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4 February 2025

Publication Du Projet De Règlement Clarifiant Les Obligations De Garantie Et De Réparation En Vertu De La Loi 29 Du Québec Sur L'obsolescence Programmée

MT
McCarthy Tétrault LLP

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McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Le 22 janvier dernier, le gouvernement québécois a publié le Projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (ci-après « Règlement »).
Canada Consumer Protection

Le 22 janvier dernier, le gouvernement québécois a publié le Projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (ci-après « Règlement »). Ce nouveau règlement est la plus récente initiative du gouvernement du Québec dans le cadre de son examen et révision du domaine de la protection du consommateur au cours des dernières années.

En 2023, le gouvernement provincial a notamment adopté le Projet de loi 29, intitulé la Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens (ci-après la « Loi 29 »), qui continue de faire son entrée en vigueur progressivement et ne sera pleinement en effet qu'en 2026. Celle-ci vise notamment à interdire la vente de biens dont l'obsolescence est programmée et à bonifier la garantie légale de bon fonctionnement ainsi que la garantie légale de disponibilité de pièces de rechange de la Loi sur la protection du consommateur en y ajoutant des dispositions plus précises sur le remplacement de pièces et les obligations de divulgation des commerçants et des fabricants.

En édictant ces modifications, la Loi 29 a indiqué que certains éléments, tels que la définition et la portée des nouvelles obligations introduites, pourraient être déterminés par règlement. Ce règlement vise à apporter certaines précisions supplémentaires sur ces concepts.

Dispositions principales

Disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation

Le Règlement vise principalement à ajouter une section concernant les « biens de nature à nécessiter un travail d'entretien » au présent Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur pour clarifier les exigences imposées par la Loi 29, dont la plupart entreront en vigueur le 5 octobre 2025. Cette catégorie de biens est partiellement définie à l'article 39 de la Loi 29 et inclut les biens « dont l'usage peut nécessiter le remplacement, le nettoyage ou la mise à jour de l'une de ses composantes ».

Le nouvel article 39 exige que les commerçants et les fabricants mettant à la disposition des consommateurs un bien de nature à nécessiter un travail d'entretien doivent maintenir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparations et les renseignements nécessaires pour la réparation et l'entretien pendant une durée de temps raisonnable suivant la transaction, sauf s'ils se dégagent de cette obligation en en avertissant le consommateur par écrit avant la conclusion de la transaction.

Ces pièces de rechange doivent aussi pouvoir être installées à l'aide d'outils couramment disponibles et sans causer de dommage irréversible au bien. Le Règlement clarifie qu'un outil serait considéré « couramment disponible » (i) s'il est fourni gratuitement au consommateur avant ou lors de la prise de possession du bien ou (ii) si il peut être obtenu en ligne ou dans un magasin à un coût et dans un délai raisonnable. Le Règlement ne donne pas d'indication additionnelle par rapport à ce qui serait considéré comme un délai raisonnable.

Nous constatons que certains éléments de la Loi 29 ne sont pas abordés par le Règlement dans sa forme actuelle. Par exemple, la Loi 29 prévoit qu'un règlement peut déterminer les pièces de rechange et les informations nécessaires à la réparation à l'égard desquels un commerçant ou un fabricant ne peut pas se dégager de l'obligation de les fournir en avisant le consommateur par écrit avant la conclusion de la transaction, mais le Règlement est muet sur ce point.

Des discussions internes sont probablement en cours et nous verrons possiblement bientôt des mises à jour de ce règlement pour combler cette lacune, puisqu'il laisse sinon la possibilité aux commerçants et aux fabricants de se libérer largement de certaines obligations de réparabilité par le simple fait de fournir une notification écrite préalable au consommateur.

Divulgation d'information

La Loi 29 prévoit qu'un fabricant d'un bien doit divulguer au consommateur certaines informations sur les pièces de rechange, services de réparation et renseignements nécessaires à l'entretien du bien. Le Règlement précise la portée des informations à divulguer et la manière de ce faire.

Le fabricant doit divulguer si la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien est totalement, partiellement (auquel cas, une liste complète des éléments dont la disponibilité n'est pas garantie doit également être divulguée) ou aucunement garantie.

De surplus, ces informations doivent être présentées de façon évidente et intelligible en ligne et de manière à pouvoir être aisément conservées et imprimées sur support papier par le consommateur.

Une obligation similaire s'applique aux commerçants en vertu de la Loi 29 et des nouvelles dispositions prévues dans le Règlement. Par contre, nous notons deux différences importantes :

  • Le commerçant est obligé de faire cette divulgation par écrit avant de conclure la transaction avec le consommateur; et
  • Avant de conclure un contrat en ligne avec un consommateur, le commerçant a l'obligation de lui fournir l'hyperlien menant vers la divulgation des renseignements du fabricant impliqué à proximité de sa propre déclaration en tant que commerçant.

Exception à l'interdiction de rendre plus difficile la réparation ou l'entretien

Les modifications à la Loi sur la protection du consommateur en vertu de la Loi 29 interdisent aux commerçants et aux fabricants d'utiliser des techniques ayant pour effet de rendre plus difficile pour les consommateurs la réparation ou l'entretien des biens.

Cependant, le Règlement prévoit une exception en précisant qu'un commerçant ou un fabricant ne contrevient pas à cette section s'il démontre que l'utilisation d'une telle technique est le seul moyen de protéger le consommateur ou le représentant du fabricant ou du commerçant d'un risque grave, sérieux, direct et immédiat pour sa sécurité, sauf si ce représentant est une personne qui fournit des services de réparation ou d'entretien de biens dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. De plus, cette technique peut être justifiée si elle est requise pour assurer le respect d'une loi ou d'un règlement. Le Règlement ne prévoit pas dans quelles circonstances un risque sera considéré grave, sérieux, direct et immédiat pour la sécurité d'un consommateur.

Prochaines étapes

Les acteurs intéressés ont une période de consultation de 45 jours à compter du 22 janvier 2025 (soit jusqu'au 8 mars 2025) pour faire parvenir leurs commentaires sur le Règlement par écrit au président de l'Office de la protection du consommateur.

L'entrée en vigueur du Règlement serait le 5 octobre 2025.

Pour plus d'information sur la Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens, veuillez consulter notre blogue à ce sujet.

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