AG, 2025 ONCA 340.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique souligne une fois de plus la responsabilité potentielle des sociétés de conseils externes pour les préjudices liés à la responsabilité du fait des produits : British Columbia v. McKinsey & Company, Inc. United States, 2025 BCSC 1094

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a certifié une action collective contre McKinsey & Company, Inc. États-Unis et McKinsey & Company Canada/ McKinsey & Compagnie Canada (« McKinsey ») concernant des services-conseils que McKinsey aurait rendus à des clients du secteur pharmaceutique qui fabriquaient, commercialisaient et distribuaient des produits liés aux opioïdes au Canada. La décision de la Cour suprême est la plus récente décision à suggérer que les sociétés de conseils qui conseillent des clients qui exercent des activités de fabrication pourraient avoir une obligation de diligence envers les consommateurs de leurs clients.

Contexte

En 2021, la province de la Colombie-Britannique (« C.-B. ») a intenté une action collective proposée contre McKinsey pour le compte des autres provinces et du gouvernement fédéral relativement aux conseils et aux services que McKinsey aurait fournis à des clients du secteur pharmaceutique au Canada.

La C.-B. a soutenu que McKinsey avait aidé ses clients à diffuser de l'information trompeuse sur la sécurité et l'efficacité des médicaments opioïdes, tout en sachant que cette information était trompeuse. La C.-B. a comparé le rôle de McKinsey à celui d'un fabricant ou d'un distributeur de médicaments opioïdes et a allégué qu'étant donné la connaissance que McKinsey avait des sociétés du secteur pharmaceutique et les relations qu'elle entretenait avec elles, elle avait une obligation de diligence envers les utilisateurs finaux de médicaments opioïdes.

McKinsey a demandé la radiation des réclamations déposées contre elle au motif qu'elle n'avait aucune obligation de diligence envers les consommateurs des produits de ses clients. Cette demande a été rejetée, et l'appel de McKinsey a aussi été rejeté, dans les décisions commentées dans notre publication Affaires importantes en responsabilité du fait des produits : Mise à jour du T3 2024.

La demande de radiation ayant été rejetée, McKinsey est retournée devant les tribunaux pour s'opposer à la certification de l'action collective proposée qui a été intentée contre elle.

Là encore les arguments de McKinsey visaient la théorie de la responsabilité avancée par la C.-B. McKinsey a nié qu'elle pouvait être tenue responsable des services-conseils rendus à ses clients. Elle a concédé que ses membres du groupe américains avaient préparé certains documents de marketing pour des clients du secteur pharmaceutique américains, mais elle a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve de son implication dans des stratégies de commercialisation ou de vente d'opioïdes au Canada.

La C.-B. a allégué que McKinsey et ses clients du secteur pharmaceutique avaient travaillé dans un but commun afin d'élaborer et de mettre en Suvre des plans et des stratégies de commercialisation visant à accroître les ventes d'opioïdes au Canada.

Décision

La Cour suprême a certifié l'action collective intentée contre McKinsey, malgré l'absence de preuve selon laquelle sa filiale canadienne avait directement participé à l'élaboration de stratégies de commercialisation ou de vente au Canada.

La Cour a interprété de façon large la demande de la C.-B., qu'elle a qualifiée d'« [traduction] allégations générales de but commun et de conspiration civile », dont des allégations concernant des filiales américaines et canadiennes de McKinsey1 . La Cour a été convaincue que la C.-B. avait souligné des « [traduction] liens fondés » entre les travaux de McKinsey aux États-Unis et au Canada2 . Ces liens comprenaient des déclarations sur le site Web de McKinsey selon lesquelles McKinsey est « [traduction] une entreprise mondiale [...] conçue pour fonctionner comme un partenariat mondial unique » et « [traduction] Nos efforts couvrent l'ensemble de l'organisation », ainsi que des renvois dans certains documents à des réunions entre McKinsey et une société pharmaceutique canadienne entre 2014 et 20183 .

De l'avis de la Cour, la question de savoir dans quelle mesure les travaux de McKinsey aux États-Unis s'inscrivaient dans un but commun visant à accroître les ventes d'opioïdes au Canada devait être résolue au procès au terme d'un processus d'administration de la preuve4 .

Points d'intérêt

  1. Les tribunaux de la C.-B. continuent de s'intéresser au principe de la responsabilité des sociétés de conseils externes, même lorsque le lien entre la société de conseils et les fautes alléguées semble ténu.
  2. Les entreprises faisant partie de groupes dont certains membres sont internationaux, ou dont les activités dépassent les frontières juridictionnelles doivent être conscientes du fait que les conseils fournis dans un pays peuvent engager leur responsabilité au Canada. Les tribunaux de la C.-B. ont adopté une vision de plus en plus large de la responsabilité de groupe au cours des dernières années.

La Cour supérieure de justice de l'Ontario confirme qu'un devoir de diligence continu ne porte pas atteinte au délai de prescription ultime de l'Ontario : Hennebury v. Makita Canada Inc., 2025 ONSC 3850

La Cour supérieure de justice de l'Ontario a récemment examiné l'application du délai de prescription ultime de l'Ontario dans les cas de fabrication négligente, concluant que le délai de prescription court même si un fabricant peut avoir un devoir de diligence « continu » envers ses consommateurs.

Contexte

Le demandeur aurait été blessé en juin 2019 au moyen d'une toupie à bois (un outil électrique à fers rotatifs tranchants utilisé dans le travail du bois) conçu par la société mère de la défenderesse, Makita Canada Inc. (« Makita Canada »). Il a affirmé que la toupie avait accéléré son rythme de rotation sans avertissement, causant sa blessure. Le demandeur a présenté une réclamation alléguant que Makita Canada avait conçu et distribué une toupie défectueuse et avait fait défaut de mettre en garde contre les vices de la toupie. La Cour a qualifié la demande du demandeur de réclamation « [traduction] reposant entièrement » sur une allégation d'un vice de fabrication5 .

La preuve qui a été produite a montré que Makita Canada n'avait pas conçu ni vendu la toupie en question. En outre, Makita Canada a découvert au cours du litige que la toupie avait été fabriquée en mars 2001 par une société membre du groupe américaine. Makita Canada a modifié sa défense pour plaider que la réclamation du demandeur était prescrite en application du délai de prescription ultime de 15 ans de l'Ontario, et elle a déposé une demande de jugement sommaire.

Le demandeur a fait valoir que le jugement sommaire était inapproprié et a aussi plaidé une exception prévue par la loi au délai de prescription : soit que la négligence de Makita Canada était « [traduction] un acte ou une omission de nature continue » parce que cette société demeurait assujettie à une obligation de diligence continue envers les consommateurs de ses produits.

Décision

La Cour a accordé un jugement sommaire et rejeté la réclamation du demandeur en se fondant sur le délai de prescription ultime de 15 ans de l'Ontario.

La Cour a fourni un résumé utile des motifs à l'appui de l'application du délai de prescription ultime de 15 ans de l'Ontario. Ce délai est prévu dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, v. 24, Annexe B, paragraphe 15(2) (la « Loi sur la prescription »). Ce paragraphe prévoit qu'aucune instance ne peut être introduite après le 15e anniversaire du jour où a eu lieu l'acte ou l'omission sur lequel est fondée la réclamation. Le délai de prescription ultime est « [traduction] rigide » et s'applique, peu importe qu'un motif de réclamation ait été découvert par le demandeur avant l'expiration du délai6 . Ce délai vise à établir un équilibre entre le droit d'un demandeur de présenter une réclamation et la nécessité de mettre un terme aux litiges. La Cour a fait observer

que, si un délai de prescription était sans fin, les parties seraient censées supporter indéfiniment le fardeau des coûts déraisonnables liés à la tenue des dossiers et à l'assurance7 .

Comme le préjudice du demandeur s'est matérialisé près de 18 ans après que le produit en question a été fabriqué, le délai de prescription de 15 ans s'appliquait clairement.

La Cour a relevé deux exceptions à l'application du délai de prescription de 15 ans : 1) le délai de prescription ne commence pas à courir à l'égard d'un acte ou d'une omission continus tant que l'acte ou l'omission n'a pas pris fin, en vertu de l'alinéa 15(6)a) de la Loi sur la prescription; 2) le délai de prescription ne commence pas à courir lorsqu'un défendeur a délibérément dissimulé des renseignements ou induit un demandeur en erreur, conformément au paragraphe 15(5)8 . Le demandeur semble avoir concentré son argumentation sur la première de ces exceptions.

La Cour a conclu que l'exception relative à l'acte continu ne s'appliquait pas. Elle a conclu qu'un acte ou une omission continus, aux fins de l'application de l'alinéa 15(6)a), exige une série d'actes distincts et répétés de même nature9 . Le simple fait d'avoir une obligation continue de diligence à l'égard du demandeur ne constitue pas des actes ou omissions successifs ou répétitifs nécessaires pour établir un acte ou une omission continus10 . Par conséquent, aucune exception n'a été appliquée et la réclamation du demandeur était pres

Points d'intérêt

  1. Le délai de prescription ultime de l'Ontario s'applique aux réclamations alléguant une fabrication négligente qui cause un préjudice plus de 15 ans après la fabrication. L'exception relative à l'« acte continu » prévue à l'alinéa 15(6)a) ne s'applique pas simplement du seul fait qu'un fabricant de produits demeure tenu à une obligation de diligence continue à l'égard des consommateurs.

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Footnotes

1. British Columbia v. McKinsey & Company, Inc. United States, 2025 BCSC 1094, au par. 170.

2. British Columbia v. McKinsey & Company, Inc. United States, 2025 BCSC 1094, au par. 177.

3. British Columbia v. McKinsey & Company, Inc. United States, 2025 BCSC 1094, au par. 175.

4. British Columbia v. McKinsey & Company, Inc. United States, 2025 BCSC 1094, au par. 177.

5. Hennebury v. Makita Canada Inc., 2025 ONSC 3850, au par. 26.

6. Hennebury v. Makita Canada Inc., 2025 ONSC 3850, au par. 23.

7. Hennebury v. Makita Canada Inc., 2025 ONSC 3850, au par. 23.

8. Hennebury v. Makita Canada Inc., 2025 ONSC 3850, aux par. 21 et 22.

9. Hennebury v. Makita Canada Inc., 2025 ONSC 3850, au par. 30.

10. Hennebury v. Makita Canada Inc., 2025 ONSC 3850, au par. 30.

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